Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 23/02797
TJ Grenoble 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de remboursement par la banque

    La cour a estimé que la demanderesse a fait preuve de négligence grave en validant les opérations après avoir été victime d'une escroquerie, ce qui la rend responsable des pertes subies.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la résistance abusive de la banque

    La cour a jugé que le préjudice moral allégué n'était pas fondé, étant donné que la demanderesse a elle-même contribué à la situation par sa négligence.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700, considérant que la situation ne justifiait pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [G] [X] a assigné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) pour obtenir le remboursement de 3.600 euros débitées suite à une fraude par phishing et spoofing. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque en cas d'opérations non autorisées et la négligence de la cliente. Le tribunal a jugé que Madame [G] [X] avait commis une négligence grave en validant des opérations après avoir été trompée, ce qui a conduit à débouter ses demandes. La CERA a été condamnée aux dépens, mais ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. L'exécution provisoire a été rappelée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 23/02797
Numéro(s) : 23/02797
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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