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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 avr. 2025, n° 21/07169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° RG 21/07169 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W24Q
N° Minute : 25/26
AFFAIRE
[A], [S] [W]
C/
[M], [L], [Z] [V] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224, Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J085
DEFENDERESSE
Madame [M], [L], [Z] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [W] et Madame [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 en Australie, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[N], [H] [W], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] (Royaume-Uni),Raphaëlle, [O] [W], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (Hérault).
Saisi par Madame [E], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017, a notamment :
attribué à Madame [E] la jouissance du logement du ménage et son mobilier à titre gratuit jusqu’au 1er juillet 2018 ;attribué la jouissance du véhicule commun à Madame [E] à charge pour elle d’en assurer les frais afférents ;dit que Monsieur [W] prendra en charge, à titre de récompense, le remboursement du crédit immobilier du bien indivis, ainsi que le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière ;dit que Monsieur [W] assumera à titre définitif le remboursement des découverts des comptes joints des époux jusqu’à la date de la présente ordonnance et la taxe d’habitation 2017 ;dit que Madame [E] acquittera la taxe d’habitation à compter de l’année 2018 ;condamné Monsieur [W] à payer à Madame [E] une pension alimentaire de 1.500 euros ;ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique des parents ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père ;fixé à 650 euros par enfant et par mois la contribution à l’éducation et à l’entretien.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par une ordonnance modificative de non-conciliation du 6 décembre 2018 a notamment :
fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des époux ;fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et éducation
Par jugement du 6 décembre 2019, après avoir prononcé le divorce des époux, le même juge a notamment :
dit qu’entre époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, au 30 novembre 2017 ;fixé à 15.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [W] à Madame [E] ;débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;maintenu la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux :maintenu la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;dit n’y avoir lieu à subordonner cette contribution à un montant de salaire maternel inférieur à 3.000 euros.
Sur l’appel interjeté de la décision par Madame [E], et sur l’appel incident de Monsieur [W], la cour d’appel de [Localité 21] a, le 27 mai 2021, notamment :
déclaré irrecevable l’appel formé par Madame [E] en ce qui concerne le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;déclaré irrecevable la demande de Madame [E] d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;déclaré recevable la demande de Madame [E] d’usage et d’habitation du domicile conjugal ;confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame [E] ;
fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [W] à Madame [E] au montant de 9.000 euros à verser sous forme de capital ;dit que la pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de Madame [E] avait cessé d’être due le 12 octobre 2020.
Madame [E] s’est pourvue en cassation. Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour a rejeté le pourvoi et condamné Madame [E] à payer à Monsieur [W] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 août 2021, Monsieur [W] a assigné Madame [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024 Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
se dire compétent pour statuer sur les demandes des parties au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ;dire recevables les demandes de Monsieur [A] [W] et y faire droit ;débouter Madame [M] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’y dire mal fondée ; ordonner l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [W] et Madame [M] [E] ; désigner tel notaire qui lui plaira avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage et voir commettre un juge pour surveiller lesdites opérations ;dire que le notaire ainsi commis devra mener sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;juger que, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux, le notaire désigné devra tenir compte :du droit à récompense de Monsieur [A] [W] au titre des mensualités de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal qu’il a assumées seul depuis le 1er décembre 2017, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017 ;de l’éventuel droit à récompense de Madame [M] [E] au titre des mensualités de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal qu’elle a assumées seule depuis le 1er décembre 2017 ;du droit à récompense de Monsieur [A] [W] au titre des taxes foncières afférentes au domicile conjugal qu’il a assumées seul depuis le 1er décembre 2017, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017 ;du droit à récompense de Monsieur [A] [W] au titre des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal qu’il a assumées seul depuis le 1er décembre 2017, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017 ;de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [E] au profit de