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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGQ
DEMANDEUR :
M. [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
RECTORAT DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [R] [M] a été indemnisé pour l’accident du travail du 15 novembre 2001.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 10 février 2003.
M. [R] [M] a déclaré une rechute selon certificat médical du 17 janvier 2024.
Par courrier du 17 décembre 2024, le rectorat de [Localité 8] a informé M. [R] [M] que le médecin-conseil de la caisse a considéré que la rechute était imputable à son accident du travail initial à la date du 17 janvier 2024.
Le 28 décembre 2024, M. [R] [M] a formé un recours amiable aux fins de contester cette décision au motif que la rechute devait être fixée au 27 mai 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 28 mars 2025, M. [R] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* À l’audience, M. [R] [M] maintient sa contestation et demande au tribunal de :
— fixer la date de rechute au 27 mai 2021, date de l’IRM cervical ;
— condamner le rectorat à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative ;
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [M] affirme avoir toujours eu des douleurs et que depuis son accident du travail, il a des douleurs persistantes au niveau cervicales et du trapèze droit et irradiant au niveau du memebre supérieur droit.
Le rectorat a fixé la date de rechute au 17 janvier 2024, date de l’examen du docteur [V] alors que le docteur [F] dans son rapport du 26 novembre 2024, a fixé la date de rechute au 27 mai 2021 (date de l’IRM cervicale).
* Le rectorat de [Localité 8] sollicite la réalisation d’une contre-expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute. »
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
* * *
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, M. [R] [M] a saisi le rectorat d’un recours gracieux qui, par décision du 30 janvier 2025, rejeté sa contestation.
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [F], médecin-expert saisi à la demande du rectorat, que l’accident du travail du 15 novembre 2001 a entraîné une rechute qui pourrait être fixée au 27 mai 2021, date de l’IRM cervicale.
Il conclut :
« Monsieur [M] a présenté le 15 novembre 2001 une chute à l’origine d’un traumatisme cervical: une fracture de la base de Pl du 3e doigt. Ces ésions étaient constatées lors de la prise en charge au centre hospitalier de [Localité 7].
L’évolution était marquée par des cervicalgies importantes avec en particulier plusieurs épisodes de torticolis penchés à droite avec contracture majeure sur le SCM gauche. Ces différents épisodes nécessitaient même une hospitalisation en avril 2002 pour mise en traction cervicale pendant 2 jours permettant une amélioration fonctionnelle.
Lors des différentes expertises de consolidation et de révision quinquennale, il était conclu à une raideur rachidienne cervicale associée une hypoesthésie de la pulpe du pouce droit évidence d’une discrète souffrance radiculaire C6 droite sur l’électromyogramme de 2005.
L’évolution était marquée par la mise en évidence d’une nouvelle névralgie cervicobracchiale, plutôt bilatérale C5 gauche et C6 droite, en lien avec, sur l’IRM de 2023, une majoration de l’uncodiscarthose, C5-C6 droite et C4-C5 gauche compatible avec la symptomatologie clinique.
II était de ce fait être opéré le 8 janvier 2024 d’une arthrodèse C4-C5 et CS-C6.
Il y a lieu de retenir imputable cette arthrodèse au fait accidentel, compte tenu d’une continuité chronologique des cervicalgies et névralgies cervicobrachiales, en particulier C6 droite.
La date de la rechute pourrait être fixée au 27 mai 2021 date de l’IRM cervicale.
L’état n’est pas consolidé.
Une nouvelle évaluation pourrait être réalisée dans un délai de l’ordre de six mois ».
Pour retenir la date du 27 mai 2021, l’expert mandaté par le rectorat fait effectivement expressément référence à l’IRM du rachis cervical du 27 mai 2021 dont il fait mention au titre du rappel des faits de son expertise.
Le docteur [F] conclut que cette situation génère une recrudescence douloureuse participant au déficit fonctionnel et retient l’existence d’un lien de causalité, par aggravation au moins partielle, entre l’accident du travail du 15 novembre 2001 et les lésions évoquées sur le certificat du 17 janvier 2024.
Toutefois, l’objectif de fixer une date de rechute est de dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 novembre 2001 et les lésions invoquées par le certificat médical de rechute, qui fixe la date de première constatation des nouvelles lésions avec l’activité professionnelle du salarié.
Ainsi, la fixation d’une date de rechute permet de dire si la date à laquelle le médecin établit ce lien, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation et si cette modification justifiait, à la date de la rechute, soit en l’espèce le 17 janvier 2024 un arrêt de travail et ou un traitement médical, qui sera alors pris en charge par la branche AT/MP de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la présente instance, M. [R] [M] ne sollicite pas l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Les conclusions du docteur [F] sont claires et sans ambiguïté sur la possibilité de rattacher les nouvelles lésions à l’accident initial.
Toutefois, au regard du certificat médical de rechute, il y a lieu de fixer la date de rechute au 17 janvier 2024, a été fait le lien entre ces nouvelles lésions et le travail de l’assuré, afin de permettre l’indemnisation des arrêts de travail et des traitements médicaux postérieurs à cette date.
Dès lors, il y a lieu de débouter le rectorat de sa demande de contre-expertise.
Il conviendra donc de débouter M. [R] [M] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
M. [M], partie succombante, est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [R] [M] de sa demande de prise en charge de sa rechute à compter du 27 mai 2021 ;
DÉBOUTE le rectorat de [Localité 8] de sa demande de contre-expertise ;
DIT n’y avoir leu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE au Rectorat de [Localité 8]
— 1 CCC à Me [E] et à M. [M]
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