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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 22/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 22/00329 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F5TN
NAC : 51E Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
née le 08 Décembre 1963 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 70 rue Guillemard – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [B]
né le 18 Avril 1949 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92012), demeurant 133 avenue Foch – 76290 MONTIVILLIERS
Représenté par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [J] [B]
née le 28 Juillet 1950 à SOISY SOUS MONTMORENCY (78598), demeurant 133 avenue Foch – 76290 MONTIVILLIERS
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2019, Madame [T] [S] a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [J] [B] un logement situé 133 avenue Foch à MONTIVILLIERS (76290), moyennant un loyer mensuel de 750 €, outre une provision sur charges de 87,52 €.
Le logement se trouve dans un bâtiment qui comporte également un logement duplex en rez-de-chaussée et des écuries.
Des infiltrations étant survenues dans le bâtiment, en 2018, Madame [S] a fait installer un drainage et une membrane de fondation en rez-de-jardin. En juin 2020, à la suite de fortes pluies, le logement du rez-de-chaussée a été inondé. Madame [S] accusant Monsieur et Madame [B] d’avoir dégradé la membrane de fondation et d’être ainsi à l’origine du dégât des eaux dans le logement du rez-de-chaussée et arguant du fait que des travaux conséquents, rendant impossible l’occupation du logement, étaient nécessaires pour remettre les lieux en état, elle a fait délivrer aux locataires un congé en date du 29 janvier 2022.
Aux fins de voir la responsabilité de Monsieur et Madame [B] reconnue dans le dégât des eaux survenu dans le bâtiment et d’obtenir leur condamnation à prendre en charge les frais de réparation de la membrane, Madame [S] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 2 mai 2022.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 3 octobre 2022 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2022 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025. Un ultime renvoi a été accordé à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Madame [S] était représentée par Maître RIQUE-SEREZAT qui s’est rapportée à ses écritures. Monsieur et Madame [B] étaient représentés par Maître [O] qui s’est rapporté à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par message RPVA le 2 décembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 35 780,90 € TTC au titre de la réparation de la membrane de fondation,
— Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 7 282 € avec indexation sur le coût de la construction à compter de l’assignation au titre des réparations locatives,
— Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 2 056,64 € au titre du solde des régularisations pour 2019, 2020, 2021 et 2022,
— Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur comportement et celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner in solidum les époux [B] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET.
Madame [S] soutient que les époux [B] ont dégradé la membrane de fondation en procédant à des plantations qui n’étaient pas autorisées et qu’ils ont également dégradé la boîte aux lettres en y collant une sonnette.
Madame [S] impute également aux locataires des dégradations dans le logement et un comportement harcelant et menaçant lui ayant causé un préjudice dont elle demande réparation. Elle fait valoir que les charges locatives n’ont pas été intégralement réglées par Monsieur et Madame [B] et elle demande le paiement du solde.
Aux termes de leurs conclusions n°5, notifiées par message RPVA le 31 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur et Madame [B] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi pendant la période locative,
— Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 280,40 € au titre de la régularisation des charges sur la période locative,
— Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié aux frais de déménagement supportés par eux,
— Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [B] contestent formellement avoir dégradé la membrane de fondation. Ils contestent également les dégradations qui leur sont imputées, tant sur la boîte aux lettres que sur la dalle du jardin ou dans le logement. Ils invoquent un préjudice de jouissance et décrivent le comportement de Madame [S] à leur égard. Ils sollicitent une indemnisation du préjudice subi par le caractère vexatoire et abusif de la procédure. Ils soutiennent que le congé n’est pas valable et demandent à être indemnisés des frais occasionnés par le déménagement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la dégradation de la membrane d’étanchéité
Madame [S] soutient que Monsieur et Madame [B] ont dégradé la membrane d’étanchéité qu’elle avait fait poser en 2018 ce qui a occasionné une inondation dans le logement situé en dessous.