l’indivision post-communautaire, au titre de son occupation du domicile conjugal à titre onéreux depuis le 1er juillet 2018, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017, à charge pour lui d’en fixer le montant ;de la créance de Monsieur [A] [W] sur Madame [M] [E], d’un montant de 11.419,35 euros, au titre du trop-perçu de pensions alimentaires par cette dernière dans le cadre du devoir de secours, entre le 12 octobre 2020 et le 31 mai 2021 ;de la créance de Monsieur [A] [W] sur Madame [M] [E], d’un montant total de 846,50 euros, au titre de frais d’orthodontie des enfants assumés par lui seul ;des meubles meublant le domicile conjugal ;juger que les meubles meublant le domicile conjugal, dont Madame [M] [E] a conservé la jouissance, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017 seront partagés par moitié ;juger qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur desdits meubles meublant le domicile conjugal ;constater que l’actif de communauté est composé d’un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai dont Madame [M] [E] a conservé la jouissance, conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2017 ;juger que Madame [M] [E] se verra attribuer ledit véhicule à charge de remboursement à Monsieur [W] à hauteur de sa part sur ledit bien ;juger qu’il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur dudit véhicule ;juger que les frais d’entretien dudit véhicule supportés par Madame [M] [E], alors qu’elle en avait la jouissance exclusive, demeurant à sa charge et la débouter de toute demande de ce chef ;condamner Madame [M] [E] à restituer à Monsieur [A] [W], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, les effets personnels suivants :l’ordinateur fixe sur lequel il travaillait habituellement avant de quitter le domicile conjugal sachant que Madame en dispose de deux autres ;l’imprimante,ses papiers (et tout particulièrement ses diplômes) et effets personnels ;ses livres ;le câble de son appareil photo ;tous ses casques de moto ;sa boîte à outils avec les outils, dont la perceuse ;une cave à cigares ;un téléviseur [13]. Il lui laisse le téléviseur [19] ;une valise Samsonite rouge achetée pour se rendre aux congrès professionnels qu’il anime ou auxquels il est invité ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner Madame [M] [E] à verser à Monsieur [A] [W] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [M] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :
déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire diligentée par Monsieur [W] ;débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes et l’y dire mal fondé ; A titre subsidiaire :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [E] et Monsieur [W] ;ordonner l’attribution par moitié à Madame [E] et à Monsieur [W] des sommes contenues sur le compte épargne retraite ouvert en 2013 ;commettre tel notaire que le juge entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties et qu’il devra tenir compte :du droit à récompense de Madame [E] au titre des frais engagés pour l’entretien de la voiture, de l’installation de la chaudière, des changements de serrures et des échéances du crédit immobilier et de l’apport personnel dans le cadre de l’achat du bien immobilier ;condamner Monsieur [W] au versement de la somme de 7.500 euros au titre des sommes retirées de la communauté vers un compte personnel ; condamner Monsieur [W] au remboursement des impayés de la [15] pour l’année 2017 ;juger que la valeur de la caméra conservée par Monsieur [W] devra être partagée par moitié ;débouter Monsieur [W] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation sur la période de juillet 2018 à mai 2022 ;juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [E] court à compter du mois de mai 2022 ;juger que la valeur du bien immobilier indivis sera fixée à 635.000 euros ; juger que la valeur locative du bien immobilier indivis sera fixée à 1.600 euros ;débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [E] la somme de 6.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 février 2025 pour être mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [W]
Madame [E] soutient que Monsieur [W] n’a entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable du régime matrimonial et que par conséquent sa demande est irrecevable, au visa de l’article 1360 du code civil.
Monsieur [W] fait valoir qu’il a tenté par l’intermédiaire de son conseil, par courrier officiel puis par lettre recommandée avec accusé de réception de parvenir à un partage amiable avant de faire délivrer l’assignation mais que Madame [E] ne donne aucune suite aux correspondances.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [E] n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir. Elle n’est donc plus recevable à soulever l’irrecevabilité de l’assignation devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Le juge aux affaires familiales ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [J] [R], notaire à [Localité 20], est désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Les opérations de liquidation sont ordonnées dans l’intérêt des deux parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision
Monsieur [W] rappelle que la jouissance gratuite du domicile conjugal et de son mobilier ont été accordés à Madame [E] par l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au 1er juillet 2018. Depuis cette date elle est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation qu’il évalue à 1.920 euros par mois.
