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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Cécile Woessner
vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention
N°RG 25/01071 – JLD hospitalisation
Mme [U] [I]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 23 mars 2025 à
Par, Cécile Woessner, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 23 mars 2025 à compter de 10h , après évaluation clinique par le Dr [M] le 23 mars 2025 à 11h, considérant que l’état du patient, Mme [U] [I], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [1] le 23 mars 2025, enregistrée le même jour à 14h24, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, Madame [U] a été placée sous contention le 21 mars 2025 à 10h, soit plus de 48 h avant la saisine du JLD le 23 mars 2025 à 14h24. Les pièces produites ne contiennent pas de décision de renouvellement entre le 22 mars 2025 à 4h et le 22 mars 2025 à 22h. Toutefois les certificats postérieurs ainsi que la synthèse des évaluations médicales mentionnnent, pour la journée du 22 mars, un état clinique imposant le maintien de l’isolement et de la contention, ce dont il peut être déduit que la mesure n’a pas été levée sur cette période. Il en résulte que la saisine du juge est tardive. De plus, alors qu’une décision du 20 mars 2025 a levé la mesure d’isolement concernant la patiente, il n’est pas apporté d’élément sur une nouvelle mesure d’isolement dans laquelle s’inscrirait la mesure de contention, de sorte que le juge n’est pas en mesure d’effectuer son contrôle.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention de Mme [U] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [U] [I];
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [U] [I] le 23.03.2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 23.03.2025 ;
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23.03.2025 ;
Le greffier,
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