Une déclaration de sinistre a été faite par les parties auprès de leurs assurances respectives et une expertise amiable a été organisée par le cabinet EUREXO, désigné par la MACIF, assureur de Madame [S]. Une visite a eu lieu le 27 novembre 2020 en présence de l’expert du cabinet EUREXO et de celui du cabinet ELEX VERING FRANCE désigné par AXA, assureur des époux [B].
Madame [S] ne produit pas le rapport du cabinet EUREXO. Celui de l’expert de la compagnie AXA est produit par les défendeurs. L’expert conclut que les travaux n’ont pas été faits dans les règles de l’art par Madame [S] et exonère les locataires de toute responsabilité. Il explique la dégradation de la membrane par le fait qu’elle se serait déchirée sous l’effet des mouvements naturels du terrain car elle était accrochée directement sur la maçonnerie et non fixée en tête.
De façon non contradictoire, Madame [S] a fait intervenir Monsieur [L], expert agrée, le 15 janvier 2021, pour émettre un avis. Il indique, dans son rapport, que, au droit de la terrasse, la bande porte solin couvrant la tête de la membrane Delta MS est en état correct. De même, dans le tiers Sud de la façade Est, il indique que le terrain est légèrement plus bas mais que la membrane est bien visible et dépasse du sol pour être engagée correctement sous la bande porte solin spécifique. En revanche, il note que dans le tiers Nord en façade Est, le terrain est légèrement plus bas et la terre très humide et que la terre a été remuée, le complexe Delta MS et son solin n’étant plus en état correct, la membrane étant décrochée du mur et de la bande porte solin avec des parties de membrane coupées horizontalement et d’autres parties enroulées, plusieurs tronçons de bandes porte solin étant décrochées du mur alors qu’elles étaient initialement fixées par des vis tous les 10 centimètres.
Monsieur [L] en conclut que la dégradation est observée sur une petite portion de 4 mètres linéaires très localisée au sud de l’angle Nord-Est de la maison et qu’elle ne peut s’expliquer par le seul tassement naturel du terrain qui n’est pas plus accentué sur ce tronçon que sur le reste du linéaire par ailleurs.
Madame [S] prétend que la membrane a été dégradée une seconde fois en 2022, provoquant une autre inondation mais aucun constat n’a été fait et les photographies produites ne sont pas datées.
Madame [S] donne comme explication à la dégradation de la membrane, une possible coupure de celle-ci au moment où les époux [B] ont retourné la terre pour faire des plantations.
Tout d’abord, Monsieur et Madame [B] arguent du fait qu’ils n’avaient pas la jouissance exclusive du jardin et en concluent que la présomption de responsabilité des locataires ne peut trouver à s’appliquer.
Ensuite, ils se réfèrent aux conclusions de l’expert de leur compagnie d’assurance qui confirment qu’ils ne sont pas responsables de l’état de la membrane d’étanchéité.
Il apparaît, tout d’abord, que les dégradations de la membrane en 2020 sont localisées le long de la terrasse et du bâtiment occupé par Monsieur et Madame [B]. La terrasse figure bien dans le contrat de location comme faisant partie des biens loués. Il n’est donc pas contestable que les époux [B] avaient bien l’usage exclusif de la terrasse. Il est toutefois exact que le jardin entoure la terrasse et qu’il ne fait pas partie des biens loués, la membrane se poursuivant au-delà de la terrasse et du jardin jusqu’à un bâtiment voisin. La présomption de responsabilité des locataires ne pourrait concerner que la terrasse et la partie de la membrane qui se trouve le long de l’appartement loué or les dégradations s’étendent au-delà. Il appartient donc bien à Madame [S] de prouver leur responsabilité.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [S] n’a pu fournir aux experts la facture des travaux effectués en 2018 pour justifier avoir fait appel à un professionnel et pour justifier avoir procédé dans les règles de l’art. Elle produit, dans le cadre de l’instance, des factures et des devis qui tendent à confirmer qu’elle a acheté le matériel elle-même et qui ne permettent pas de savoir qui a procédé aux travaux. Elle échoue, de ce fait, à contredire les conclusions de l’expert de la compagnie d’assurance AXA qui soutient que les travaux n’ont pas été faits correctement en 2018 ce qui explique que des mouvements de terrain aient pu entraîner une déchirure de la membrane.