Madame [E] soutient qu’elle ne saurait être redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter du mois d’avril 2022, date à laquelle elle a fait changer les serrures du bien. Antérieurement, Monsieur [W] disposait des clefs du logement et par conséquent, la jouissance n’était pas exclusive. Madame [E] fait également valoir qu’en refusant de restituer les clefs du logement et de ses annexes, Monsieur [W] la plaçait dans une situation d’hyper vigilance et de stress constant car il pouvait pénétrer dans le logement à tout moment. Enfin, elle soutient que Monsieur [W] a entreposé ses affaires dans la cave depuis sept ans, empêchant ainsi toute jouissance paisible du domicile conjugal.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Madame [E] ne conteste pas occuper le bien depuis la séparation du couple. Il n’est pas plus contesté qu’à aucun moment depuis 2018 Monsieur [W] n’a occupé le bien. Le seul fait que ce dernier ait gardé les clefs du logement, de la boîte aux lettres et de la cave ne saurait constituer la preuve d’une jouissance divise. Il est constant que peu importe que l’ex partenaire ait conservé un jeu de clefs, si le partenaire qui occupe le bien en a seul la jouissance.
Une alarme a été installée par le ex époux avant leur séparation. Les codes de cette alarme ont été modifiés par Madame [E], selon ses propres écritures, dès le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [W] ne pouvait donc s’introduire dans le bien indivis à compter de cette date.
Les arguments avancés par Madame [E] sont inopérants, celle-ci a bénéficié de la jouissance privative du bien et Monsieur [W] en a été privé pour sa part.
Il est dit que Madame [E] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au partage ou la libération des lieux.
Les parties versent chacune une estimation de la valeur locative du bien. Compte tenu de l’important écart entre les deux estimations, l’une à 2.400 par mois et l’autre à 1.600 euros par mois, il convient de dire que le notaire commis déterminera la valeur locative du bien, à compter du 1er juillet 2018. Il pourra pour se faire s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment le service des expertises de la [10], ou de [Localité 18].
Le notaire appliquera à cette valeur locative un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation par Madame [E] et ainsi déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, une indemnité d’occupation mensuelle est due par Madame [E] à l’indivision, à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage.
Sur la demande de Madame [E] tendant à voir valoriser le bien indivis à 635.000 euros
Madame [E] demande à voir fixer la valeur du bien indivis, dont elle entend racheter les parts de Monsieur [W], à 635.000 euros compte tenu d’une estimation du 27 mars 2023 valorisant le bien entre 630.000 et 640.000 euros. Elle fait valoir qu’elle souhaite privilégier l’accord amiable sur la valeur des parts à racheter à Monsieur [W], à défaut de quoi elle précise qu’il conviendra d’avoir recours à un expert.
Monsieur [W] qui produit une estimation du bien du 21 juin 2021 à 700.000 euros, souhaite que les parties procèdent à la vente du bien et fait valoir qu’à défaut de vente amiable, il n’acceptera de céder ses parts à Madame [E] qu’à un prix fixé d’un commun accord ou à dire d’expert.
Les parties ne s’accordent pas sur la valeur du bien indivis. En outre, il convient de fixer la valeur au jour le plus proche du partage, or, l’estimation produite par Monsieur [W] est de 2021. Il est donc dit que le notaire en sus de procéder à la valorisation de la valeur locative du bien procédera à la valorisation de sa valeur vénale, à l’aide de tout sapiteur de son choix et notamment du service des expertises de la [9] ou des Hauts de Seine.
Sur les créances des parties au titre du paiement des échéances du prêt immobilier
Monsieur [W] fait valoir que les parties ont contribué à compter de l’ordonnance de non-conciliation au règlement des emprunts afférents au bien indivis de [Localité 8]. Il demande que leurs créances à l’égard de l’indivision soit fixées par le notaire commis.
Madame [E] soutient que Monsieur [W] n’a cessé de se soustraire à son obligation de régler les échéances de l’emprunt et qu’il appartiendra par conséquent au notaire de faire les comptes entre les parties.
