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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 6 mai 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/154
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me THOMAS TINOT AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S.U. LEVEL CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 juin 2024
date des débats : 04 Mars 2025
délibéré au : 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01683 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAYJ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 16 avril 2021, M. [R] [U] a acquis auprès de la société LV CAR un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C6 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 3 450 euros.
Le contrôle technique antérieur à la vente a été réalisé le 28 janvier 2021 par la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 21 décembre 2021.
Une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée par le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé du 20 octobre 222. Le rapport a été rendu le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, M. [R] [U] a fait assigner la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner celle-ci à lui payer les sommes de :
3 450 euros de dommages et intérêts au titre de la défaillance majeure affectant le véhicule
3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [R] [U] fait valoir que l’usure très avancée des freins aurait dû être relevée par le contrôleur technique préalablement à la vente. L’absence de mention comme défaillance majeure dans le procès-verbal du 28 janvier 2021 révèle une faute de la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE qui lui a causé un préjudice car il ne peut plus circuler avec le véhicule en toute sécurité.
Suivant ses dernières écritures, la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE demande au tribunal de débouter purement et simplement M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal et, à titre subsidiaire, de limiter à 20% de la somme réclamée les dommages et intérêts et préjudice de jouissance sollicités par M. [R] [U] soit 690 euros au titre des dommages et intérêts et 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause, la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE demande au tribunal de condamner M. [R] [U] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE qui souligne ne pas avoir été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Elle fait valoir que les conclusions de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire ne sont pas concordantes sur l’impropriété du véhicule à son usage de sorte que ces rapports qui ne se corroborent pas l’un l’autre ne peuvent lui être opposés.
Elle ajoute que sa responsabilité n’est recherchée qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet le vendeur du véhicule et qu’en tout état de cause aucun lien de causalité entre son intervention et les défauts invoqués du véhicule ne peut être établi. Elle rappelle que le contrôle du témoin d’alerte d’usure des disques de frein nécessite un démontage des pneus ce que le contrôleur technique n’est pas tenu de faire et elle souligne qu’il y a eu une intervention du vendeur postérieure au contrôle s’agissant du changement du kit de distribution qui nécessite un démontage des roues.
La SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE fait valoir également que le flexible de frein arrière droit n’est pas évoqué par l’expertise amiable, que le véhicule a parcouru 17 000 km entre la date d’achat et la date de l’expertise judiciaire et que le contrôle technique est expiré.
La SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE conteste le préjudice de M. [R] [U] en considérant que les dommages allégués résultent d’un défaut d’entretien du véhicule par M. [R] [U]. Elle relève que ce dernier a utilisé son véhicule sans qu’il remplace les disques de frein dont l’usure avait été signalée par l’expertise amiable de sorte que la dégradation s’est poursuivie. Elle ajoute que la détérioration du flexible de frein aurait pu être évitée si M. [R] [U] avait fait procédé au contrôle technique périodique réglementaire.
Subsidiairement, la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE estime que M. [R] [U] ne peut que solliciter un pourcentage du prix d’achat du véhicule et pas l’intégralité considérant la seule perte de chance de ne pas conclure la vente. Au surplus, le préjudice est lié à un défaut d’entretien et le préjudice de jouissance disproportionné au regard de l’usage qui a été fait du véhicule.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Lors des débats, M. [R] [U] a comparu représenté par son conseil. La SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE a été contradictoirement admise à déposer ses conclusions postérieurement à l’audience.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune des deux expertises, amiable et judiciaire, n’a été réalisée contradictoirement à l’égard de la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE de sorte que seules les constatations communes aux deux expertises peuvent être évaluées à l’aune de l’action en responsabilité. En effet, il est constant qu’un élément d’une expertise non contradictoire qui ne serait pas corroboré par un élément extérieur ne peut être seul retenu par la juridiction de jugement.
Dans ces conditions, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire mentionnent de concert l’usure très avancée des disques de frein du véhicule acquis par M. [R] [U].
Cette usure est quantifiée par chacun des experts avec les mêmes données : 25.38 mm d’épaisseur au lieu de 28 mm pour les disques avant et 18.2 mm d’épaisseur au lieu de 20 mm pour les disques arrière.
Il convient de préciser que l’anomalie relative au fil du témoin d’usure des plaquettes de frein avant mentionné par l’expertise amiable n’est pas reprise par l’expertise judiciaire et, inversement, l’anomalie concernant du tuyau rigide de l’étrier de frein arrière droit relevé par l’expertise judiciaire ne figure pas dans l’expertise amiable. Ces deux anomalies ne peuvent donc pas être retenues.
S’agissant des disques de frein dont l’usure est qualifiée de « au-delà des tolérances admises par le constructeur » ou « hors norme », les mesures précises prises par les experts démontrent que ces pièces ne se sont pas détériorées plus amplement par l’usage continu que M. [R] [U] a fait du véhicule (17 259 km parcourus entre l’achat et l’expertise judiciaire) en dépit de l’absence de prise en compte par le propriétaire de la nécessité de changer les disques de frein comme il y a été invité par l’expert amiable et de l’absence de visite de contrôle technique périodique à échéance comme il est légalement tenu de le faire.
Les constatations des deux experts permettent également de considérer que l’usure excessive des disques de frein existait lors de la vente du 16 avril 2021 et de la visite de contrôle technique préalable du 28 janvier 2021.
Bien que les contrôles techniques s’effectuent sans démontage ainsi que le mentionne l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991, il n’en demeure pas moins que les disques de frein font partie intégrante des points de contrôle de sorte que si un contrôle sans démontage de roue était purement et simplement impossible, le règlement n’aurait pas prévu ce point de contrôle.
Il s’ensuit que le contrôle de l’usure des disques de frein doit être effectué par le contrôleur technique, l’usure ou la corrosion fortement avancée étant d’ailleurs une défaillance majeure.
Il s’ensuit qu’en n’ayant pas consigné cette défaillance dans le procès-verbal du 28 janvier 2021, la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE a commis une faute.
Par ailleurs, l’expert amiable a porté à la connaissance de M. [R] [U] la nécessité de changer les disques de frein, l’usure constatée relevant de l’entretien du véhicule. Il ne déduit aucune dangerosité particulière du véhicule de ce fait.
L’expert judiciaire préconise de ne plus utiliser le véhicule en raison de l’anomalie relative au tuyau de frein rigide déformé mais pas en raison de l’usure importante des disques.
De plus, M. [R] [U] a continué à se servir de son véhicule ayant parcouru 17 259 km.
Il s’ensuit que la prise en charge du remplacement des disques de frein incombe au propriétaire du véhicule au titre de l’entretien courant de celui-ci et qu’il n’apparaît pas de trouble de jouissance manifeste résultant de l’usure excessive des disques de frein.
Les préjudices allégués par M. [R] [U] ne sont pas caractérisés de sorte que la responsabilité de la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE ne peut être retenue.
Par conséquent, M. [R] [U] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [U] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [R] [U] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [R] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la défaillance du véhicule et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la SAS LEVEL CONTRÔLE TECHNIQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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