Madame [S] évoque des dégradations en 2022, précisant qu’elles ont eu lieu avant le départ des locataires puis indique que la dégradation à droite a été constatée après le départ des locataires. Le constat établi par Maître [V] le 2 septembre 2022 ne fait pas état d’une telle dégradation. Il apparaît donc que Madame [S] ne peut justifier que la dégradation de la membrane en 2022 se soit bien produite avant le départ de Monsieur et Madame [B].
Madame [S] explique la dégradation de la membrane par le fait que les locataires auraient pu la couper en faisant des plantations. Il ressort des photographies produites que les dégradations sont également situées à des endroits où il n’y a pas de plantations.
Madame [S] s’appuie sur les conclusions de Monsieur [L], aux termes desquelles, la dégradation ne s’étendant que sur 4 mètres linéaires, elle ne peut être la conséquence d’un mouvement de terrain. Il est à noter que Monsieur [L] ne se prononce pas sur les causes de ladite dégradation et que la facture de la SARL [D] en date du 25 juillet 2023, produite par Madame [S] porte sur une reprise de la membrane sur une longueur de 44 mètres. La longueur de membrane dégradée contredit les conclusions de Monsieur [L] et laisse supposer que la dégradation a pu s’étendre après le départ des époux [B].
Il convient d’en conclure que Madame [S] échoue à prouver que les époux [B] ont dégradé la membrane d’étanchéité et de la débouter de sa demande de prise en charge des travaux effectués par la SARL [D] pour un montant de 35 528,09 €.
Sur les autres dégradations
Madame [S] sollicite que Monsieur et Madame [B] soient condamnés à lui payer la somme de 7 282€ au titre des réparations locatives sans toutefois préciser les montants correspondant auxdites dégradations dans le corps de ses conclusions.
Monsieur et Madame [B] se prévalent de l’état des lieux de sortie établi par l’agence YS IMMOBILIER qui ne fait état d’aucune difficulté pour demander que Madame [S] soit déboutée de sa demande. Madame [S] produit un constat établi par Maître [V], commissaire de justice, le 2 septembre 2022, qui démontre sans difficulté que l’état des lieux établi par l’agence YS IMMOBILIER n’a pas été fait sérieusement, aucun trou de cheville dans les murs n’étant repris par exemple alors même qu’ils apparaissent dans l’état des lieux de sortie du locataire précédent, établi le 24 décembre 2018 par Maître [Z].
Sur la boîte aux lettres
Il est établi et non contesté que Monsieur et Madame [B] ont collé une sonnette sur la boîte aux lettres. Toutefois, Madame [S] ne produit aucun devis ni facture de remplacement de la boîte aux lettres. Aucune condamnation ne peut donc intervenir à ce titre.
Sur la dalle de la terrasse
Madame [S] soutient qu’une dalle de la terrasse a été dégradée par Monsieur et Madame [B]. Ceci n’apparaît pas dans le constat de Maître [G] et Madame [S] ne chiffre pas cette dégradation et ne produit ni devis ni facture. Aucune condamnation ne peut donc intervenir à ce titre.
Sur le placard de la chambre
Madame [S] n’explique pas en quoi Monsieur et Madame [B] n’auraient pas remis le placard dans l’état dans lequel ils l’avaient trouvé et, là encore, elle ne chiffre pas sa demande. Aucune condamnation ne peut donc intervenir à ce titre.
Sur le pied de vigne
Madame [S] a reproché à Monsieur et Madame [B] d’avoir retiré un pied de vigne puis a indiqué qu’il avait été remis. Aucune condamnation ne peut donc intervenir à ce titre.