Les remboursements d’emprunts effectués par un époux au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant lequel se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis. Ainsi, l’époux qui a remboursé pendant l’indivision post-communautaire une partie du prêt bancaire ayant permis l’acquisition d’un bien commun dispose d’une créance sur cette indivision calculée selon la règle du profit subsistant, par rapport à la valeur du bien au moment de l’acquisition et non à sa valeur au moment de la dissolution de la communauté
Il appartiendra ainsi au notaire commis de faire les comptes entre les parties en fonction de ce qu’aura réglé chacun, au titre de la prise en charge des échéances du prêt immobilier, dans le cadre des opérations de liquidation.
Sur la créance de Monsieur [W] sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété
Monsieur [W] fait valoir qu’il est titulaire d’une récompense au titre du paiement des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal qu’il dit avoir assumé seul depuis l’ordonnance de non-conciliation et qu’il appartiendra au notaire d’en fixer le montant.
Madame [E] ne s’oppose pas à cette demande tout en faisant valoir que Monsieur [W] n’a que très partiellement payé ces charges.
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil dispose que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Conformément à ces dispositions, les charges de copropriété et la taxe d’habitation, afférentes au bien indivis dont un indivisaire a joui privativement, doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Toutefois, les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
Ainsi, il convient de distinguer entre les charges de copropriété qui permettent la conservation ou l’amélioration du bien indivis, lesquelles doivent être remboursées à l’époux qui les a assumées conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil et les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle telles que l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif qui incombent uniquement à l’occupant du bien indivis.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties eu égard aux justificatifs qui seront produits et de fixer la créance de Monsieur [W] à l’égard de l’indivision.
Sur la créance de Monsieur [W] au titre du paiement de la taxe foncière
Monsieur [W] soutient qu’il est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 4.227 euros, à parfaire, au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien depuis 2018.
Madame [E] ne formule aucune observation sur ce point.
La taxe foncière, dont le règlement permet la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet est sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Il appartiendra au notaire commis de fixer la créance de Monsieur [W] au titre du paiement de la taxe foncière.
Sur la valeur des biens meubles et du véhicule Nissan
Madame [E] souhaite voir valorisés les meubles à 1.000 euros. Monsieur [W] les évalue à 10.000 euros et fait par conséquent valoir qu’il appartiendra au notaire de les valoriser dans le cadre des opérations de partage et ce y compris le véhicule Nissan.
Il appartiendra au notaire commis de faire procéder à l’inventaire ainsi qu’à la valorisation des meubles meublants l’ex domicile conjugal ainsi qu’à celle du véhicule Nissan. Il est dit que les dégradations subies par le véhicule ne seront pas à la charge de l’indivision puisqu’elles sont du seul fait de Madame [E].
Sur les créances autres des parties
— Sur la créance de Monsieur [W] sur Madame [E] au titre du trop-perçu de pensions alimentaires et d’orthodontie
Monsieur [W] fait valoir qu’il détient une créance sur Madame [E] à hauteur de 11.419,35 euros au titre du trop-perçu versé à Madame [E] de pension entre le 12 octobre 2020 et le mois de mai 2021. Il rappelle que cette créance résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] du 27 mai 2021 qui est devenu définitif.
Madame [E] fait valoir que la compensation a été faite par Monsieur [W] qui ne détient plus de créance.
La créance de 11.419,35 euros est certaine, il appartiendra au notaire d’opérer les compensations dans le cadre des opérations de partage.
Monsieur [W] fait également valoir une créance à hauteur de 846,50 euros au titre de la moitié des frais d’orthodontie des enfants.
Madame [E] ne se prononce pas sur ce point.
Il est établi que Monsieur [W] a payé les frais d’orthodontie dans leur intégralité alors que la moitié de la charge incombe à Madame [E]. Monsieur [W] détient donc une créance sur Madame [E] à hauteur de 846,50 euros au titre des frais d’orthodontie.
Sur la créance de Madame [E] sur la communauté au titre d’un prêt des parents de Monsieur [W]
Madame [E] fait valoir que Monsieur [W] a soustrait la somme de 15.000 euros des comptes de la communauté en 2015 lors de l’acquisition du bien indivis pour la mettre au crédit de son compte personnel et que par conséquent elle détient une créance à hauteur de 7.500 euros.
