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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 1er oct. 2025, n° 21/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
01 Octobre 2025
N° RG 21/03799 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5OO / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[J] [N] [P]
C /
[Z] [C] [D] [K] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mars 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1105
DEFENDEUR :
Madame [Z] [C] [D] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1299
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à Me Caroline BRUN, vestiaire : 1299
à Me Nicolas SADOURNY, vestiaire : 1105
1 copie certifiée conforme le :
à Madame / Monsieur le juge des enfants du TJ de [Localité 9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 juin 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2021,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
— Monsieur [J] [N] [P] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (RHÔNE),
et de
— Madame [Z] [C] [D] [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Z] [C] [D] [K] et de Monsieur [J] [N] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 juin 2021 ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] [D] [K] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [J] [N] [P] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [N] [P] et Madame [Z] [C] [D] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [N] [P] et Madame [Z] [C] [D] [K] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [P] à verser à Madame [Z] [C] [D] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Madame [Z] [C] [D] [K] et Monsieur [J] [N] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [J] [N] [P], et ce sous réserve des décisions prises ou à venir du juge des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [Z] [C] [D] [K] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, et ce sous réserve des décisions prises ou à venir du juge des enfants :
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Madame [Z] [C] [D] [K] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Monsieur [J] [N] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [G] du fait du placement de celle-ci ;
DIT que Monsieur [J] [N] [P] assume seul les frais de restauration scolaire de l’enfant mineure [X] [G] et au besoin l’y condamne ;
DIT que les parties partagent à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge, les frais de transport et les frais exceptionnels de l’enfant [X] [G] après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et au besoin les y condamne ;
DIT que les parties partagent à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère les frais d’études, les frais de logement et d’entretien, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels de l’enfant majeure [A] après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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