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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société CAP SOLEIL |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CX2W
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
[X] [V]
[E] [G] épouse [V]
C/
Société CAP SOLEIL
Société COFIDIS
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [V]
né le 30 Septembre 1956 à [Localité 6] (OISE), demeurant [Adresse 4]
ET
Madame [E] [G] épouse [V]
née le 02 Mars 1956 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Société CAP SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas DOLLON substitué par Anne LEVAVASSEUR, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitués par Me Anne LEVAVASSEUR, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 29 septembre 2020, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ont passé commande auprès de la Société par actions simplifiées (SAS) CAP SOLEIL d’une installation photovoltaïque, pour un montant total de 26 900€ TTC.
La commande a été financée par le biais d’un contrat de crédit affecté, souscrit par Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V], pour un montant de 26 900€, auprès de la Société Anonyme (SA) COFIDIS, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 238,52€, au taux d’intérêt de 3,96%.
L’installation a été effectuée et la SAS CAP SOLEIL a émis une facture le 20 octobre 2020.
Le remboursement du crédit affecté a débuté le 05 juin 2021.
Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ont fait réaliser, le 28 février 2023, une étude de l’analyse de l’équilibre économique de leur investissement par le cabinet POLE EXPERT NORD EST.
Par exploits de commissaire de justice en date des 15 et 18 juillet 2024, remis à personne morale, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ont fait assigner la société CAP SOLEIL et la SA COFIDIS, devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg en cotentin, aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ont comparu, représentés par Maître AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocate au Barreau de Bordeaux, substituée par Maître NOEL, Avocat au Barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Ils s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions et pièces, sollicitant :
* à titre principal :
— le prononcé de l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] et la Société CAP SOLEIL ;
* à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résolution du contrat de vente liant les parties sur le fondement du dol;
* en conséquence :
— la condamnation de la Société CAP SOLEIL à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— le constat que, faute pour la société CAP SOLEIL de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans le délai indiqué, les époux [V] pourront en disposer à leur guise ;
— la condamnation de la Société CAP SOLEIL à leur verser la somme de 26 900€ représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel ;
— le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] et la Société Anonyme COFIDIS ;
— la condamnation de la Société Anonyme COFIDIS à leur régler la somme de 13 613,35€, correspondant aux montants remboursés, arrêtés au 05 novembre 2024 sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la condamnation de la Société Anonyme COFIDIS au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
* à titre infiniment subsidiaire :
— la condamnation de la Société Anonyme COFIDIS à la restitution des intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement et à l’établissement d’un nouveau plan d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
* en tout état de cause :
— le débouté de la SA COFIDIS et de la SAS CAP SOLEIL;
— la condamnation solidaire de la SA COFIDIS et de la SAS CAP SOLEIL au paiement des sommes suivantes :
*3 000€ au titre du préjudice moral ;
*3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] rappellent que le contrat principal litigieux est un contrat “hors établissement” soumis aux dispositions protectrices du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en application le 1er juillet 2016. Les demandeurs font valoir que le contrat doit ainsi respecter les dispositions de l’article L 221-5 du Code de la Consommation en ce qui concerne l’information précontractuelle, les articles L 221-9, L 221-18 et R 221-1 du même Code en ce qui concerne le contrat en lui-même et le droit de rétractation, les articles L 111-1, L 111-2, R 111-1 et R 111-2 en ce qui concerne les mentions obligatoires. Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ajoutent que le bon de commande ne répond pas aux exigences du Code de la Consommation, que les informations sur le prix sont incomplètes, que les modalités de paiement sont incomplètes, que les conditions d’exécution du contrat – notamment en ce qui concerne la date de livraison – ne sont pas indiquées, que les informations pré-contractuelles n’ont pas été portées à leur connaissance. Ils concluent en ce que ces manquements aux dispositions d’ordre public du Code de la Consommation justifient le prononcé de la nullité du bon de commande.
Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] arguent, en application des articles 1179 et 1180 du Code Civil, que la nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation et ne peut être couverte que par la renonciation expresse ou tacite des parties qui ont volontairement exécuté le contrat. Ils précisent que la simple mention des articles du Code de la Consommation ne permettent pas d’établir la connaissance du vice par le consommateur et l’intention non équivoque de le réparer.