Monsieur [W] fait valoir qu’il s’agissait de fonds reçus de sa mère qui étaient donc des fonds propres. Il produit à cet effet, le relevé du compte joint dont il résulte que les fonds ont été transférés par sa mère.
Aucune récompense n’est due à la communauté, Monsieur [W] ayant immédiatement transféré ces fonds qui lui étaient propres sur son PEL.
Sur les demandes des parties au titre de leurs affaires personnelles
Monsieur [W] fait valoir que Madame [E] refuse de lui restituer depuis la séparation ses affaires personnelles. Il demande par conséquent au juge de la condamner à lui restituer ces objets.
Madame [E] formule plusieurs observations et accepte de restituer certains objets.
En ce qui concerne l’ordinateur, celui-ci appartient à Monsieur [W], il appartient donc à Madame [E] de lui restituer. En ce qui concerne l’imprimante, les papiers administratifs, un casque moto et la cave à cigares, Madame [E] accepte de les restituer. Il lui en est donné acte.
En ce qui concerne les livres et le câble de l’appareil photo, Madame [E] fait valoir qu’elle ne sait pas de quoi il s’agit. Il appartiendra par conséquent à Monsieur [W] d’établir la liste des livres dont il entend solliciter la restitution, si ceux-ci ne sont pas à la cave.
En ce qui concerne la boîte à outil, la perceuse, la télévision et la valise Samsonite, il appartiendra aux parties de justifier dans le cadre des opérations notariales du caractère personnel ou commun de ces biens afin que leur restitution puisse être ordonnée ou le partage réalisé, et ce compris la caméra dont Madame [E] fait état mais pour laquelle aucune pièce n’est produite.
Sur les sommes versées par la [15] au bénéfice de Madame [E] et perçues par Monsieur [W]
Madame [E] sollicite le remboursement des impayés de la part de Monsieur [W] concernant la [15] pour l’année 2017.
Monsieur [W] ne se prononce pas sur cette créance.
Les seuls relevés produits par Madame [E] ne permettent pas de fixer la créance revendiquée. Il appartiendra au notaire de commis de fixer la créance eu égard aux justificatifs qui seront produits par Madame [E].
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [E] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande de Madame [M] [E] tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [A] [W] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [C] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [R], notaire à [Localité 20], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire et notamment tout sapiteur de son choix afin de faire procéder à l’évaluation du bien immobilier indivis ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes,
liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse
partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en
cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la
production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes,
désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante,
conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [11] et [12] au nom des ex-époux ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire devra déterminer la valeur vénale du bien indivis ainsi que sa valeur locative ;
DIT que Madame [M] [E] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à libération des lieux ou au partage ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur locative mensuelle à laquelle il appliquera un abattement de 20% afin de fixer l’indemnité d’occupation due ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à voir ordonner la restitution de leurs biens propres ;
DIT que Madame [M] [E] restituera à Monsieur [A] [W] dans le mois de la signification de la présente décision : son ordinateur MAC, l’imprimante, les papiers administratifs, le casque moto, la cave à cigares et la valise Samsonite ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner la restitution des effets personnels de Monsieur [A] [W] sous peine d’astreinte ;
DIT que Madame [M] [E] est débitrice à l’égard de Monsieur [W] de la somme de 846,50 euros au titre des frais d’orthodontie ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de faire valoriser les meubles meublants le domicile conjugal ainsi que le véhicule Nissan ;
REJETTE la demande de Madame [M] [E] au titre des remboursements de la [15] ;
REJETTE la demande de Madame [M] [E] tendant à voir Monsieur [A] [W] condamné au titre de sommes retirées de la communauté à hauteur de 7.500 euros ;
DONNE acte à Madame [M] [E] qu’elle s’engage à restituer les livres de Monsieur [A] [W] dont il établira une liste ;
DIT que les autres meubles faisant partie de la communauté seront partagés par moitiés dans le cadre des opérations notariales ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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