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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQC
[R] [C]
C/
Compagnie d’assurance [Adresse 8]
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’EURE, substitué par Me Pierre DELANNAY avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER avocat au barreau de Mans substitué par Me Olivier JOLLY avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 15 septembre 2006, la compagnie d’assurance [Adresse 8] (ci-après GROUPAMA CENTRE MANCHE), a donné à bail à Madame [R] [C] un appartement à usage d’habitation et un garage accessoire situés [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre 40 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2021, Madame [R] [C] a mis [Adresse 8] en demeure de lui faire parvenir dans le délai de 30 jours le mode de calcul et le justificatif des charges qui lui étaient facturées.
Puis elle a saisi la commission départementale de conciliation qui a établi un avis de non conciliation le 1er septembre 2022.
GROUPAMA CENTRE MANCHE a, le 15 novembre 2022, adressé à Madame [R] [C] une lettre d’informations relatives à sa quote-part, ainsi que les factures de l’année 2021.
Puis le conseil de Madame [R] [C] a sollicité des explications complémentaires par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2023.
La locataire a ensuite fait assigner [Adresse 8] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés, et ce dernier a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à référé.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2025, Madame [R] [C] a fait assigner GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, Madame [R] [C] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
La condamnation de [Adresse 8] à lui restituer la somme de 1.313,17 euros au titre des charges de consommation d’eau indûment perçues, Le rejet des demandes de GROUPAMA CENTRE MANCHE, La condamnation de [Adresse 8] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, La condamnation de GROUPAMA CENTRE MANCHE aux dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1302-1 du code civil et 6-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et fait valoir que [Adresse 8] a manqué à son obligation de communiquer des informations claires et des décomptes de charges pour justifier des charges de consommation d’eau qui lui était facturées. Elle relève notamment des incohérences, d’une part relatives aux tantièmes individuels et globaux mentionnés dans les différents décomptes, d’autre part par rapport aux factures adressées à une autre habitante de la commune. Elle se plaint également de l’impossibilité d’obtenir les relevés du compteur d’eau de son logement.
Pour contester la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA CENTRE MANCHE, elle souligne que les demandes portant sur les charges des années 2021 et 2022, dont les décomptes ont été émis respectivement en août 2022 et octobre 2023, ne sont pas prescrites.
[Adresse 8], également représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des contentieux de la protection :
A titre principal, de déclarer Madame [R] [C] irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, de débouter Madame [R] [C] de ses demandes, De condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, GROUPAMA CENTRE MANCHE invoque l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 2243 du code civil. Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé au 18 octobre 2021, date de la régularisation des charges contestée par Madame [R] [C], et que le juge des référés ayant dit n’y avoir lieu à référé, la prescription n’a pas été interrompue par l’instance en référé.
Subsidiairement, elle estime avoir rempli les obligations que lui impose l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en transmettant à la locataire l’intégralité des factures de consommation d’eau ainsi que le tableau de relevé de compteur annuel. Selon elle, Madame [R] [C] n’apporte pas la preuve d’une anomalie dans la facturation des charges.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 12 mars 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de Madame [R] [C] en paiement de la somme de 1.313,17 euros
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » Le point de départ de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur est celui de la régularisation des charges (civ. 3, 09 novembre 2017 n°16-22.445 ; civ. 3, 6 mai 2021 n°20-11.707).
Il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que si l’instance en référé interrompt la prescription, cette interruption est non avenue lorsque la décision dit n’y avoir lieu à référé (civ. 1, 27 février 1996 n°93-21.436 ; civ. 2, 14 mai 2009 n°07-21.094).
En l’espèce, Madame [R] [C] conteste les charges de consommation d’eau qui lui ont été facturées par la bailleresse entre l’année 2018 et l’année 2022 comprises.
Or, il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux régularisations de charges antérieures de plus de trois ans à l’assignation, soit antérieures au 05 février 2022, sont prescrites. D’après les décomptes de charges produits par la demanderesse, seules les régularisations au titre des années 2022 et 2023 sont postérieures à cette date.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer Madame [R] [C] irrecevable en ses demandes relatives aux charges facturées pour les années 2018 à 2021 comprises, celles-ci étant prescrites. Les demandes relatives aux charges des années 2022 et 2023 sont en revanche recevables.
