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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 nov. 2025, n° 25/09138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09138 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BJY Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/09138 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BJY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [W] [Z];
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Novembre 2025 à 16H06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [O] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [Z]
né le 06 Août 2000 à BOUMERDES
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [A] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [W] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [W] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [Z], se disant né le 6 aout 2000 à Boumerdes, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde le 14 octobre 2025 notifié à sa personne le même jour à 9h55 dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 18 octobre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité, décision confirmée en appel le 21 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025 à 16h06, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 13 novembre 2025 à 10h.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, expose qu’il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement à cause de l’OQTF
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture expose que l’interessé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ses condamnations, est sans document de voyage, sans domicile fixe ni ressources légales et que les démarches ont vue d’obtenir un laissez passer sont toujours en cours.
En défense, le conseil du défendeur soutient que qu’il n’y a aucune perspective d‘éloignement compte tenu des relations diplomatiques avec l’Algérie et que l’ancienneté de la 1ere demande de laissez passer confirme ce point. Il demande à ce qu’il soit assigné à résidence chez [B] [P] qui serait une cousine demeurant à Floirac.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’interessé ne dispose d’aucun document de voyage, vient d’être condamné à 8 mois d’emprisonnement notamment pour vol avec violences, s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté les OQTF des 1er mars 2023 et 7 février 2024 ni respecté les assignations à résidence des 6 septembre 2023, 13 novembre 2024 ou 19 février 2025.
Les autorités algériennes ont été saisies dès le 7 novembre 2024 et relancées le 25 avril, 12 août , 14 octobre et 6 novembre 2025.
Si les relations diplomatiques sont tendues entre la France et l’Algérie, elles ne sont pas pour autant rompues et sont susceptibles d’évoluer à tout moment.
Les autorités marocaines ont également été saisies le 7 octobre et 7 novembre 2025.
Une assignation à résidence n’est envisageable que si l’interessé a remis son passeport en original à l’autorité administrative ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, cette attestation émane d’une femme dont on ignore les liens avec l’interessé et est datée du 13 novembre 2024.
Enfin, les problèmes de santé allégués sont relatés dans un certificat médical du Dr [X] du 10 septembre 2024 et évoque une indication chirurgicale non urgente.
Dans ces conditions, sa rétention n’est manifestement pas incompatible avec ses problèmes de santé.
Ce faisant, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Z] sera autorisée pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [Z] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [W] [Z] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [Z] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 13 Novembre 2025 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA GIRONDE le 13 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 13 Novembre 2025.
Le greffier,
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