Il ressort des éléments du dossier que le seul devis produit par Madame [S] relatif à l’état du logement au départ des locataires est le devis établi par la SAS LEMIEUX SERVICES le 27 mai 2025 concernant la remise en état de la salle de
bains. La date à laquelle le devis a été établi ne permettant pas de le mettre en lien avec l’état dans lequel Monsieur et Madame [B] ont laissé le logement, aucune condamnation ne peut donc intervenir à ce titre.
Il convient d’en conclure que Madame [S] n’ayant pas détaillé la somme de 7 282 € et ne produisant aucun justificatif, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les charges locatives
Madame [S] soutient que Monsieur et Madame [B] restent redevables de la somme de 2 056,64 € au titre des charges locatives pour l’année 2022 au motif qu’ils n’auraient pas réglé les provisions sur charges cette année-là.
Les époux [B] contestent le décompte produit par Madame [S], affirmant avoir payé les provisions sur charges jusqu’en avril 2022, date à laquelle la provision a augmenté sans explication. Ils indiquent qu’ils devaient à Madame [S] la somme de 1 056,35 € en juillet 2022 correspondant aux charges et que cette somme a été réglée par la conservation du dépôt de garantie de 750 € et par compensation du tiers des charges non dues du fait du prorata de juillet 2022, les locataires étant partis le 22.
Madame [S] chiffre le montant des charges dues sur la période de 2019 à 2022 à la somme de 4 506,64 €. Elle affirme que Monsieur et Madame [B] ont payé la somme de 2 450 € au titre des provisions sur charges sur la période de location. Les locataires soutiennent avoir réglé 4 782,58 €.
Monsieur et Madame [B] contestent l’augmentation du montant de la provision sur charges appliquée par Madame [S] en 2022 au motif qu’elle ne serait pas expliquée. Madame [S] produit, toutefois, les factures en lien avec les charges réclamées. Les locataires soutiennent également avoir subi les conséquences d’un chauffage excessif dans le logement du rez-de-chaussée, Madame [S] ayant la possibilité de régler à sa guise la chaudière qui s’y trouvait et chauffait les deux appartements. Ils l’accusent d’avoir utilisé l’appartement du rez-de-chaussée pour sécher ses affaires et d’avoir chauffé à l’excès pour ce faire. Les pièces produites par Monsieur et Madame [B] ne sont toutefois pas suffisantes pour contester les factures produites.
Il ressort des décomptes produits que Monsieur et Madame [B] ont payé, au titre des charges les sommes suivantes : 415,01 € en 2019, 1 031 € en 2020, 877,36 € en 2021 (incluant un complément pour la taxe OM de 58 €) et 663,04 € en 2022 (68,28 € pour les trois premiers mois, 103,56 € en avril et 118,28 € en mai, juin et juillet) soit une somme totale de 2 986,41 € soit un solde débiteur au titre des charges de 1 796,17 €.
Pour le mois de juillet 2022, le détail du paiement n’est pas produit mais au premier juillet, le compte est débiteur de la somme de 1 932,72 € et il est débiteur de la somme de 1 056,35 € au 31 juillet 2022. Monsieur et Madame [B] ont donc payé 876,37 € sur les 922,37 € appelés. Ils étaient donc redevables de la somme de 46 €. Après calcul du prorata de juillet, la somme de 327,29 € leur était due, au titre du loyer et des charges. Ils étaient donc créditeurs de la somme de 281,29 € ce qui porte le débit à 1 514,88 € (1 796,17 – 281,29). La conservation du dépôt de garantie d’un montant de 750 € porte le débit à la somme de 764,88 €.
Il convient d’en conclure que les époux [B] restent redevables de la somme de 764,88 € sur le total des charges dues. Ils sont condamnés à régler cette somme à Madame [S].