Sur le fond
L’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement d’une provision et faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu de communiquer au locataire, un mois avant la régularisation, le décompte par nature de charges et le cas échéant, le mode de répartition entre les locataires ainsi qu’une note d’information sur les modalités de calcul des charges.
L’article 6-3 de la même loi précise que lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le bailleur transmet la facture au locataire concomitamment à la communication du décompte de charge où, à défaut au moins une fois par an.
En l’espèce, il est constant que les décomptes des charges des années 2021 et 2022 ont été communiqués à Madame [R] [C] et [Adresse 8] produit les factures détaillées de fourniture d’eau des :
02 avril 2021 relative à l’abonnement et la consommation d’eau du 24 septembre 2020 au 10 mars 2021, 14 septembre 2021 relative à l’abonnement et la consommation d’eau du 11 mars 2021 au 17 août 2021,22 avril 2022 relative à l’abonnement et la consommation d’eau du 18 août 2021 au 06 avril 2022, 16 septembre 2022 relative à l’abonnement et la consommation d’eau du 07 avril 2022 au 02 septembre 2022.
Ces factures comportent le détail de la valeur relevée au compteur, du volume de la consommation d’eau correspondante et du prix unitaire.
En revanche, un seul compteur est relevé pour l’ensemble de l’immeuble et les décomptes ainsi que la lettre de GROUPAMA CENTRE MANCHE en date du 15 novembre 2022 ne permettent pas de déterminer ce à quoi correspondent les tantièmes de répartition des charges entre le logement et le local commercial. La méthode de répartition des charges est d’autant plus obscure que les tantièmes individuels et globaux mentionnés dans le décompte des charges de 2021 (respectivement 54,00 et 81,00) diffèrent de ceux du décompte des charges de 2022 (58,00 et 88,00), sans que la défenderesse ne s’explique sur ce point. [Adresse 8] n’a donc pas rempli ses obligations découlant de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile et aux propositions formulées par Madame [R] [C] combinées avec les factures listées ci-dessus, la somme due au titre de la consommation d’eau pour la période 2021-2022 est donc de 274,98 euros ainsi répartis :
Du 1er janvier 2021 au 09 mars 2021 : 6m3 (2 mois x 3 m3) au prix unitaire de 4,52 euros soit 27,12 euros, Du 10 mars 2021 au 18 août 2021 : 18m3 au prix unitaire de 4,59 euros soit 82,62, Du 19 août 2021 au 07 avril 2022 : 18 m3 au prix unitaire de 4,59 euros soit 82,62, Du 08 avril 2022 au 31 août 2022 : 18 m3 au prix unitaire de 4,59 euros soit 82,62.
D’après les décomptes de charges 2021 et 2022, la somme de 1.332,91 euros a été mise à la charge de Madame [R] [C] (623,60 euros + 709,31 euros), soit un trop réclamé de 1.057,93 euros (1.332,91 euros – 274,98 euros).
Toutefois, compte-tenu des provisions sur charges payées par la locataire, GROUPAMA CENTRE MANCHE a restitué la somme de 456,40 euros pour l’année 2022 et n’a facturé que 29,31 euros pour l’année 2021. Il convient donc de déduire des charges payées par Madame [R] [C] la somme de 427,09 euros (456,40 euros – 29,31 euros) qui lui a déjà été restituée au titre de la période litigieuse.
En conclusion, le montant total du trop perçu pour les charges de consommation d’eau des années 2021 et 2022 s’élève à 630,84 euros (1.057,93 euros – 427,09 euros) que [Adresse 8] sera condamnée à restituer à Madame [R] [C].
II – Sur les frais du procès
Partie perdante, GROUPAMA CENTRE MANCHE devra supporter les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle devra payer à Madame [R] [C] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [C] relatives aux charges locatives des années 2018 à 2020 comprises ;
DECLARE recevables les demandes de Madame [R] [C] relatives aux charges locatives des années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance [Adresse 8] à restituer à Madame [R] [C] la somme de 630,84 euros au titre des charges indûment perçue pour les années 2021 et 2022 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE aux dépens ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance [Adresse 8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer à Madame [R] [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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