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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 sept. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DINGAMGOTO le
■
PS ctx technique
N° RG 25/00808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMM
N° MINUTE :
6
Requête du :
24 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante et assistée de Maître Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Madame [F] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [L], née le 5 janvier 1977, qui exerçait la profession d’agent d’exploitation de sûreté, a été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2014 qui a provoqué une entorse de la cheville droite.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2018.
Par décision du 19 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% pour des séquelles d’une « entorse de la cheville droite opérée avec complications type algoneurodystrophie, consistant en raideur serrée en équin de la cheville avec amyotrophie surale. »
Par courrier adressé le 29 mai 2018 et reçu le 30 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [U] [L] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 avril 2024.
Représentée par son conseil, Madame [U] [L], a indiqué qu’elle contestait la décision de la Caisse du 19 avril 2018 fixant à 20% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrivait pas la totalité des séquelles en lien avec l’accident du travail en tenant compte de l’incidence professionnelle caractérisée par l’avis d’inaptitude.
Elle sollicite globalement l’application d’un taux de 50% en tenant compte de cette incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Régulièrement représentée, la CPAM des [Localité 6] a sollicité le maintien de l’évaluation du taux d’IPP à 20% comme conforme au barème applicable mais ne s’est pas opposée à une mesure d’expertise sur pièces.
Elle a contesté l’existence d’une incidence professionnelle en expliquant que l’assurée avait été reclassée sur un poste administratif après l’avis d’inaptitude et donc sans perdre son emploi en sorte que l’incidence n’était pas caractérisée.
Par jugement avant-dire droit en date du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise clinique confiée au docteur [J] avec mission :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [U] [L],
— décrire les séquelles dont souffre Madame [U] [L],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [U] [L] en relation avec l’accident du travail en date du 2 décembre 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 27 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
Le rapport du médecin-expert daté du 2 janvier 2025 conclut :
« 1.J’ai examiné et j’ai entendu Mme [L] »
Mme [L] a présenté à l’occasion d’une rechute, une entorse de la cheville droite compliquée puis survenue d’une algoneurodystrophie. A la consolidation, et le jour de l’expertise, il persiste une amyotrophie surale de 3 cm, une marche avec chaussures orthopédiques, la déambulation s’effectue avec deux béquilles il existe un déficit de la flexion dorsale et un varus équin. Conformément au barème, à l’âge, aux doléances et à l’examen clinique, aux aptitudes physiques et psychiques, aux qualifications de la patiente le taux d’IPP doit être fixé à 25%Madame [L] a été licenciée pour inaptitude médicale à son poste. Elle ne pourra plus exercer d’activités nécessitant une déambulation longue, une position debout prolongée, des montées et des descentes d’escaliers à répétition. Elle relève d’un coefficient professionnel de 5%».Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
Madame [U] [L] n’ayant pas comparu à cette audience, ne s’étant pas fait représenter et n’ayant fait parvenir aucun élément qu soutien de son recours, l’affaire a été radiée.
Le conseil de Madame [U] [L] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, Madame [U] [L] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est sollicité l’annulation de la décision du 19 avril 2018, la révision du taux d’IPP conformément aux recommandations de l’expert, de faire application du taux professionnel tel que préconisé par l’expert, l’attribution d’un taux de 30% au titre de l’IPP, mettre les dépens à la charge de la CPAM.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 4] a déposé des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé de voire déclarer mal fondé le recours de Madame [U] [L] et de la voir débouter de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [U] [L], qui exerçait la profession d’agent d’exploitation de sûreté, a été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2014 qui a provoqué une entorse de la cheville droite. La date de consolidation a été fixée au 27 mars 2018.
Par décision du 19 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% pour des séquelles d’une « entorse de la cheville droite opérée avec complications type algoneurodystrophie, consistant en raideur serrée en équin de la cheville avec amyotrophie surale. »
Madame [U] [L] a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [J].