Sur le comportement harcelant et insultant de Monsieur et Madame [B]
Madame [S] dit avoir été victime de ce comportement et demande que lui soit accordée la somme de 3 000 € à titre d’indemnisation. Madame [S] évoque, dans ses écritures, les réparations demandées par les locataires directement au syndic, des réparations qu’ils auraient refusé de payer et les menaces proférées à son encontre au moment même où ses animaux tombaient malades.
En ce qui concerne l’entretien du logement, il est difficile de faire un lien entre les réparations sollicitées par les locataires et dont ils estimaient qu’elles incombaient à Madame [S] et un comportement harcelant et insultant. Il appartenait à la propriétaire de laisser à la charge de ses locataires les travaux dont elle ne s’estimait pas redevable.
Madame [S] produit des attestations tendant à démontrer le caractère insultant de propos tenus par ses locataires. Il est à noter que celles-ci sont contredites par d’autres attestations, parfois émanant du même auteur, comme Madame [F], parfois émanant de personnes présentes lors des mêmes faits.
En ce qui concerne les accusations portées par Madame [S] sur la responsabilité de Monsieur et Madame [B] dans le décès de son cheval ou dans l’empoisonnement de sa chienne, elles ne sont étayées par aucune pièce et elle n’a engagé aucune procédure pénale à leur encontre pour ces faits ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait eu des preuves en sa possession.
Il convient d’en conclure que Madame [S] échoue à prouver le caractère harcelant et insultant du comportement de Monsieur et Madame [B] et de la débouter de sa demande.
Sur la résistance abusive
Madame [S] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que les époux [B] soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive. Cette demande n’est, toutefois, pas développée dans la discussion de ses conclusions. En applications des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, cette demande ne sera pas examinée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [B] invoquent un préjudice de jouissance caractérisé par la présence sur leur terrasse des animaux de Madame [S] et par le comportement de cette dernière. Ils produisent à l’appui de leur demande des photographies des chevaux qui auraient été prises le 30 mars 2020 et les 9 et 10 juin 2022 et de leurs déjections. Ils produisent également une attestation de Monsieur [A] [X] qui fait état du comportement insultant de Madame [S] lors d’une de ses visites. Monsieur [C] atteste également avoir été insulté par Madame [S]. La sœur de Monsieur [B], Madame [P], rapporte un épisode où elle a entendu Madame [S] s’emporter alors qu’elle s’entretenait à distance avec son frère. Madame [H], ancienne locataire de Madame [S] fait part des difficultés qu’elle a rencontrées avec elle et qui l’ont amenée à quitter le logement.
Madame [S] répond que les époux [B] avaient connaissance avant d’emménager de la présence des animaux mais soutient que les chevaux n’étaient pas en liberté. Elle produit des attestations en réponse à celles des époux [B]. Madame [N] rapporte des insultes proférées par les défendeurs. Madame [I] et Madame [W] [U] également.
Comme cela a déjà été tranché dans le cadre de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S], il apparaît que des attestations répondent à d’autres attestations, chaque partie trouvant des témoins des insultes échangées. Ceci confirme les relations exécrables entre Madame [S] et Monsieur et Madame [B] et leur responsabilité probablement partagée dans cette situation, les éléments versés au dossier ne permettant pas de savoir qui a été l’origine de la dégradation de la situation.
Toutefois, la présence des chevaux de Madame [S] sur la terrasse des locataires est bien établie par les photographies produites et la configuration des lieux invoquée par Madame [S] ne les empêchait visiblement pas d’arriver jusque-là. Il en ressort que les époux [B] ont bien subi un préjudice de jouissance de ce fait, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 500 €.
Sur les frais de déménagement
Monsieur et Madame [B] soutiennent que le congé délivré par Madame [S] était irrégulier en ce qu’il n’aurait été motivé que par les reproches gratuits et mensongers faits par Madame [S] et par des travaux qui auraient pu être effectués malgré l’occupation du logement. Ils demandent à être indemnisés des frais occasionnés par le déménagement.
