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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 19/14875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, S.C.I. PESARO, S.A.S.U. [ H ] c/ S.A.S. SETEC BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ZURICH INSURANCE IRELAND PLC, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me ALIX
Me DANILOWIEZ
Me BROSSET
Me CLAUDON
Me BRIAND
Me VAILLANT
Me ESKINAZI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/14875 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK47
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 Mai 2018
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PESARO
70 avenue de l’Europe
92272 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. SETEC BATIMENT
42/52 quai de la Rapée
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A. SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur des sociétés SETEC et [H]
56 rue Violet
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S.U. [H]
27 rue des Hautes Patures
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231
S.A.S. SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
6 rue de la Redoute
78280 GUYANCOURT
S.A. ZURICH INSURANCE IRELAND PLC
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S.U. [V]
6 AVENUE MORANE SAULNIER
LE CRYSTALYS
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la société [V]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
S.A.S. KURITA FRANCE
ROUTE DU BEC
33810 AMBES
représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1514
S.A.R.L. AQUAGED venant aux droits de la Société AQUAPERF
22 rue Henri Becquérel – ZI Mitry Compans
77290 MITRY MORY
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0171
S.A.S. AQUAPERF
9 rue Maurice Leblanc
78290 CROISSY SUR SEINE
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions de la société [V] et de son assureur la société SMABTP notifiées par RPVA le 07 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à la société [V] et à la SMABTP de son désistement de l’instance d’incident relative à la demande de communication de ses attestations d’assurance et de celles de la société AQUAPERF à l’encontre de société AQUAGED.
— DONNER INJONCTION la société KURITA FRANCE de communiquer, sous astreinte de 300 € par jours de retard, ses att estations d’assurance 2018 à 2024,
— CONDAMNER solidairement la société KURITA France à payer à la SMABTP la somme de
1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER solidairement les sociétés AQUAGED et KURITA France aux entiers dépens.”
Vu les conclusions de la société KURITA notifiées par RPVA le 09 janvier 2025 demandant au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER les sociétés [V] et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société KURITA FRANCE S.A.S ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés [V] et SMABTP aux entiers dépens.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le désistement d’instance sur incident
Il sera constaté le désistement des sociétés [V] et SMABTP de l’instance d’incident relative à la demande de communication des attestations d’assurance des sociétés AQUAGED et AQUAPERF.
Sur l’incident de communication de pièces
Les sociétés [V] et SMABTP sollicitent la production des attestations d’assurance de la société KURITA FRANCE entre 2018 et 2024 au motif qu’elle serait intervenue au cours des opérations d’expertise lors de l’année 2018.
Le rapport d’expertise mentionne l’intervention de la société KURITA FRANCE pour un désembouage au cours des opérations d’expertise et mentionne : “La société KURITA FRANCE explique que le désembouage peut se faire en deux phases (…) Le 23 février 2018, nous constatons que le produit a été injecté dans le réseau. La phase de déesembouage ne peut se terminer. Il n’a pas été trouvé de solution acceptable pour assurer le refroidissement des serveurs CEGID pendant les phases d’arrêt de la distribution d’eau glacée.”
La société KURITA FRANCE a produit ses attestations d’assurance pour les années 2016 et 2017 mais ne répond pas, dans ses conclusions d’incident, aux développements des sociétés [V] et SMABTP sur la demande de communication des attestations d’assurance portant sur les années 2018 à 2024.
Néanmoins, les sociétés [V] et SMABTP ne produisent aucun élément venant étayer l’existence d’attestations d’assurance de la société KURITA FRANCE pour les années 2018 à 2024. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de pièces dont l’existence n’est pas certaine.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Les sociétés [V] et SMABTP seront condamnées aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement des sociétés [V] et SMABTP de l’instance d’incident relative à la demande de communication des attestations d’assurance des sociétés AQUAGED et AQUAPERF;
REJETTE la demande des sociétés [V] et SMABTP de communication par la société KURITA FRANCE de ses attestations d’assurance de 2018 à 2024 ;
CONDAMNE les sociétés [V] et SMABTP aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 13h40 pour :
— conclusions au fond de la société AXA FRANCE IARD avec injonction avant le 07 avril 2025;
— réponse éventuelle des autres parties aux dernières conclusions déposées avant le 25 avril 2025;
— pour clôture à défaut de nouvelles conclusions.
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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