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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 11 mars 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
Monsieur [X] [J] [R] [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00163 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AYU
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
ENTRE :
Creancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS inscrite au RCS sous le n° 956 507 875 de LYON, suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [X] [J] [R] [N], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (République centrafricaine) demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] EST/[Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 11]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 10]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2024, la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, suite à la fusion avec effet au 7 décembre 2016 (ci-après désignée la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES) a fait délivrer à Monsieur [X] [J] [R] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 244.467,93 euros arrêtée au 10 juillet 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée dressée le 19 septembre 2013 par Me [U] [L], notaire associé de la SCP “[U] [L] et Claude TOUZET” située à [Localité 9].
Monsieur [X] [J] [R] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références 3ème bureau / 2024 S / N° 74, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 Novembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [X] [J] [R] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Janvier 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 07 Janvier 2025, le conseil de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [X] [J] [R] [N] régulièrement assigné le 8 novembre 2024 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représenté. n’ a pas comparu et n’était pas représenté.
A la demande du juge de l’exécution, le créancier poursuivant a transmis en cours de délibéré un extrait K-bis actualisé.
Par une note en délibéré notifiée le 20 janvier 2025 via le RPVA, le créancier poursuivant a informé le juge de l’exécution de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [J] [R] [N] le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de VIENNE.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article L 622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Cette interruption interdit au tribunal de la saisie immobilière de prendre une quelconque décision relativement à la saisie, la compétence exclusive du juge commissaire en la matière devant être respectée. Elle s’impose au juge en tout état de la procédure de saisie immobilière.
Les actes de la procédure de saisie immobilière intervenus avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que, par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de VIENNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [X] [N], médecin généraliste.
Dans ces conditions, il convient :
— de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de [X] [N] du fait de l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire ;
— de rappeler que le commandement de payer valant saisie-immobilière du 31 juillet 2024 publié le 10 septembre 2024 reste valide ;
— de réserver les dépens ;
— d’ordonner la mention du présent jugement en marge dudit commandement de payer, qui vaut suspension du délai de péremption en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 31 Juillet 2024 publié le 10 Septembre 2024 sous les références 3ème bueau LYO/ 2024 S / N° 74 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 08 Novembre 2024 ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière afférente au bien immobilier comprenant une maison d’habitation et un terrain attenant sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9], du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [X] [N] prononcée par jugement du tribunal judiciaire de VIENNE le 19 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le commandement de payer valant saisie-immobilière du 31 juillet 2024 publié le 10 septembre 2024 sous la référence volume 2024 S n° 74 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de LYON reste valide ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandements de payer valant saisie-immobilière du commandement de payer valant saisie-immobilière du 31 juillet 2024 publié le 10 septembre 2024 sous la référence volume 2024 S n° 74 au 3ème bureau du service de la publicité foncière de LYON, qui vaut suspension du délai de péremption en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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