Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 sept. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Objet : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société PPHU [B] [U]
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Adresse 1]
POLOGNE
représentée par la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DE L’AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKLG, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant facture n°21 du 19 octobre 2023, la Scea de l’Avenir a vendu à la société PPHU [B] [U] une moissonneuse-batteuse TX66 année 2001 moyennant 15 000 euros, somme payée par virement du même jour.
Le 9 novembre 2023, la Scea de l’Avenir a fait savoir à son cocontractant qu’elle ne pouvait plus lui vendre la moissonneuse en raison du décès d’un associé. Elle a sollicité un RIB pour procéder au remboursement des 15 000 euros et a effectué le jour même un virement de 10 000 euros.
Par courrier du 24 octobre 2024, dont copie adressée par courriel à M. [X] [Z] le jour même, la société PPHU [B] [U] a mis en demeure la Scea de l’Avenir de lui rembourser la somme de 5000 euros sous un mois, ainsi que la facture annulée.
Une mise en demeure a été de nouveau formalisée le 27 novembre 2024, dont la Scea de l’Avenir a accusé réception le 2 décembre 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société de droit polonais PPHU [B] [U] a fait assigner la Scea de l’Avenir devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement et dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée le 5 juin 2025 en l’absence de constitution effective de la Scea de l’Avenir, et il a été statué sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, la décision étant mise en délibéré au 9 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société PPHU [B] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1178 et 1240 du code civil, de:
— condamner la Scea de l’Avenir à lui restituer la somme de 5000 euros
— condamner la Scea de l’Avenir à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la Scea de l’Avenir à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Scea de l’Avenir aux dépens.
La demanderesse soutient en premier lieu que la Scea, qui a annulé la vente de son propre chef, est tenue à la restitution de l’intégralité du prix de vente versé. Elle précise que la Scea reste lui devoir 5000 euros, ce qu’elle a reconnu dans ses messages.
Elle considère par ailleurs que l’attitude de la Scea consistant à refuser de procéder à la restitution d’une somme qu’elle reconnaît pourtant devoir, sans répondre aux multiples relances ainsi qu’aux deux mises en demeure adressées, est constitutive d’une résistance abusive justifiant les dommages et intérêts sollicités.
Malgré un courrier adressé au juge de la mise en état le 5 mai 2025 par lequel elle a sollicité un report afin de constituer avocat, la Scea de l’Avenir n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement:
Conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, il est établi par les documents produits (facture, virements, échanges de SMS) que la vente de la moissonneuse-batteuse était parfaite.
Il apparaît encore que la Scea de l’Avenir a sollicité a posteriori l’annulation de la vente, ce qui induit la restitution du prix de vente perçu (le matériel vendu n’ayant pas été livré).
La Scea de l’Avenir en a convenu puisqu’elle a viré immédiatement 10 000 euros, puis a annoncé courant novembre 2023 qu’elle procèderait ensuite au virement du solde.
Or, malgré divers rappels et mises en demeure de la société PPHU [B] [U], il n’est pas justifié du versement du solde du prix de vente soit 5000 euros au profit de la demanderesse.
Ainsi, il est justifié de condamner la Scea de l’Avenir à verser la somme de 5000 euros correspondant au solde du prix de vente annulée à la société PPHU [B] [U].
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, doit être condamné celui qui oppose une résistance injustifiée constitutive d’une faute, ayant généré un préjudice.
En l’espèce, la Scea de l’Avenir a fait le choix d’annuler la vente consentie, elle se devait en conséquence de restituer la totalité du prix de vente dont la perception n’est pas contestée et justifiée.
En s’abstenant d’opérer cette restitution intégrale malgré de nombreuses démarches amiables puis deux mises en demeure, et sans opposer de moyen dans le cadre de la présente instance au cours de laquelle elle n’a pas constitué avocat malgré sa demande de report, la Scea de l’Avenir commet une faute qui génère un préjudice pour la société PPHU [B] [U] dont la trésorerie est privée de cette somme depuis novembre 2023, qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits y compris en justice.
Cette attitude justifie d’allouer à la demanderesse des dommages et intérêts qui seront arbitrés à la somme de 5000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Scea de l’Avenir, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Elle sera encore condamnée à verser à la société PPHU [B] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de droit n’apparaît pas devoir être écartée comme manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne la Scea de l’Avenir à verser à la société PPHU [B] [U] la somme de 5000 euros au titre de la restitution du solde du prix de la vente annulée ;
Condamne la Scea de l’Avenir à verser à la société PPHU [B] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Scea de l’Avenir aux dépens ;
Condamne la Scea de l’Avenir à verser à la société PPHU [B] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Force publique ·
- Libération
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Technique ·
- Partie ·
- Provision ·
- Avance
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Certificat médical ·
- Morale ·
- Délai ·
- Recours ·
- Certificat
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Objet social ·
- Intérêt ·
- Mainlevée
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Action ·
- Crédit
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Vente ·
- Banque ·
- Copie ·
- Juge ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Avis ·
- Immatriculation
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Mandataire ·
- Silicose ·
- Souffrance
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Cour de cassation ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Législation ·
- Habitation ·
- Reconduction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.