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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrée par [13] à Maître [P] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03299 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QL
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Marie-anne LEVITAN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [R] [B]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03299 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [A], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [V] [D], né le 21 mars 1982, exerçant la profession d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident du travail survenu le 07 juillet 2017 qui a provoqué une plaie de la main gauche.
La déclaration d’accident du travail du 08 juillet 2017 indiquait « manutention de colis dans un roll pour les entreposer dans une cage, se serait coincé l’auriculaire gauche entre le roll et la cage avec plaie doigt gauche ».
Le certificat médical initial du 08 juillet 2017 mentionnait « une plaie de la main gauche ».
L’état de santé de Monsieur [I] [V] [D] consécutif à son accident du travail du 07 juillet 2017 a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2018 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision du 10 avril 2018, la [7] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% dont 0% pour le taux professionnel pour des « séquelles d’un traumatisme du 5ème doigt gauche chez un droitier, traité chirurgicalement et consistant en une imputation de deux phalanges ».
Par courrier reçu le 11 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [I] [V] [D] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [V] [D] comparaît et explique qu’il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 10 avril 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles d’écrasement du 5ème doigt de la main gauche et de l’incidence professionnelle sur son poste d’agent d’exploitation.
La [11], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 10 avril 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [U] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre [I] [V] [D], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [I] [V] [D], en relation avec l’accident du travail en date du 07 juillet 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin expert fait état d’un " traumatisme de la main gauche chez un droitier à l’origine d’une plaie distale de l’auriculaire qui va être suturée, se surinfecter et, a imposé une amputation au niveau de l’interphalangienne proximale. Le moignon est assez bien étoffé, il est sensible, quelques algies sans caractère névromateux.
L’extension de cet auriculaire amputé est complète mais, la flexion est limitée de P1 sur le métacarpien avec un moignon qui se place en adduction sur l’axe de la main gênant l’efficacité globale de celle-ci par chevauchement donc avec l’annulaire. Pas d’amyotrophie cependant. Au dynamomètre on retrouve une certaine diminution de l’efficacité du serrage.
Il se plaint d’une gêne douloureuse au niveau de cette main gauche chez un droitier avec l’auriculaire partiellement amputé qui se place en adduction sur l’axe de la main, perturbe le serrage. S’ajoutent des synesthésies douloureuses sur le moignon.
C’est donc un taux global de 8% que nous retiendrons.
Cette amputation, avec un moignon douloureux et une incidence sur l’efficacité globale de la main comme indiqué plus haut, a été à l’origine d’un changement d’emploi lié aux séquelles mais, également avec une incidence professionnelle sous forme d’une réticence des employeurs qu’il a rencontrée avant son insertion définitive en raison de cette amputation qui, d’après ses dires, induit une attitude prudente, réticente des employeurs potentiel ".
Le médecin expert conclut :
— Connaissance a été prise des pièces transmises par les parties,
— Les doléances de [I] [V] [D] ont été recueillies,
— Il a été procédé à l’examen clinique pour décrire les éléments séquellaires,
— Le taux d’IPP a été déterminé à la consolidation du 28 février 2018 comme étant de 8% au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents de travail),
— Pour un coefficient professionnel, il a retrouvé un emploi avec difficultés et, sans manutention et dans une activité de chauffeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
[I] [V] [D], assisté de son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il sollicite du tribunal de céans la fixation d’un coefficient professionnel. Il a repris partiellement son activité professionnelle de chauffeur, il n’a pas trouvé de formation pour un métier sédentaire de type tertiaire. Il ne peut pas travailler à temps plein ce qui provoque des répercussions économiques.
La [6] ([9]) des Hauts Seine dûment représentée s’en rapporte au rapport du médecin expert. Mais elle rejette le coefficient professionnel puisque la perte de salaire invoqué par l’assuré est postérieure à la date de consolidation.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, [I] [V] [D] sollicite du tribunal de céans de :
— Juger [I] [V] [D] bien fondé en son recours,
— Juger que les séquelles présentées par le requérant justifient à la date de consolidation la révision de son taux d’incapacité permanente partielle pour tenir compte notamment du coefficient professionnel,
En conséquence,
— Annuler la décision de la [11] en date du 10 avril 2018 lui attribuant un taux d’IPP de 4% (dont 0,00% de taux professionnel),
— Juger que les seules séquelles imputables à l’accident du travail du 07 juillet 2017 professionnelle justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8%,
— Juger que le retentissement de cet accident du travail sur l’activité professionnelle de [I] [V] [D] justifie l’intégration d’un coefficient professionnel au taux d’IPP qui sera attribué qui ne saurait être inférieur à 3%, portant le taux global à un minimum de 11%,
— Juger que [I] [V] [D] peut dès lors prétendre au versement d’une rente au lieu et place du capital versé et enjoindre la [9] au versement de la rente allouée sur la base du taux retenu,
— Laisser les dépens incluant les frais d’expertise à la charge de la [11].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] sollicite du tribunal de céans de :
— De donner acte à la Caisse qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle évalué à la date de consolidation du 28 février 2017, à la suite de l’accident de travail du 07 juillet 2017 dont a été victime [I] [V] [D], et ce dans la limite du taux de 8% évalué par l’expert,
— Constater que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’adjonction d’un taux professionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le docteur [U], médecin-expert désigné par le tribunal, a estimé, au terme de son examen clinique, que le taux d'[12] de 8% à la date de consolidation était conforme au barême indicatif d’invalidité (accidents du travail).
En effet, Monsieur [D] présente une amputation au niveau de l’interphalangienne proximale qui perturbe le serrage, à quoi s’ajoutent des dysthésies douloureuses du moignon.
Monsieur [D] sollicite l’enterinement du rapport. La [9] a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambigüité et corroboré par les éléments médicaux, il sera retenu par le tribunal. Il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 8% est adapté à l’état de santé de [I] [V] [D], en sorte qu’il y a lieu de les retenir.
2. Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 3%.
Monsieur [I] [V] [D] qui exerce la profession d’agent d’exploitation a nécessairement souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison d’un traumatisme du 5ème doigt gauche chez un droitier, traité chirurgicalement et consistant en une amputation de deux phalanges provoqués par l’accident du travail du 07 juillet 2017 et compte tenu des tâches que ce métier implique mais Monsieur [I] [V] [D] n’apporte pas des pièces antérieures à la date de consolidation justifiant une perte de revenus, en sorte qu’il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire au titre d’un risque allégué de perte d’emploi.
3. Sur les dépens et les frais d’expertise
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [5] partie perdante, aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [4] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [I] [V] [D] contre la décision du 10 avril 2018 de la [7] fixant à 4% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [V] [D] résultant l’accident du travail du 07 juillet 2017 :
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 07 juillet 2017 par Monsieur [I] [V] [D] est fixé à 8 % ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [V] [D] de fixation d’un coefficient professionnel en lien avec l’accident du travail du 07 juillet 2017 :
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03299 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QL
DIT que la [5] supportera la charge des dépens :
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 14] pour le compte de la [4] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03299 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6QL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [V] [D]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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