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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 14 nov. 2025, n° 25/03706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03706 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ICM
Ordonnance du :
14/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cassandra PINHEL
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S] [F] [T]
demeurant 6 rue Charles Alby – 92370 CHAVILLE
représenté par Me Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2949
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [L] [X]
demeurant 25 rue Imbert-Colomès – 69001 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 14/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 25, rue Imbert-Colomès, 69001 Lyon.
En vertu d’un contrat de bail en date du 06/02/2015, il a été donné à bail ledit logement à Madame [K] [L] [X].
Monsieur [E] [T] a signifié à Madame [K] [L] [X] un congé pour vente en date du 4 août 2023 et avec effet au 10 février 2024.
Suivant exploit d’huissier en date du 01/09/2025, signifié à l’étude d’huissier, Monsieur [E] [T] a fait assigner Madame [K] [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et la validité du congé délivré
— la somme actualisée lors de l’audience pour un montant de 11 970,66 € à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 25 septembre 2025, loyer d’août 2025 inclus
— la somme équivalente aux loyers et charges initiaux par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens
— la somme de 1000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive .
Lors de l’audience en date du 26/09/2025, Monsieur [E] [T] a maintenu ses demandes en ajoutant que Madame [K] [L] [X] était à l’origine de troubles de voisinage et il a été sollicité l’absence de délais d’expulsion.
Madame [K] [L] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 14/11/2025 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le congé pour vente est valide et qu’aucune suite ne lui a été donné par la locataire. Au surplus, une dette locative très importante et des troubles du voisinage imputables à la locataire sont aussi à déplorer.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Madame [K] [L] [X] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [L] [X] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Au surplus, un courrier produit aux débats faits état de nombreuses voies de fait et de troubles anormaux au voisinage commis par Madame [K] [L] [X].
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [L] [X] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de Montant de l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir le 10 février 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Il conviendra encore de condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 800 euros pour résistance abusive et compte tenu de l’inertie dommageable de Madame [X].
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [L] [X] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [L] [X], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [E] [T] la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS la validité du congé pour vente délivré par le bailleur ;
CONSTATONS que Madame [K] [L] [X] est occupant sans droit ni titre du logement situé 25, rue Imbert-Colomès, 69001 Lyon depuis le 10 février 2024 ;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [K] [L] [X] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’éxécution;
CONDAMNONS Madame [K] [L] [X] à verser à Monsieur [E] [T] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir 11 970,66 € ainsi que la somme équivalente aux loyers et charges initiaux au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation , ce à compter du 10 février 2024 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Madame [K] [L] [X] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 800,00 € au titre d’indemnité pour résistance abusive.
CONDAMNONS Madame [K] [L] [X] à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Madame [K] [L] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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