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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2026, n° 25/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, Société JUMLE ARCHITECTE, S.A.R.L. PRO CARREAU 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2026
N° RG 25/01993 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y2J
N° de minute :
[L] [B], [D] [B]
c/
Société JUMLE ARCHITECTE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A.R.L. PRO CARREAU 1, S.A. GENERALI IARD
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Société JUMLE ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244, Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. PRO CARREAU 1
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0901
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis au 09 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et Madame [D] [B] (ci-après les consorts [B]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6].
Souhaitant réaliser des travaux de démolition et construction, les consorts [B] ont mandaté la société JUMLE ARCHITECTE en qualité d’architecte maître d’œuvre des travaux avec une mission complète et la société PRO CARREAU 1, assurée auprès de la société GENERALI IARD, en charge des lots démolition, gros-œuvre/maçonnerie, charpente et couverture, terrassement et fondations.
Soutenant que les travaux n’ont pas été réalisés malgré le paiement du prix, les consorts [B] ont, par courrier du 29 novembre 2024, mis en demeure la société JUMLE ARCHITECTE d’exécuter sa mission, de faire le nécessaire pour reprendre les désordres et de rembourser les honoraires payés. Par courrier du 29 novembre 2024, les consorts [B] ont notifié à la société PRO CARREAU 1 la résiliation du contrat conclu.
Par acte du 6 décembre 2024, un procès-verbal de constat a été établi pour constater les désordres allégués notamment l’évacuation des eaux de pluie, des infiltrations, des irrégularités de maçonnerie en façade, le raccord électrique.
Par actes de commissaire de justice des 25 juin, 27 juin et 3 juillet 2025, les consorts [B] ont assigné les sociétés JUMLE ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France, PRO CARREAU 1, GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira notamment pour donner son avis sur les désordres liés aux travaux réalisés ; Autoriser les requérants à entreprendre toute mesure et/ou travaux prompts à protéger et conforter le chantier avant que ne soient entreprises les opérations d’expertise, ce sous le contrôle d’un expert tel que le Cabinet GLOBAL EXPERTISE ;Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision de 80.000 euros au profit de Monsieur et Madame [B] au titre des divers préjudices subis et frais avancés ;Autoriser la suspension du remboursement de l’emprunt bancaire souscrit auprès de la banque Crédit Lyonnais portant le n°5001704BREHR11GH,Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;Condamner solidairement les défendeurs à régler à Monsieur et Madame [B] une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Carole TUAILLON, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2025, les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation mais indiquent renoncer à leur demande de suspension du remboursement du prêt, précisant que les conditions ne sont pas réunies.
Ils font valoir que les désordres ont été constatés par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 6 décembre 2024 ; que quatre réunions de chantier ont eu lieu ; que les désordres s’aggravent et que le chantier est à l’arrêt ; que la demande de provision est justifiée par un remboursement actuel du prêt à hauteur de 3.600 euros par mois. Ils souhaitent voir un expert ingénieur généraliste désigné.
La société GENERALI IARD soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de :
Sans aucune reconnaissance de l’application de ses garanties mais au contraire sous les plus expresses réserves,
Sans aucune reconnaissance à terme de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui seront présentées,
Juger que GENERALI forme les plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée.Juger que la mission de l’Expert ne saurait être que la mission type du Tribunal en matière de construction.Juger notamment que l’Expert Judiciaire ne saurait avoir une mission d’audit au-delà des désordres clairement exposés par les parties demanderesses, qu’il ne saurait avoir qu’à donner un avis sur les travaux de réparation à l’aide de devis produits par les parties, comme il ne saurait avoir qu’à donner un avis sur les demandes de préjudices.Ecarter par ailleurs du périmètre de l’expertise tous les griefs allégués repris selon l’aveu des demandeurs par référence aux devis et factures PRO RENOV, SOW COUVERTURE et ARH BATIMENT versées au débat.
Sur la demande de provision formée,
Débouter les consorts [B] de ladite demande de provision notamment en ce qu’elle est dirigée contre GENERALI IARD.Débouter plus généralement toutes parties de toutes demandes contre GENERALI, dont la société JULME ARCHITECTE.Juger que la société GLOBAL EXPERTISE ne saurait être désigné pour décrire les mesures à prendre, ce point relevant de la mission de l’expert judiciaire.Débouter les consorts [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Au contraire,
Condamner les parties demanderesses aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD fait valoir en substance que la provision est prématurée ; qu’elle est assureur responsabilité civile décennale ; qu’aucune garantie dommage ouvrage n’a été souscrite ; que la garantie existante ne couvre pas l’ouvrage ; qu’il existe une difficulté avec le rapport d’expertise transmis, étant réalisé par un expert privé qui indique avoir avancé 45.000 euros de travaux.
La société JUMLE ARCHITECTE a soutenu oralement ses conclusions et demande de :
Prendre acte des protestations et réserves formées par la société JUMLE ARCHITECTE sur la demande d’expertise et limiter celle-ci au rapport de GLOBAL EXPERTISE et au constat d’huissier ;Dire n’y a voir lieu à référé sur les autres demandes des consorts [B] et les rejeter ;Rejeter toute demande de condamnation solidaire et ou in solidum à l’endroit de la société JUMLE ARCHITECTE avec les autres défendeurs ;
Subsidiairement,
Condamner la société PRO CARREAU 1, la société GENERALI IARD, la société CREDIT LYONNAIS à relever et à garantir indemne la société JUMLE ARCHITECTE des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son endroit ;Condamner les consorts [B] et toute autre partie perdante dépens ;Condamner les consorts [B] et toute autre partie perdante à verser à la société JULME ARCHITECTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société JUMLE ARCHITECTE soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, les préjudices n’étant pas avérés, l’architecte n’étant pas tenu par un délai contractuel ; que l’architecte a seulement une obligation de moyens.
La société PRO CARREAU 1 a formulé des protestations et réserves.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il sera constaté tout d’abord que les demandeurs renoncent à leur demandes relatives à la suspension du remboursement du prêt.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat du 6 décembre 2024 faisant état de divers désordres et le rapport d’expertise amiable du 12 décembre 2024 concluant que « la maison n’est pas recevable en l’état et (…) n’est pas conforme aux plans d’exécution » rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les consorts [B], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce,
Les consorts [B] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir un préjudice économique, de jouissance et d’agrément notamment du fait des divers reports des travaux, de l’impossibilité de réaliser un montage financier prévu pour rembourser le prêt souscrit, à savoir la mise en location de leur actuel appartement, du coût de la présente procédure ou encore du fait du stress généré par la situation.
Ils produisent notamment à ce titre l’offre de prêt et son tableau d’amortissement, les factures d’expertise amiables et d’honoraires d’avocat, des relevés de comptes bancaires et des factures d’électricité.
Or si les demandeurs produisent de nombreuses pièces à l’appui de leur demande, l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues de telle sorte qu’il est prématuré à ce stade d’allouer une telle provision.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce,
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les 2 mois de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les demandeurs abandonnent leur demande relative à la suspension du remboursement du prêt,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [X]
(liste cour d’appel de [Localité 7] catégorie C.2.1)
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction .technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] , dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] 92020 [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de suspension de prêt bancaire ;
Laissons chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Madame [N] [J], médiatrice
[Courriel 2]
0607588784
dans un délai de 2 mois à compter du début des opérations d’expertise
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 8], le 04 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Flavie GROSJEAN, Greffier, Karine THOUATI, Vice-présidente
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