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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 24/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/01740 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P44U
NAC : 72A
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS DPJS CONSEILS, Société par actions simplifiée au capital de 7700 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 451 829 147, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dossi VIAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] et Mme [D] [Q] sont propriétaires des lots numéros 57, 62 et 78 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5], sise [Adresse 6] à [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2024 et du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société DPJS CONSEILS, a fait assigner M. [B] [U] et Mme [D] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de l’arriéré de charges de copropriété de 10 074,66 euros selon décompte actualisé au 1er trimestre 2024, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance, de la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions en demande n°1, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société DPJS CONSEILS, demande au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 7] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société DPJS CONSEILS IMMOBILIER;
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [Q] [D] à payer au syndicat des copropriétaires l’arriéré de charges s’élevant à 14 679,49 €, selon décompte actualisé au 11 mars 2025;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Condamner M. [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires l’arriéré de charges de copropriété lui incombant personnellement et s’élevant à 4 339,74 €, selon décompte actualisé au 11 mars 2025;
— Condamner Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires l’arriéré de charges de copropriété lui incombant personnellement et s’élevant à 10 339,75 euros, selon décompte actualisé au 11 mars 2025;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance;
— Condamner in solidum M. [U] [B] et Mme [Q] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts;
— Débouter M. [U] [B] et Mme [Q] de toute demande de délais de paiement;
— Condamner in solidum M. [U] [B] et Mme [Q] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner in solidum M. [U] [B] et Mme [Q] [D] aux entiers dépens dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
*
En l’état de ses dernières conclusions en défense, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 11 décembre 2024, M.[B] [U] demande au tribunal de :
— Constater que M. [B] [U] et Mme [D] [Q] étant propriétaires indivis du bien immobilier à hauteur de la moitié chacun, la solidarité pour le règlement des charges de copropriété ne s’applique pas,
— Juger que la demande de condamnation in solidum sollicitée par le Syndicat des CopropriétairesDE LA [Adresse 1] ne peut prospérer,
— Débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] de sa demande de condamnation in solidum de M. [B] [U] et Mme [D] [Q] au règlement des sommes visées dans son acte introductif d’instance du 28 février 2024,
— Constater que le quantum de charges de copropriété dû par M. [B] [U] au 1er trimestre 2024 inclus est en réalité de 2 494,59 €,
— Constater que M. [B] [U] est de bonne foi,
— Octroyer les plus larges délais de paiement à M. [B] [U] afin de lui permettre de régler la créance de 2 494,59 € en 24 échéances mensuelles de 103,94 € chacune,
— Constater que le Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts contractuels pour un montant de 3 500 €,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] de cette demande,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 1] de sa demande de frais irrépétibles pour un montant de 3 500 €,
— Dire que chacune des parties conservera la charges de ses dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 10 mars 2025, Mme [D] [Q] demande au tribunal de la recevoir en ses présentes écritures,
A titre principal :
— Débouter le SDC de l’ensemble des demandes,
A titre reconventionnel :
— Accorder à Mme [Q] des délais de paiement sur une durée de 24 mois,
— Débouter le SDC de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
*
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 12 février 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— une situation de compte du 11 mars 2025, sur la période du 1er janvier 2018 au 1er mars 2025, appels MISSION AMO, REMPL. BRULEUR BAT.B, DTG, CHANGEMENT POMPE DE [Localité 4] et INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE inclus,
— le jugement du tribunal d’instance d’Etampes du 14 mars 2019,
— les relevés individuels de charges des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— les relevés des charges communes générales des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— le règlement de copropriété et son modificatif,
— et les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires des 31 décembre 2020, 8 février 2021, 12 octobre 2022, 4 octobre 2023 et 20 novembre 2024.
* Sur la demande à titre principal de condamnation solidaire au paiement de l’arriéré de charges de copropriété :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété ou de ce qu’il s’agit d’une dette ménagère.
Se fondant sur les dispositions des articles 220 et 262 du code civil et la jurisprudence, le syndicat des copropriétaires fait valoir que lorsqu’un lot de copropriété constitue le logement de la famille, les charges de copropriété doivent être considérées comme des dettes ménagères obligeant solidairement les époux et que cette solidarité cesse à compter de la publication du jugement de divorce qui le rend opposable.
Il considère que sa demande de condamnation solidaire est bien fondée dans la mesure où aucun des défendeurs ne justifie de la publication du jugement de divorce.