Aux termes de son rapport, le médecin-expert indique que « Mme [L] a présenté à l’occasion d’une rechute, une entorse de la cheville droite compliquée puis survenue d’une algoneurodystrophie. A la consolidation, et le jour de l’expertise, il persiste une amyotrophie surale de 3 cm, une marche avec chaussures orthopédiques, la déambulation s’effectue avec deux béquilles il existe un déficit de la flexion dorsale et un varus équin. Conformément au barème, à l’âge, aux doléances et à l’examen clinique, aux aptitudes physiques et psychiques, aux qualifications de la patiente le taux d’IPP doit être fixé à 25%».
Pour établir ce taux, le docteur [J] indique que Madame [U] [L], à la suite de son accident de travail, « a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 29 mars 2025, désunion de cicatrice pied en équin et valgus avec apparition d’algodystrophie en novembre 2015. (…). Le jour de l’expertise, elle présente des douleurs à la marche, la nécessité de porter des chaussures orthopédiques, des difficultés pour monter et descendre les escaliers, la nécessité d’un traitement antalgique et d’un suivi par le centre antidouleur.Il est noté une amyotrophie surale, un oedème du pied et de la cheville droite. Il existe une limitation de la flexion dorsale de 20°.(…). Conformément au chapitre 4.2.6. : « Algodystrophie du membre inférieur, selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques de la gêne à la marche de 10 à 30%. Dans le cas présent, la patiente présente une gêne à la marche nécessitant une chaussure orthopédique, la prise antalgique, une réduction de la flexion dorsale et des stigmates d’algodystrophie le taux doit être fixé à 25% ».
Le conseil de Madame [U] [L] demande à la fois aux termes de ses conclusions l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à 30% et, oralement, à l’audience, l’entérinement des conclusions du médecin-expert.
Force est de constater que les observations en ce sens de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause le taux médical fixé par le docteur [J]. En effet le médecin-expert s’est livré à une analyse complète des éléments médicaux dont se prévaut le conseil de Mme [L] pour réclamer un taux de 30%, ainsi qu’à un examen clinique minutieux. C’est au vu de l’ensemble de ces données, et à l’issue d’un raisonnement clair et motivé que le taux de 25% a été justement retenu par le médecin-conseil.
A l’inverse, la CPAM, s’appuyant sur les observations du docteur [N], sollicite le maintien du taux de 20% qui avait été retenu par son médecin-conseil.
Le docteur [N] fait valoir que le taux de 20% n’est pas surévalué dès lors « qu’il n’existe pas de blocage ni de déviation en varus ou en varus associé», ni de « blocage prononcé des articulations ce qui n’est pas le cas (flexion plantaire complète) ».
Les éléments médicaux avancés par le docteur [N] sont contredits en premier lieu par le rapport fort argumenté du docteur [J] mais également précédemment des docteurs [S] et [Y].
Dès lors, au vu de l’avis clair, motivé et circonstancié du docteur [J], le tribunal considère qu’il y a lieu de l’entériner. En effet le taux de 25% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles et des référencex au barème indicatif des invalidités des accidents du travail.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Le médecin-expert indique dans son rapport que « Madame [L] a été licenciée pour inaptitude médicale à son poste. Elle ne pourra plus exercer d’activités nécessitant une déambulation longue, une position debout prolongée, des montées et des descentes d’escaliers à répétition. Elle relève d’un coefficient professionnel de 5%».
Madame [U] [L] , qui était agent de sécurité à l’aéroport [2],justifie de onze arrêts de travail en 2015 et d’un licenciement pour inaptitude 2018. La CPAM reconnaît qu’à la date de consolidation, le médecin-conseil n’avait pas connaissance de son licenciement.
Dans ces conditions, et au vu de l’avis clair, motivé et circonstancié du médecin-expert, il y a lieu de faire application d’un taux de coefficient socio-professionnel dans les limites fixées par le docteur [J], soit 5% .
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la CNAM.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [U] [L] à l’encontre de la décision du 19 avril 2018 de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% consécutivement à son accident de travail du 2 décembre 2014.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 2 décembre 2014, à la date de consolidation du 27 mars 2018, dont a été victime Madame [U] [L], est fixé à 30 % (soit 25% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel) .
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la CNAM.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [L]
Défendeur : CPAM DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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