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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01843 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mai 2025 à Heures
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [I] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 17 Mai 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[I] [W]
né le 15 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [I] [W] le 23 mai 2022 ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la Préfecture sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention admisnitrative, soutenant qu’elle a effectué des diligences vers les autorités algériennes dès le placement en rétention et qu’elle a effectué des relances, restée pour l’instant sans retour, et que le comportement d'[I] [W] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que les diligences effectuées, bien que réelles, sont insuffisantes à justifier la prolongation de la mesure de rétention, sans se prononcer sur la menace à l’ordre public ;
Sur la délivrance à bref délai
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que [I] [W] est dépourvu de tout document de voyage, ce qui a obligé l’administration à engager des démarches aurpès des autorités algériennes, dès le 20 mars 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, mais également aurpès des autorités néerlandaises, compte tenu d’une demande d’asile effectuée le 15 décembre 2023 dans cet Etat ; qu’il est établi que les Pays-Bas ont refusé de reprendre en charge l’intéressé ;
Que la Préfecture justifie avoir relancé les autorités algériennes le 26 mars 2025 en lui envoyant des documents aux fins d’identification d'[I] [W], mais également le 16 avril 2025, puis le 15 mai 2025 ;
Attendu que malgré ces relances, elle n’établit pas à ce jour que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ;
Qu’ainsi, elle ne peut se fonder sur ce moyen pour solliciter la prolongation de la mesure ;
Attendu qu’elle n’établit pas au surplus que l’intéressé aurait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours ou qu’il aurait fait dans ce même délai une demande de protection ou d’asile à cette fin.
Sur la menace à l’ordre public
Attendu que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ;
Qu’en l’espèce, bien que les seules signalisations dont fait état la Préfecture soient insuffisantes à rapporter la preuve d’une menace à l’ordre public, ce motif est établi en ce qu’il résulte du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci est connu sous de multiples identités et qu’il a fait l’objet de six condamnations depuis le 03 juin 2022 ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement de 3 à 6 mois avec ou sans sursis, notamment en octobre 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances (usage ou menace d’une arme et en réunion) suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ; qu’en outre, la dernière condamnation, en récidive, est datée du 23 août 2024 et a donné lieu à une peine de 3 mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté ; que les faits ayant donné lieu aux deux dernières condamnations pour vol aggravé ont été commis à mois d’un mois d’intervalle ;
Que la gravité et la récurrence des infractions figurant au casier sont établies ;
Attendu au surplus que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Mai 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [W] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [I] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [W] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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