M. [B] [U], quant à lui, soutient que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et que, dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété, les indivisaires doivent être condamnés à concurrence de leurs droits dans l’indivision.
En l’occurrence, il ressort des procès-verbaux de signification de l’assignation aux défendeurs que ces derniers ont une résidence séparée et que le nom d’usage actuel de Mme [D] [Q] est Mme [D] [Q] épouse [X]. Il ne s’agit donc pas d’une dette ménagère de l’article 220 du code civil.
De plus, le règlement de copropriété ne contient pas de clause de solidarité entre les indivisaires.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] sera débouté de sa demande à titre principal de condamnation solidaire de M. [B] [U] et Mme [D] [Q] au paiement de l’arriéré de charges.
* Sur la demande à titre subsidiaire de condamnation de M. [B] [U] et Mme [D] [Q] à concurrence de leur quote-part indivise :
— Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite du tribunal à titre subsidiaire la condamnation de M. [B] [U] au paiement de la somme de 4 339,74 euros et la condamnation de Mme [D] [Q] au paiement de la somme de 10 339,75 euros au titre de l’arriéré de charges.
Il explique que la somme de 35 042,48 euros, total au débit de la situation du compte au 11 mars 2025, peut être décomposée comme suit:
— 13 201,92 euros selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2018 en vertu du jugement du 14 mars 2019, incombant à chacun des défendeurs pour moitié, soit 6 600,96 euros,
— et 21 840,56 euros pour la période du 4ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2025, incombant à chacun des défendeurs pour moitié soit 10 920,28 euros.
— A l’examen de la situation de compte du 11 mars 2025, il apparaît qu’il convient de déduire la somme de 13 201,92 euros pour laquelle le syndicat des copropriétaires dispose déjà d’un titre exécutoire en vertu du jugement du tribunal d’instance d’Etampes en date du 14 mars 2019 et qu’il reste à déterminer les sommes dues par chacun des défendeurs sur la période du 4ème trimestre 2018 au 1er mars 2025.
Le total des sommes débitées sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025 étant de 21 840,56 euros (=35 042,48€-13 201,92€), il y a lieu de déduire :
— la somme de 0,01 euro créditée le 31/12/2018 au titre de “SOLDE CALORIFUGEAGE TUYAUX CHAUFFERIE”,
— le solde créditeur des charges 2020 de 221,47 euros,
— le solde créditeur des charges 2021 de 658,61 euros et le solde créditeur TRX PERIL BT B de 77,79 euros,
— et le solde créditeur de charges 2023 de 203,19 euros.
Il en ressort un solde restant dû pour la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025 de 20 679,49 euros (=21 840,56€-0,01€-221,47€-658,61€-77,79€-203,19€) dont moitié, soit 10 339,745 euros, incombe à chacun des défendeurs.
S’agissant de M. [B] [U] :
Au visa de la situation de compte, M.[B] [U] a effectué un règlement de 6 000,00 euros le 13 octobre 2022.
Il sera par conséquent condamné, sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025, au paiement de la somme de 4 339,74 euros (=10 339,74€-6 000,00€).
S’agissant de Mme [D] [Q] :
A l’examen de la situation de compte, il apparaît que Mme [D] [Q] a effectué les règlements suivants :
— 84,03 euros le 13/05/2020,
— 80,41 euros le 08/06/2020,
— 80,42 euros le 07/07/2020 et le 12/08/2020,
— 2 règlements de 80,48 euros le 07/09/2020,
— 86,76 euros le 08/10/2020,
— 87,71 euros le 06/11/2020, le 09/12/2020 et le 11/01/2021,
— 22,83 euros le 09/03/2021,
— 87,81 euros le 08/04/2021,
— 473,89 euros le 08/11/2022,
— 196,29 euros le 14/11/2022,
— 163,05 euros le 26/01/2023,
— 167,79 euros le 10/03/2023,
— et 285,93 euros le 27/07/2023.
Soit un total de 2 233,72 euros.
En application de l’artice 1342-10 du code civil, ces paiements s’imputent en priorité sur la dette la plus ancienne à savoir la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée aux termes du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Etampes, le 14 mars 2019, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, Mme [D] [Q] sera condamnée, sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025, au paiement de la somme de 10 339,75 euros.
