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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02569
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jacques BARBE
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, M. [Y] [P] et Mme [L] [G] ont pris à bail un logement situé [Adresse 6].
À la date de prise d’effet du bail, le loyer s’élevait à la somme de 837,00 euros par mois hors charges.
Un état des lieux d’entrée était dressé le 10 mai 2021 et un état des lieux de sortie était réalisé le 21 juillet 2023 par procès-verbal de constat .
Un chiffrage des réparations locatives était réalisé sur pièces.
Il était donné quittance subrogative à la SAS GROUPE SOLLY AZAR pour la somme de 3061,59 euros, somme réglée au bailleur au titre de l’assurance loyers impayés et dégradations immobilières, pour les dommages garantis et les pertes pécuniaires .
Une mise en demeure était adressée aux débiteurs, en vain .
La SAS GROUPE SOLLY AZAR déposait une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, le tribunal condamnait Mme [L] [G] et M. [Y] [P] au paiement de la somme de 2891,59 euros en principal .
L’ordonnance était signifiée les 2 et 8 avril 2025, article 658 du code de procédure civile.
Mme [L] [G] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 28 avril 2025 reçu au tribunal le 5 mai 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date 15 juillet 2025, signifié à étude, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sise [Adresse 5] à PARIS 09 a fait assigner M. [Y] [P] et Mme [L] [G] respectivement domiciliés [Adresse 3] à GALLARGUES et [Adresse 2] à SAINT GÉNIES DES MOURGUES devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 juin 2025 aux fins de :
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement M. [Y] [P] et Mme [L] [G] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, à laquelle il a valablement été donné quittance subrogative, la somme de 3061,59 euros correspondant aux dégradations immobilières et à la perte pécuniaire du logement qu’ils occupaient sis [Adresse 6] ;
REJETER l’ensemble des demandes de M. [Y] [P] et Mme [L] [G],
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement M. [Y] [P] et Mme [L] [G] au besoin solidairement au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER solidairement M. [Y] [P] et Mme [L] [G] au besoin au paiement des entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 30 juin 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a été invitée à faire citer par acte de commissaire de justice M. [Y] [P] à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a maintenu les demandes faites dans son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [P] et Mme [L] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de la créance :
L’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
La liste de réparation ayant le caractère de réparations locatives à la charge du locataire prévue par l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 8] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Éviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Équipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, par quittance subrogative, a indemnisé l’ancien bailleur de M. [Y] [P] et de Mme [L] [G] des sommes suivantes 2891,59 euros correspondant aux dommages plus 170,00 euros correspondant au temps nécessaire pour effectuer les travaux de remise en état, soit un total de 3061,59 euros.
Il s’agit d’un chiffrage réalisé sur pièces en tenant compte de la vétusté.
Par conséquent il conviendra de condamner solidairement M. [Y] [P] et Mme [L] [G] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3061,59 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [P] et Mme [L] [G], partie qui succombe, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de L’État.
Condamné aux dépens, M. [Y] [P] et Mme [L] [G] devront solidairement verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [P] et Mme [L] [G] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 3061,59 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [P] et Mme [L] [G] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [P] et Mme [L] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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