Subsidiairement, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] sollicitent la résolution du contrat sur le fondement du dol. Ils indiquent ainsi avoir été victimes de pratiques commerciales trompeuses de la part de la SAS CAP SOLEIL, les ayant conduit à adopter un comportement économique particulier. Ils rappellent ainsi qu’il leur a été promis des économies d’énergie substantielles, ainsi qu’une revente du surplus de la production, ce associés à des aides fiscales, qualités substantielles ayant été déterminantes dans leur consentement. Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ajoutent que le rapport d’expertise réalisé postérieurement à l’installation démontre la fausseté de ces promesses, puisque leur installation n’est ni rentable, ni amortissable. Ils concluent en ce que leur consentement a été vicié.
Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ajoutent que le crédit affecté doit être annulé en raison de l’annulation ou de la résolution du contrat principal. Ils développent le moyen tendant à la responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS en ce qu’elle n’a pas vérifié la conformité du contrat et du bon de commande et ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat avant de procéder au déblocage des fonds. Ils ajoutent qu’il est de jurisprudence constant que la faute commise par l’établissement bancaire la prive de son droit à restitution des sommes prêtées.
Il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions pour un plus ample exposé des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La SAS CAP SOLEIL a comparu, représentée par Maître MAALLAOUI, Avocat au barreau de Paris, substitué par Maître DOLLON, substitué par Maître LEVAVASSEUR, Avocats au Barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écrits, sollicitant :
* à titre principal :
— le débouté des époux [V] ;
* à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné la restitution du matériel à son profit dans le délai d’un mois à compter du jugement, à charge pour elle de remettre en état le domicile des demandeurs ;
— le débouté de la demande de condamnation de la SAS CAP SOLEIL au paiement de la somme de 26 900€ ;
— la condamnation des époux [V] au remboursement du prêt contracté envers la SA COFIDIS ;
— le débouté des demandes de remboursement des sommes prélevées, à défaut d’en justifier.
* en tout état de cause :
— le débouté des époux [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— le débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le maintien de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CAP SOLEIL indique avoir régularisé ses bons de commande à partir de février 2024 afin que les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation soient respectées. La SAS CAP SOLEIL précise néanmoins que les nullités prévues par le Code de la Consommation sont des nullités relatives sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs. Elle ajoute que le juge du fond dispose d’une appréciation souveraine pour reconnaître l’existence d’une confirmation du contrat par le consommateur et souligne qu’en l’espèce, d’une part, l’attestation de fin de chantier a été signée sans aucune réserve et que, d’autre part, le matériel installé a été utilisé pendant près de quatre ans sans aucune difficultés. Elle conclut en ce que l’acceptation du chantier, l’utilisation de l’installation et le paiement du crédit caractérisent la confirmation tacite du contrat, qui ne peut être mise en cause parce que les demandeurs souhaiteraient instrumentaliser le contentieux massif opposant des consommateurs aux installateurs des panneaux photovoltaïques pour obtenir le remboursement du prêt.
La SAS CAP SOLEIL conteste tout vice du consentement. Elle précise ainsi que le dol ne peut être caractérisé que si la rentabilité économique a été intégrée dans le champ contractuel par les parties, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La SAS CAP SOLEIL souligne, enfin, que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice moral allégué.
Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
La Société Anonyme COFIDIS a comparu, représentée par la SELARL INTERBARREAUX – HKH AVOCATS, Avocats associés au Barreau de l’Essonne, substitués par Maître LEVAVASSEUR, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures et pièces, sollicitant :
* à titre principal :
— le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [V] et de Madame [E] [G] épouse [V];
* à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [V] et de Madame [E] [G] épouse [V] au paiement de la somme de 26 900€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* à titre très subsidiaire :
— la condamnation de la SAS CAP SOLEIL au paiement de la somme de 34 373,36€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— la condamnation de la SAS CAP SOLEIL à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs ;
* à titre infiniment subsidiaire :
— la condamnation de la SAS CAP SOLEIL au paiement de la somme de 26 900€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— la condamnation de la SAS CAP SOLEIL à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs ;
* en toute hypothèse :
— la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Société Anonyme COFIDIS fait valoir que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Elle ajoute ainsi que les demandeurs n’établissent pas que le vendeur aurait promis un autofinancement de l’installation grâce à la revente de l’énergie produite à EDF et que le dol ne saurait être caractérisé puisque la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel.
