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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JB2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[Z] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. INVESTCAPIT0000000000000AL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5]) – MALTE
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°12319410 acceptée le 4 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [Z] [K] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur de 4,82% et au taux annuel effectif global de 4,93%. À cette occasion, M. [Z] [K] a souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [Z] [K] d’avoir à lui payer, sous dizaine, la somme de 935,12 euros au titre des échéances échues et impayées du crédit n°4295 088 972 9002, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [Z] [K] d’avoir à lui payer la somme de 14 763,33 euros au titre du solde du crédit n°42 95 088 972 9002, sous huitaine.
Le 15 février 2024, la Commission des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré M. [Z] [K] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Les mesures imposées par ladite Commission, prévoyant un effacement partiel à hauteur de 9 947,45 euros sur la somme totale de 14 868,72 euros et un rééchelonnement du solde de la dette, de M. [Z] [K] sont entrées en application le 15 juillet 2024.
Par acte sous seing privé du 09 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé la créance n°42 95 088 972 9002 de M. [Z] [K] à la société Investcapital Ltd.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2025, la société Investcapital Ltd a assigné M. [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
dire et juger ses différentes demandes recevables et bien fondées ;condamner le défendeur à lui payer : 14 763,33 euros en principal au titre du prêt n°42 95 088 972 9002 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure à compter du 5 janvier 2024, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; condamner alors le défendeur à lui payer au taux légal à compter du jugement à intervenir : la somme de 14 763,33 euros au titre du prêt n°42 95 088 972 9002 ;en tout état de cause :
voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ; voir condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion des actions en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production du bordereau de rétractation, non respect du corps huit et au regard du contenu du FICP.
La société Investcapital Ltd, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
M. [Z] [K], présent à l’audience, indique bénéficier d’un plan de surendettement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
*
Par ailleurs et à titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la situation de M. [Z] [K] prononcée par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur les demandes en paiement de la société Investcapital Ltd
Sur la recevabilité des actions en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, le dossier de surendettement de M. [Z] [K] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 15 février 2024.
La commission de surendettement a imposé des mesures, entrées en application le 15 juillet 2024, et a notamment ordonné l’effacement partiel de la dette à hauteur de 9 947,45 euros et un rééchelonnement du solde de la dette.
Le premier incident de paiement avant la mise en place du plan est intervenu le 4 juin 2023
Au vu des pièces versées au débat, le premier incident de paiement non régularisé après la mise en application des mesures imposées est intervenu le 15 juillet 2024
Au regard de la date d’entrée en application des mesures imposées par la commission de surendettement, de l’assignation en date du 30 juillet 2025 et des éléments précédents, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
Aussi, il convient d’ajouter que le premier incident de paiement non régularisé après l’application des mesures imposées est intervenu le 15 juillet 2024, le plan n’ayant jamais été respecté et ce tandis que l’assignation a été signifiée le 30 juillet 2024
Sur la déchéance du terme du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat (article VI 2) ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 décembre 2023, distribuée le 20 décembre 2023, la SARL Investcapital a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 935,12 euros au titre des échéances échues et impayées, sous dix jours, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusée de réception datée du 5 janvier 2024, distribuée le 12 janvier 2024, la SARL investcapital a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 14 763,33 euros sous huitaine, se prévalent de la déchéance du terme.
Au vu des pièces versées au débat, les emprunteurs n’ont pas réglé les sommes sollicitées dans le délai imparti.
Aussi, les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais à l’égard de M. [Z] [K] étant entrées en application le 15 juillet 2024, la SARL Investcapital pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme du contrat à l’égard de M. [Z] [K].
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 5 janvier 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible, sous réserve des dispositions spécifiques en matière de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°42 95 088 972 9002 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (date de la signature électronique). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. À cet effet, l’emprunteur devra notifier sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de l’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyée après la conclusion du contrat de crédit (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par la demanderesse, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [Z] [K] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas qu’elle a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, l’examen de l’offre du contrat une taille de caractère de 2,62 millimètres sur l’ensemble de l’offre.
Dans ces conditions, la société Investcapital Ltd, venant aux droits du prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 4 mai 2022, date de conclusion du contrat n°42 95 088 972 9002 .
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société InvestCapital Ltd sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit que M. [Z] [K] a réglé la somme de 2734.52 euros et qu’il a emprunté 16 000 euros.
Le calcul est alors le suivant :16 000 – 2734 euros = 13 266 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société InvestCapital Ltd ne justifie pas d’un pouvoir de Cardif Assurance Vie et de Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,07% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à payer la somme de 13 266 euros au titre du solde du crédit n°4295 088 972 9002 à la société InvestCapital Ltd, venant aux droits de la société Bnp Paribas Personal Finance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
II./Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société InvestCapital Ltd sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du prêt n°°4295 088 972 9002 ;
CONSTATE que la déchéance du contrat de contrat de prêt n°°4295 088 972 9002 est intervenue le 5 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance à compter du4 mai 20222 ;
CONDAMNE M.[Z] [K] à payer la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 266 euros euros ( treize mille deux cent soixante-six euros) au titre du solde du contrat de prêt n°4295 088 972 9002, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE, le cas échéant, que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ;
RAPPELLE, le cas échéant, que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DÉBOUTE la société Investcapital Ltd, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La Greffière, La Juge,
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