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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juin 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02408 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MVA
AFFAIRE : [J] [S] [Z] / [R] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante et assistée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025002058 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a notamment :
— ordonné l’expulsion de Madame [J] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
— dit qu’à défaut pour Madame [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de six mois suivant le commandement de quitter les lieux, Monsieur [R] [K] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [J] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 600 euros par mois à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux;
— condamné Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 août 2024, Monsieur [R] [K] a fait signifier cette décision à Madame [J] [Z].
Par acte de commissaire de justice, en date du 8 août 2024, au visa de cette ordonnance, Monsieur [R] [K] a fait délivrer à Madame [J] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025, Madame [J] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de “6 mois – 1 an” pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 4].
L’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 2 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [J] [Z] comparaissant en personne et assistée par son conseil et Monsieur [R] [K] comparaissant en personne
A l’audience, Madame [J] [Z] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Madame [J] [Z], représentée par son conseil, fait essentiellement valoir qu’elle vit dans le logement avec sa fille âgée de 18 ans. Elle expose percevoir le RSA à hauteur de 700 euros par mois pour un loyer de 600 euros et que sa fille de 18 ans est à la recherche d’un emploi pour l’aider financièrement. Elle reconnaît qu’elle ne verse pas l’indemnité d’occupation et précise que sa dette s’élève, à ce jour, à la somme de 5.400 euros. Elle précise que la décision ordonnant son expulsion lui avait accordé un délai de six mois mais invoque le décès de son compagnon pour justifier d’un élément nouveau depuis ladite décision. Elle ajoute avoir effectué une demande logement social en 2020 qu’elle renouvelle chaque année et avoir déposé un dossier DALO actuellement en cours d’instruction. Elle ajoute vouloir constituer un dossier de surendettement. Elle explique enfin qu’elle a exercé longtemps le métier de serveuse mais qu’à la suite d’un accident de vélo, elle souffre à présent de douleurs importantes au poignet l’empêchant de travailler et la contraignant à envisager une reconversion professionnelle.
En réplique, Monsieur [R] [K] s’oppose à l’octroi de délais et fait essentiellement valoir qu’il est âgé et rencontre lui-même des problèmes de santé. Il souligne qu’il souhaite récupérer le logement dont il a besoin pour pouvoir aider son propre fils. Il souligne que Madame [Z] rencontre des difficultés dans le paiement du loyer depuis 2009, et qu’elle s’est faite expulsée à plusieurs reprises. Il confirme que le montant de la dette s’élève à la somme de 5.400 euros au 2 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
Ainsi, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’une nouvelle demande de délais à expulsion soit recevable.
En l’espèce, dans son ordonnance de référé du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a accordé à Madame [J] [Z] un délai de six mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux avant son expulsion, au motif notamment de la scolarisation en classe de terminale de sa fille.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [J] [Z] produit une attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 20 février 2025, ainsi qu’une attestation justifiant d’un recours DALO auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 27 mars 2025.
Madame [Z] démontrant l’existence d’éléments nouveaux dans le cadre de la procédure d’expulsion, sa demande de délais sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [J] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, si l’ordonnance du 11 juillet 2024 ne retenait aucun arriéré locatif, la dette n’a cessé de croître depuis lors s’élevant désormais à la somme de 5.400 euros, Madame [Z] ne contestant pas qu’elle ne verse pas l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En outre, Madame [Z] justifie d’une demande de logement social et d’un recours DALO ainsi que du fait qu’elle est bénéficiaire du RSA. Elle ne justifie pas de la situation de sa fille dont il semble qu’elle est désormais majeure. Elle ne justifie pas d’avantage de ses éventuelles démarches de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle.
Ainsi, Madame [Z] ne démontre pas en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Sa demande de délais à expulsion sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [J] [Z].
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Madame [J] [Z] recevable en sa demande de délais avant d’être expulsée ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Madame [J] [Z];
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 3 juin 2025,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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