La Société Anonyme COFIDIS précise que, si la juridiction venait à considérer que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, il devra faire application du fait que ces nullités sont relatives et sujettes à réitération du consentement par les emprunteurs. La Société Anonyme COFIDIS rappelle ainsi que les demandeurs ont signé le contrat de crédit, une fiche de dialogue, une fiche d’assurance et l’attestation de livraison, remis les éléments de leur identité, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et obtenu l’attestation du CONSUEL, actes démontrant l’acceptation du contrat, la parfaite connaissance des conditions d’exécution du contrat, la volonté non équivoque d’acquérir et d’user de l’installation. Elle ajoute que les textes du Code de la Consommation étaient mentionnés au verso du bon de commande et étaient connus des acheteurs.
En tout état de cause, la Société Anonyme COFIDIS précise que les emprunteurs demeurent tenus de payer le montant du capital emprunté, rappelant n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds. La Société Anonyme COFIDIS déclare ainsi que la banque n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives avant de débloquer les fonds. L’établissement bancaire ajoute que les obligations en paiement des emprunteurs prennent effet à compter de l’exécution de la prestation de service, et qu’aucun texte du Code de la Consommation n’impose à la banque un document particulier avant de libérer les fonds, l’attestation de livraison n’ayant qu’une valeur probante postérieure. Elle fait valoir que l’attestation de livraison est claire et dispose d’une mention manuscrite, ne permettant aucune ambiguïté sur le contenu du document. Elle ajoute, qu’outre la faute, les demandeurs doivent établir un préjudice consécutif à cette faute, préjudice non caractérisé dans le cas d’espèce ce d’autant que le vendeur principal est in bonis, donc susceptible de restituer le capital perçu dans le cadre des restitutions.
Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté::
1°/ Rappel des textes applicables :
Les contrats litigieux ont été signés le 29 septembre 2020 entre les parties. Aussi, les textes rappelés ci-dessous sont ceux figurant dans le Code de la Consommation à la date du 29 septembre 2020, version applicable au litige.
L’article L 221-1 2° du Code de la Consommation mentionne qu’un contrat hors établissement consiste en “tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.”
Le contrat hors établissement prévoit une protection spécifique du consommateur démarché, afin que son information soit la plus complète précise.
Ainsi, une information pré-contractuelle est prévue à l’article L 221-5 du Code de la Consommation, dans les termes suivants :
“Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L’article L 221-9 du même Code précise que “le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.”
Le modèle du formulaire de rétractation est repris à l’article R 221-1 du Code de la Consommation et les modalités de l’exercice de ce droit de rétractation sont reprises à l’article L 221-18 du même Code.
En outre, l’article L 111-1 du Code de la Consommation ajoute qu'”avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
L’article L 111-2 du Code de la Consommation pose une obligation d’information supplémentaire : “Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.”
Les articles R 111-1 et R 111-2 du Code de la Consommation précisent les modalités de respect des obligations sus-mentionnées :
“Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.”
“Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;
5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification;
6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s’il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.”
Ces mentions sont d’ordre public, en application de l’article L 111-8 du même Code, et sont prescrites à peine de nullité du contrat.
Il appartient, en application de l’article L 221-7 du Code de la Consommation, au professionnel de démontrer le respect des obligations d’information pensant sur lui.
2°/ Application au contrat principal litigieux :
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que le contrat conclu le 29 septembre 2020 est un contrat “hors établissement” soumis aux dispositions ci-dessus rappelées.
En l’espèce, le bon de commande du 29 septembre 2020 désigne les travaux choisis par packs pré-désignés. Le vendeur a coché les prestations choisies en apposant une crois dans les cases et en ajoutant quelques mentions manuscrites concernant principalement le nombre des équipements choisis.
