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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/05665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GENON-CATALOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TRUCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGD
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0096
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [T],
Madame [V] [T],
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître TRUCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 1995, à effet à compter du 1er juillet 1995, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5], a donné à bail à [H] et [V] [T] un appartement situé au rez-de-chaussée, local n°[Adresse 2] [Adresse 3].
Le prix du bail s’élève en dernier lieu à la somme de 1.018,15 euros.
La société bailleresse a appris que les locataires en titre n’habiteraient plus les lieux et que leur fils, [U] [T], y habiterait. Par courriers des 8 et 19 février 2024, [H] [T] a demandé le transfert du bail à son fils et [U] [T] a sollicité la même chose.
Par exploit en date du 7 mai 2024, la SA RIVP a fait assigner [H] et [V] [T] et [U] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, dire que [U] [T] est occupant sans droit, ni titre, ordonner l’expulsion sans délai des occupants sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner in solidum les défendeurs à une indemnité d’occupation majorée de 30%, ordonner la capitalisation des intérêts, outre les demandes accessoires.
A l’audience du 23 janvier 2025, le bailleur a indiqué que les défendeurs avaient quitté les lieux le 31 octobre 2024, de sorte qu’il se désistait de toutes les demandes en lien avec l’expulsion, mais demandait la condamnation solidaire des anciens titulaires du bail à lui payer la somme de 617,06 euros au titre du solde locatif, correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations, déduction faite du dépôt de garantie. Il indique maintenir les demandes accessoires initiales, en l’espèce, la comdamnation in solidum des défendeurs aux dépens, à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que les lieux ont été restitués non vidés, et avec des aménagements nécessitant une remise en état.
[H], [V] et [U] [T] sollicitent du juge qu’il déboute la RIVP de l’ensemble de ses demandes, la condamne à leur payer la somme de 460,99 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile, outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T] expose avoir restitué les lieux à l’état d’usage, correspondant à ce qui est attendu à l’issue de 29 années d’occupation. Ils soulignent ne pas avoir su que l’enlèvement des biens mobiliers laissés sur place serait facturé et contestent devoir en assumer le coût alors que la Ville de [Localité 5] les retire gratuitement. Ils expliquent avoir toujours exécuté le contrat de bonne foi.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes initiales
La SA RIVP a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée.
Il y a lieu de constater son désistement de ces demandes.
Sur les demandes au titre du solde locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et de répondre des dégradations locatives.
En l’espèce, la SA RIVP ne produit pas l’état des lieux d’entrée, mais produit l’état des lieux de sortie en date du 29 octobre 2024 mentionnant que les lieux sont restitués en état d’usage, listant les aménagements installés par le locataire sortant, une baignoire à bulles dans la salle de bain, un meuble sous évier, du carrelage et un miroir dans la salle d’eau, et indiquant que des meubles ont été laissés, des étagères dans le placard, des meubles dans la chambre, la cuisine et la salle de bain, soit 9 meubles ou aménagements.
La facture de la société SMRD BAT 92 produite aux débats par la RIVP mentionne la fourniture et la pose d’un évier et d’un meuble sous évier complet alors que l’état des lieux de sortie n’indique pas que ces éléments n’équipent pas l’appartement. Les sommes corrrespondant à la fourniture et la pose d’un évier et d’un meuble sous évier complet ne seront donc pas mises à la charge des locataires sortants en l’absence de démonstration de la nécessité d’équiper les lieux restitués avec ces éléments parce qu’ils auraient été manquants.
En outre, cette même facture qui mentionne le retrait de 10 éléments alors que 9 éléments sont visés à l’état des lieux de sortie n’apparaît pas bien fondée. Elle ne sera donc pas mise à la charge des locataires sortants.
La demande de la SA RIVP de condamnation de [H] et [V] [T] à lui payer la somme de 617,06 euros apparaît donc mal fondée.
Toutefois, l’état des lieux de sortie mentionnant certains aménagements dans les lieux loués installés par le locataire sortant, le bailleur est bien fondé à conserver le dépôt de garantie pour remettre les lieux en état.
En conséquence, la demande reconventionnelle des défendeurs tendant à la condamnation de la SA RIVP à leur payer la somme de 460,99 euros correspondant au dépôt de garantie sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SA RIVP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la SA RIVP à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate le désistement de la SA RIVP de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée;
Déboute la SA RIVP de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute [H], [V] et [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA RIVP aux dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SA RIVP, d’une part, et [H], [V] et [U] [T], d’autre part, de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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