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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mars 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/00869 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OUY
Ordonnance du : 18 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 31/03/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24/09/2024,
Concernant :
Monsieur [V] [S]
né le 03 Mars 1978 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 05 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 05 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/03/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [V] [S] en raison de sa soustraction aux soins depuis le 24 avril 2024.
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :Maître BERNETIERE Barbara, avocat de permanence, représentant Monsieur [V] [S],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [D] [O], médecin de l’établissement, en date du 10/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00869 – N Portalis DB2H-W-B7J-2OUY
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BERNETIERE Barbara, avocat de permanence le 18 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [V] [S] le 18 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 18 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Mars 2025.
Le Greffier,
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