Plus précisément, ce bon de commande permet de constater que les époux [V] ont choisi :
— le pack “panneaux solaires photovoltaïques” livraison – Pose – Pièces, main d’oeuvre et déplacement. Les cases “auto consommation / injection directe”, “démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL”, “démarches administratives et mairie” sont cochées, ainsi que le compteur client monophasé. Le vendeur a ajouté que l’installation comprenait quinze panneaux monocristallins Wc certifiés CE et Nf, de marque FRANCILIENNE, au prix total de 21 000€.
— le micro-onduleur avec passerelle de communication. Le vendeur mentionne qu’il est prévu quinze pièces, au prix total de 900€.
— une autre prestation mentionnée manuscritement : 1 FHE monophase au prix de 4 000€.
Le montant total des travaux est mentionné pour 26 900€ et il est repris le crédit souscrit pour un coût total de 34 373,36€.
Le bon de commande doit comprendre les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu’il soit exigé des caractéristiques techniques précises.
Or, il apparaît en l’espèce que le bon de commande ne mentionne pas :
— le poids, la dimension, l’inclinaison des panneaux photovoltaïques ;
— la méthode d’incorporation de ces éléments dans le bâti ;
— la batterie de stockage nécessaire pour l’autoconsommation ;
— la puissance totale et la marque des ondulateurs ;
— la marque du FHE monophasé, ainsi que l’intitulé exact de ce produit et son utilité ;
— le support de l’installation ;
— la puissance de l’installation ;
— les modalités de pose des panneaux, la surface de la toiture affectée et les procédés mis en oeuvre pour assurer l’étanchéité ;
— le plan technique ;
— le détail des démarches administratives ;
— le calendrier précis des opérations de la livraison au raccordement ;
— le prix de chaque élément de l’installation ;
— les mentions du crédit ne reprennent pas le taux nominal, l’identité complète du prêteur.
Le bon de commande ne mentionne pas non plus les informations qui auraient été délivrées au consommateur avant son engagement contractuel.
La SAS CAP SOLEIL reconnaît, dans ses écrits, que son bon de commande n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du Code de la Consommation et précise avoir modifié ses formulaires en février 2024.
Il est donc établi que la SAS CAP SOLEIL a manqué à ses obligations contractuelles et que la nullité du contrat principal est encourue.
Les causes de nullité relevées sont relatives, et peuvent donc être couvertes par la réitération du consentement des acheteurs.
La signature des documents contractuels et l’exécution du contrat entaché de nullité ne valent pas automatiquement confirmation et donc régularisation des causes de nullité, puisqu’il faut que la partie ayant subi le grief ait exécuté le contrat en ayant connaissance du vice qui l’affecte et en ayant volontairement renoncé à le faire valoir.
En l’espèce, la SAS CAP SOLEIL et la SA COFIDIS ne démontrent pas que les époux [V] ont eu connaissance des causes de nullité et ont accepter de renoncer à s’en prévaloir. En raison de leur qualité de consommateurs profanes, les époux [V] ne peuvent connaître seuls ces irrégularités et leur sanction et ne peuvent donc y renoncer en signant un bon de commande et les documents afférents.
La simple mention d’une acceptation des conditions générales de vente ne permet nullement d’établir une renonciation aux nullités affectant le contrat initial, ce parce que cette mention ne permet pas de caractériser le fait que les acheteurs ont eu une connaissance effective des vices affectant le bon de commande. Au surplus, le bon de commande litigieux ne retranscrit aucun des articles du Code de la Consommation.
Le vendeur, conscient des vices affectant son bon de commande, n’a pas envoyé une demande de confirmation du contrat respectant les dispositions de l’article 1183 du Code Civil, applicable aux contrats en cours, seul élément permettant d’établir que les consommateurs ont été avisés des vices affectant le contrat initial et y ont renoncé en plein connaissance de cause.
Il convient dès lors de constater que les multiples nullités relatives affectant le contrat initial n’ont pas été couvertes par les acheteurs et de prononcer l’annulation du contrat de vente souscrit le 29 septembre 2020 entre, d’une part, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V], et d’autre part, la société CAP SOLEIL.
3°/ Les conséquences de l’annulation du contrat principal :
* le contrat de crédit :
Les dispositions de l’article L 312-55 du Code de la Consommation précisent qu'“en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
L’article 1186 du Code Civil ajoute que “un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.”