Ainsi, il est établi que la créance à laquelle le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] peut prétendre au titre de l’arriéré de charges de copropriété, sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025, appels MISSION AMO, REMPL. BRULEUR BAT.B, DTG, CHANGEMENT POMPE DE [Localité 4] et INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE inclus, s’élève à la somme de 14 679,49 euros.
En conséquence, M.[B] [U] sera condamné au paiement de la somme de 4 339,74 euros et Mme [D] [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 10 339,75 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025, appels MISSION AMO, REMPL. BRULEUR BAT.B, DTG, CHANGEMENT POMPE DE [Localité 4] et INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE inclus.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts à compter de la date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs à titre de dommages et intérêts
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [B] [U] et Mme [D] [Q] ont déjà été condamnés par jugement du tribunal d’instance d’Etampes en date du 14 mars 2019 pour non paiement de leurs charges de copropriété.
La situation de compte versée aux débats ne fait ressortir aucun versement des défendeurs depuis le 13 octobre 2022 en ce qui concerne M. [B] [U] et le 27 juillet 2023 en ce qui concerne Mme [D] [Q].
Toutefois, en ce qui concerne M. [B] [U], il sera tenu compte de sa situation particulière et des versements conséquents qu’il a effectués pour d’une part acquitter la somme à laquelle il avait été condamné par jugement du 14 mars 2019 et d’autre part tenter de contenir sa dette, ce qui démontre sa bonne foi.
En ce qui concerne Mme [D] [Q], sa défaillance quant au paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée suivant jugement du 14 mars 2019 et au règlement des charges de copropriété n’est justifiée par aucune raison valable et est constitutive d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y aura lieu de débouter le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation in solidum de M. [B] [U] et Mme [D] [Q] à titre de dommages et intérêts et de condamner Mme [D] [Q] au paiement de la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
* Sur la demande de délais de grâce de M. [B] [U] :
En l’espèce, M. [B] [U] sollicite des délais de paiement de sa dette sur 24 mois en 24 échéances mensuelles de 103,94 euros.
Au soutien, il attire l’attention du tribunal sur sa situation de handicap et déclare que sa bonne foi n’est pas contestable, qu’il n’est pas imposable sur le revenu et que ses charges courantes mensuelles comprennent notamment le règlement d’impôts locaux outre deux crédits dont les mensualités s’élèvent à 784,25 euros et 30,05 euros.
Toutefois, sa demande de délais porte sur la somme de 2 494,59 euros définie comme étant due par lui pour la période du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2024, laquelle n’est plus d’actualité compte tenu de la situation de compte arrêtée au 11 mars 2025 versée aux débats et de la quote-part restant due par lui, d’un montant actualisé de 4 339,74 euros.
Sa demande de paiement en 24 échéances mensuelles de 103,94 euros n’apparaît donc pas bien fondée.
En conséquence, M. [B] [U] sera débouté de cette demande.
* Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de Mme [D] [Q] :
Mme [D] [Q] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour apurer la dette en raison d’une situation personnelle complexe et économique obérée.
En l’occurrence, Mme [D] [Q] sollicite des délais de paiement mais n’a produit aucun contrat de travail ni document prouvant non seulement sa situation financière et patrimoniale mais également qu’elle sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai qui serait accordé pour ce faire.
Elle ne démontre pas être en capacité d’apurer sa dette par l’octroi de délais de paiement.
Sa demande de délais de paiement n’apparaît donc pas bien fondée.
Mme [D] [Q] sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [U] et Mme [D] [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [B] [U] et Mme [D] [Q], dont les manquements répétés dans le paiement de leurs charges ont rendu la présente procédure et l’engagement de frais nécessaires, seront condamnés in solidum à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande à titre principal de condamnation solidaire de M. [B] [U] et Mme [D] [Q] en paiement de l’arriéré de charges
CONDAMNE M.[B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4 339,74 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025, appels MISSION AMO, REMPL. BRULEUR BAT.B, DTG, CHANGEMENT POMPE DE [Localité 4] et INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE Mme [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 339,75 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2025, appels MISSION AMO, REMPL. BRULEUR BAT.B, DTG, CHANGEMENT POMPE DE [Localité 4] et INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de condamnation in solidum de M. [B] [U] et Mme [D] [Q] à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [D] [Q] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE M. [B] [U] de sa demande de délais de paiement
DÉBOUTE Mme [D] [Q] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et Mme [D] [Q] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et Mme [D] [Q] aux entiers dépens
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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