Madame [S] soutient que le congé est valable en ce que les travaux de reprise de la membrane d’étanchéité ne pouvaient être faits en présence des locataires du fait de l’excavation nécessaire le long de la terrasse.
Madame [S] produit le courrier adressé aux locataires le 29 janvier 2022 dans lequel elle explique devoir procéder aux travaux et dans lequel elle les accuse d’être à l’origine de la dégradation de la membrane. Elle invoque également comme motif du congé des relations de voisinage difficiles.
Madame [S] produit à l’appui de ses affirmations une photographie du fossé et la facture de la société [D]. Il apparaît toutefois que l’excavation nécessaire le long de la terrasse n’empêchait pas l’occupation du logement en ce qu’il aurait suffi de prévoir un passage pour l’enjamber et entrer dans les lieux.
En ce qui concerne la dégradation de la membrane, il a été établi que la responsabilité des époux [B] n’est pas prouvée et quant aux relations de voisinage, elles semblent s’être envenimées de façon réciproque au fil des accusations portées par Madame [S] et des difficultés de dialogue.
Il convient d’en conclure que la faute des locataires et la nécessité de libérer le logement pour effectuer des travaux qui n’auraient pu l’être en site occupé ne sont pas démontrées par Madame [S] et qu’en l’absence de motif légitime sérieux du congé, celui-ci doit être déclaré irrégulier.
Monsieur et Madame [B] sollicitent que leur soit accordée la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du déménagement. Ils communiquent les frais qu’ils ont exposés soit 1 347,60 € au titre des frais de déménagement, 1 450 € au titre des frais d’entrée dans leur nouveau logement et 1 089,90 € pour l’acquisition d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un lave-vaisselle.
Les frais d’acquisition de matériels électroménagers qui étaient mis à disposition des locataires dans le logement loué par Madame [S] ne peuvent être mis à la charge de cette dernière mais ne sont pas réclamés par les défendeurs. Il convient donc d’accorder à Monsieur et Madame [B] la somme réclamée.
Sur le caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée par Madame [S]
Le droit d’agir ne peut, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable. Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que lorsque celui qui l’exerce est animé d’une intention de nuire et manifeste un acharnement trahissant un esprit de vengeance. La pugnacité d’une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu’elle croit être son droit dans le cadre d’une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit.
Monsieur et Madame [B] invoquent l’intention de nuire de Madame [S] et font valoir que Madame [B] présente des troubles psychologiques en relation avec cette situation.
S’il ne peut être reproché à Madame [S] d’avoir maintenu ses demandes en lien avec la dégradation de la membrane, d’avoir soutenu que le congé était régulier et de s’être défendue des accusations portées contre elle, il apparaît qu’elle a réclamé la somme de 7 282 € au titre des réparations locatives sans produire la moindre pièce permettant d’attester de l’existence de dégradations ou de chiffrer le coût des réparations nécessaires. Il apparaît également qu’elle est allée jusqu’à accuser de façon tout à fait explicite Monsieur et Madame [B] d’avoir empoisonné son chien et tué sa jument et ce sans la moindre preuve.
Ces accusations graves et non étayées par la moindre pièce caractérisent l’intention de nuire de Madame [S]. La nécessité, pour Monsieur et Madame [B] de se défendre contre de telles accusations en faisant établir par des proches des attestations de leur bon comportement caractérise le préjudice subi. La somme de 1 500 € est accordée à Monsieur et Madame [B] en réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [S], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [S] est condamnée à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [S] de sa demande au titre de la remise en état de la membrane de fondation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [J] [B] à payer à Madame [T] [S] la somme de 764,88 euros (sept cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des charges locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [J] [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [J] [B] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [J] [B] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la procédure abusive et vexatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [S] au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [B] et Madame [J] [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à Monsieur [E] [B] et Madame [J] [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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