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] est expressément qualifié de contrat de crédit affecté. Ce contrat a en effet été souscrit pour financer le contrat de vente, ce qui implique que les deux sont liés.
Aussi, la nullité du contrat de vente entraîne de droit la nullité du contrat de prêt.
* les restitutions réciproques :
Aux termes de l’article 1178 du Code Civil, “un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
L’annulation du contrat de vente emporte un effacement rétroactif, qui implique que les parties doivent être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Conformément à la demande de Monsieur [X] [V] et de Madame [E] [G] épouse [V], et de la société CAP SOLEIL, le matériel installé au domicile des époux [V] devra être déposé par la SAS CAP SOLEIL et repris par cette dernière, à ses frais, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de quinze jours notifié par courrier recommandé avec accusé de réception, et sans dégradation du bien immobilier suite à la dépose.
La SAS CAP SOLEIL devra également restituer à Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] la somme de 26 900€, correspondant au prix payé pour l’installation.
Sur la demande concernant la responsabilité de l’établissement bancaire :
Par acte sous seing privé du 08 octobre 2020, un contrat de crédit affecté a été souscrit entre “PROJEXIO by COFIDIS” et les époux [V]. Le coût total du crédit s’élevait à 34 373,36€, le capital de 26 900€ ayant été versé à la SAS CAP SOLEIL.
Du fait de l’annulation du contrat affecté, le principe de remise en état des parties signifie que les époux [V] sont tenus de restituer à la SA COFIDIS le capital de 26 900€.
Cette obligation de restitution du capital peut être remise en cause s’il est démontré une faute de l’établissement bancaire, ainsi qu’un préjudice résultant de cette faute.
Si l’établissement bancaire ne s’est pas contractuellement engagé à vérifier la mise en service et l’effectivité des démarches administratives, le respect du champ contractuel implique qu’il ne peut être imposé à la banque de vérifier ces éléments avant de procéder au déblocage des fonds. Il ne peut donc être considéré que l’absence de vérification de ces éléments constitue un comportement fautif de la SA COFIDIS.
Par ailleurs, il est établi que la SA COFIDIS a attendu la remise d’une attestation de livraison signée des acheteurs, ainsi que l’attestation de conformité CONSUEL, avant de débloquer les fonds. L’attestation de livraison comporte une mention manuscrite pour le déblocage des fonds, en sus des mentions manuscrites des noms et prénoms, de l’adresse des acheteurs, du montant financé et de la date. Cette attestation détaille les différents points sur lesquels l’attention de l’acheteur doit être attirée et l’acheteur reconnaît par le biais de six cases à cocher en avoir été avisé. Par ailleurs, l’attestation CONSUEL confortait le prêteur dans la réalisation effective des travaux. Le fait que ces documents aient été signés le 26 octobre 2020, soit un mois seulement après la signature du bon de commande, n’est pas en soi un élément caractérisant un comportement fautif, dès lors que la SA COFIDIS ne dispose d’aucune prérogative pour vérifier les délais d’intervention du professionnel initial et qu’il est établi que l’installation fonctionnait.
Néanmoins, si ces comportements ne peuvent constituer un manquement fautif, il en va différemment concernant les nullités affectant les documents contractuels. Les documents comportent une multitude d’informations manquantes et la SA COFIDIS, partenaire privilégié de la SAS CAP SOLEIL, en a été destinataire. La Société Anonyme COFIDIS est un professionnel du crédit, et, à ce titre, dispose d’une connaissance approfondie des dispositions du Code de la Consommation. Elle ne saurait se prévaloir de sa non-ingérence dans les affaires commerciales de la SAS CAP SOLEIL pour revendiquer son impossibilité de faire valoir les irrégularités du Code de la Consommation, ce dès lors qu’elle était en droit de ne pas accepter des relations commerciales avec la SAS CAP SOLEIL en présence d’irrégularités substantielles dans les documents. Le prêteur a donc commis une faute en acceptant de débloquer des fonds sur la base d’un bon de commande ne respectant pas les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation.
