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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 janv. 2026, n° 24/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie GMF ASSURANCES ( RCS DE [ Localité 6 ], CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE GENERALISTE B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
19 Janvier 2026
Rôle : N° RG 24/04708 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPCC
Grosses délivrées
le
à
— Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1982, de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Compagnie GMF ASSURANCES (RCS DE [Localité 6] 398 972 901)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Anne TIXEIRE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Assistée de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 1er décembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 janvier 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 12 mars 2023, [Adresse 4] à [Localité 5], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, l’accident ayant impliqué un véhicule de marque SUZUKI assuré auprès de la GMF.
Les premiers éléments médicaux faisaient état des blessures suivantes :
— Fracture bimalléolaire complexe ouverte ;
— Fracture du calcanéum ostéosynthésée par un fixateur externe et mise en place de
broches multiples ;
— Perte de substance de la cheville avec greffe de peau.
A la suite de l’ablation du matériel, diverses infections profondes sont survenues à la cheville traumatisée ayant conduit à une pseudarthrose du tibia distal si bien que l’amputation trans tibiale gauche s’imposait et était réalisée le 18 octobre 2024.
Par correspondance du 13 février 2024, la GMF reconnaissait le droit à indemnisation de Monsieur [W] tout en lui reprochant certaines fautes de conduite, entrainant, selon elle, une réduction de son droit à indemnisation de 30 %.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en matière des référés désignait le Docteur [E], chirurgien orthopédique, afin de procéder à une expertise judiciaire des préjudices subis par la victime. La juridiction allouait en outre une provision de 10.500 € à la victime à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
L’assureur contestait alors intégralement le droit à réparation de la victime, estimant que les fautes commises par Monsieur [W] devait conduire à une exclusion totale de tout droit à indemnisation.
Bien que son état ne soit pas consolidé, Monsieur [W] faisait assigner devant la présente juridiction la GMF aux fins de réparation de ses préjudices corporels ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun, par exploits du 26 novembre 2024.
Il sollicitait alors qu’il soit jugé que son droit à réparation est intégral et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif du Docteur [E].
Par conclusions incidentes notifiées le 04/09/2025, Monsieur [W] sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’un montant de 95.426,16 €, au regard des séquelles déjà certaines qu’il subit quand bien même son état n’est pas consolidé.
En réplique, par écritures notifiées le 28/11/2025 la GMF conclut au débouté des demandes incidentes dès lors qu’elle conteste fermement au fond le droit à réparation de la victime. En outre elle sollicite la fixation au fond de la présente affaire, laquelle est en état d’être jugée.
La CPAM, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la demande de provision complémentaire :
Monsieur [W] rappelle qu’une provision de 10.500 € lui a déjà été allouée par le juge des référés et qu’en outre dans un premier temps, lors des échanges intervenus dans un cadre amiable, la GMF avait concédé que la victime devait bénéficier d’un droit à réparation de 30% eu égard à ses fautes de conduite. Il soutient cependant que nulle faute ne saurait lui être reprochée et que seule la conductrice du véhicule assuré auprès de la GMF est à l’origine de l’accident, en lui coupant la route.
Il soutient en outre qu’il ne conduisait pas à une vitesse excessive comme l’affirm la GMF et que son taux d’alcoolémie et de stupéfiants n’ont aucun lien avec la survenance de l’accident alors qu’en outre les effets psychoactifs des stupéfiants ne sont pas établis dans la mesure où il s’agissait d’une consommation ancienne.
Enfin, il souligne la gravité et l’importance de ses préjudices.
A cet égard le Professeur [E] a déposé un rapport provisoire aux termes duquel il retient notamment que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 30% et qu’une aide par tierce personne importante est nécessaire et le demeurera sans doute.
LA GMF pour sa part réfute tout droit à indemnisation de la victime et se fonde pour cela sur la gravité et le nombre de manquements de conduite qu’elle reproche à Monsieur [W], qui selon elle ont conduit à la survenance des faits. Elle rappelle surtout que l’offre amiable faite avant saisine de la justice ne peut l’engager dès lors que Monsieur [W] ne l’a pas acceptée.
Sur le fond elle rappelle évoquer les éléments suivants au titre des fautes de conduite :
Le requérant conduisant malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et ce sans assuranceIl a fait usage de stupéfiants, s’agissant de résine de cannabis et de cocaïne tel qu’il ressort du rapport toxicologiqueDes témoins indiquent que Monsieur [W] conduisait à une vitesse élevée de sorte qu’il n’était plus en mesure de maîtriser son véhicule.
Il convient de rappeler que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Ainsi, en application des dispositions de loi du 5 juillet 1985, la faute d’une victime s’apprécie abstraction faite du comportement de l’autre conducteur.
Il convient donc de s’intéresser exclusivement au comportement du Demandeur et d’apprécier s’il n’a pas commis une ou plusieurs fautes le privant de tout droit à réparation.
En outre la juridiction, qu’il s’agisse du juge de la mise en état ou du juge du fond, ne saurait être liée par les dispositions de l’ordonnance de référé considérant que le droit à réparation n’était pas contestable.
Or, la discussion portant sur l’appréciation des fautes éventuelles de conduite de la victime ne peut avoir lieu que devant le juge du fond, dès lors que le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, voit sa compétence strictement déterminée par le texte précité et ne peut trancher le litige des parties portant sur un droit à créance contesté sérieusement.
Il s’ensuit que nulle provision ne peut être allouée à la victime, en présence d’un droit à réparation totalement contesté par l’assureur, lequel évoque des fautes graves et sérieuses, tous points étayés par des éléments de droit et de fait.
La demande provisionnelle sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il conviendra de dire que Monsieur [W] à l’origine de la présente demande incidente, supportera seul les frais irrépétibles en découlant, exposés par la GMF.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance sur incident, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et prononcée en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [V] [W] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] à supporter les dépens de l’instance incidente avec distraction au profit de la SARL LESCUDIER & Associés ;
ORDONNONS la clôture de la présente procédure à la date du 04/03/2027 et la FIXATION de l’affaire à l’audience de juge unique du 11/03/2027 à 14h devant la chambre généraliste B.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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