Concernant leur préjudice, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] doivent démontrer que le manquement contractuel de l’établissement prêteur caractérisé par l’absence de vérification quant à la régularité formelle des documents contractuels a généré un préjudice. Ils font ainsi valoir que l’installation a été acceptée en raison des avantages financiers vantés par le vendeur, qu’ils établissent que l’installation n’est pas rentable et que l’endettement résultant du crédit a été accepté en pure perte.
Si Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] établissent que l’autofinancement et la revente de l’énergie n’ont pas été atteints, ils n’établissent cependant pas le préjudice certain imputable à la SA COFIDIS. Les époux [V] vont pouvoir solliciter de la SAS CAP SOLEIL, vendeur in bonis, la restitution du capital de 26 900€ et ils seront alors en capacité de restituer eux-mêmes cette somme à la SA COFIDIS. Le préjudice pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution n’est qu’hypothétique et ne peut justifier une dispense de remboursement du capital prêté.
Par ailleurs, même si l’installation ne répond pas aux attentes des acheteurs, il n’est pas contesté que cette installation fonctionnait et n’a pas occasionné de coûts particuliers aux demandeurs, qui pourraient être imputés à l’établissement prêteur.
Seule une perte de chance de ne pas avoir contracté avec la SAS CAP SOLEIL est établie suite au manquement contractuel de la SA COFIDIS. Cette perte de chance est évaluée à 3 000€.
Par conséquent, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] seront solidairement condamnés à rembourser à la SA COFIDIS le capital de 26 900€, duquel il convient de déduire les versements déjà effectués s’élevant à 13 613,35€, selon décompte arrêté au 05 novembre 2024.
La SA COFIDIS sera condamnée à régler aux époux [V] la somme de 3 000€, en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] sollicitent des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Ils exposent subir des inquiétudes générées par la mise en oeuvre d’une opération financière importante, s’avérant être une perte financière.
Ces éléments caractérisent un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 2 000€. Aussi, la SAS CAP SOLEIL et la SA COFIDIS seront, in solidum, condamnées au paiement de la somme de 2 000€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
La SAS CAP SOLEIL et la SA COFIDIS, succombant principalement, seront in solidum condamnés au paiement des dépens de l’instance.
Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Il convient dès lors de condamner in solidum la SAS CAP SOLEIL et la SA COFIDIS à leur verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 29 septembre 2020, entre, d’une part, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V], et d’autre part, la société par actions simplifiées CAP SOLEIL ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté, conclu le 08 octobre 2020, entre d’une part, la Société Anonyme COFIDIS, et d’autre part, Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] ;
En conséquence,
ORDONNE à Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] de restituer à la Société par Actions Simplifiées CAP SOLEIL le matériel installé à leur domicile ;
DIT que la restitution du matériel sera effectuée aux frais de la Société par Actions Simplifiées CAP SOLEIL, laquelle devra venir procéder à la dépose du matériel dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, avec un délai de prévenance de quinze jours notifié à Monsieur [X] [V] et Madame [G] épouse [V] par courrier recommandé avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la dépose du matériel ne doit pas générer de dégradations sur le bien immobilier de Monsieur [X] [V] et de Madame [E] [G] épouse [V] ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées CAP SOLEIL à restituer à Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] la somme de 26 900€ (vingt-six-mille-neuf-cents euros), correspondant au prix de l’installation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] à restituer à la Société Anonyme COFIDIS le montant du capital emprunté s’élevant à la somme de 26 900€ (vingt-six-mille-neuf-cents euros), de laquelle il conviendra de déduire la somme de 13 613,35€ (treize-mille-six-cent-treize euros et trente-cinq centimes), correspondant aux versements déjà effectués selon décompte arrêté au 05 novembre 2024 ;
CONDAMNE la Société Anonyme COFIDIS à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] la somme de 3 000€ (trois-mille euros) en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la Société par Actions Simplifiées CAP SOLEIL et la Société Anonyme COFIDIS à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] la somme de 2 000€ (deux-mille euros), en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la Société par Actions Simplifiées CAP SOLEIL et la Société Anonyme COFIDIS à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [E] [G] épouse [V] la somme de 800€ (huit-cents euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la Société par Actions Simplifiées CAP SOLEIL et la Société Anonyme COFIDIS au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOÛT DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[…] […] […] […]
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