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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 23/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/02797 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJGT
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à:Me [Localité 6]-catherine CALDARA-BATTINI et Me Laurent MAGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE LA PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent MAGUET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [X] est titulaire d’un compte chèque ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, ci-après CERA.
Le 19 mai 2022 Madame [G] [X] a reçu un SMS provenant prétendument de l’Assurance Maladie lui indiquant qu’elle devait mettre à jour sa carte vitale qui arrivait à expiration avant le 22 mai 2025 et qui proposait un lien de connexion.
Madame [G] [X] a cliqué sur ce lien qui proposait le renouvellement de la carte vitale contre règlement de la somme de 90 centimes ce qu’elle a fait en donnant ses coordonnées bancaires. Elle a ensuite reçu une confirmation de paiement.
Dans la même journée à 21h00, Madame [G] [X] a reçu un appel d’une personne se faisant passer pour un employé de la CERA et lui indiquant que suite au paiement auprès de l’assurance maladie son compte avait été piraté. Il a sollicité la communication des identifiants de Madame [G] [X] et cette dernière a refusé de lui communiquer. Il lui a alors demandé de se connecter à son compte ce qu’elle a fait. Madame [G] [X] indique qu’il lui a donné le nom de son conseiller pour la mettre en confiance.
Madame [G] [X] indique qu’une page se serait ouverte sur son application bancaire lui demandant un code SMS qu’elle a reçu et qu’elle a complété.
Elle indique alors dans son dépôt de plainte du 20 mai 2022 qu’elle a validé une opération, qu’elle a ensuite raccroché avec son interlocuteur, inquiète et qu’elle a ensuite échoué à se reconnecter à son espace personnel.
Finalement, le lendemain, Madame [G] [X] a appris de son conseiller que son compte avait été débité de la somme de 3600 euros en plusieurs virement au profit d’un nouveau bénéficiaire récemment crée.
Madame [G] [X] a contacté le service fraude de son établissement bancaire qui a refusé de prendre en charge les opérations litigieuses au motif que les opérations avaient dûment été autorisées par le biais du dispositif de reconnaissance faciale et du code d’authentification.
Après courrier du conseil de Madame [G] [X], la CERA a maintenu son refus.
C’est dans ces circonstances que Madame [G] [X] a assigné la CERA devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte d’huissier en date du 24 mai 2023.
L’affaire a finalement évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
Lors de cette audience, Madame [G] [X], représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses écritures et a sollicité du tribunal judiciaire de voir :
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à Madame [X] [G] la somme de 3.500 euros outre intérêts au taux légal majoré de 15 points compte tenu du retard pour procéder au remboursement, à compter du jour de la mise en demeure du 17 mars 2023.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à Madame [X] [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que la résistance abusive de la banque lui a causé.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à Madame [X] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux entiers dépens de la présente instance.
Lors de cette même audience, la CERA représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du tribunal judiciaire de voir :
JUGER que Madame [G] [X] a fait preuve d’une grave négligence et n’a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données bancaires
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [G] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1.Sur la demande de remboursement des opérations litigieuse
Selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans un délai de 13 mois, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé. L’article L. 133-19 prévoit cependant un certain nombre d’exception.
Le IV de ce texte prévoit en particulier que « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. ».
Ainsi, l’article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier ne dispense le prestataire de services de paiement qu’en cas de négligence grave. Une simple négligence de son client ne suffit donc pas à le dispenser de son obligation de remboursement. En outre, c’est au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve de cette négligence grave, et non au client de démontrer qu’il n’a pas commis de faute conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil aux termes duquel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L.133-23 du même code, inséré dans la section intitulée « Modalités pratiques et délais en cas d’opération de paiement non autorisées ou mal exécutée » dispose en son alinéa 1 : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
L’alinéa 2 précise :
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il incombe à la CERA, prestataire de service de paiement, de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisées dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
En l’espèce, Madame [G] [X] a dans un premier temps victime de « phishing » suite à un message frauduleux lui indiquant un renouvellement de sa carte d’assurance maladie, elle a donné suite à ce message en donnant ses coordonnées bancaires en procédant au règlement de 0.90 euros ce qui a permis à l’escroc de récupérer ces informations à son insu.
Ensuite, Madame [G] [X] a été victime de la technique dite du « spoofing » ou du faux conseiller. Elle consiste à contacter le client d’un prestataire de services de paiement en se faisant passer pour un employé du dit établissement. En gagnant la confiance de sa victime, l’escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité (ex. : code de carte bancaire, code de virement…). Cet escroc est ensuite en mesure de lui soutirer de l’argent en effectuant un ou plusieurs virements.
Il ressort des éléments communiqués par la banque et des déclarations effectuées par Madame [G] [X] que celle-ci a reçu une demande de code SMS sur son application bancaire dont la banque assure qu’il s’agit d’une application sécurisée et qu’elle a rentré ce code sur son application et qu’ensuite elle reconnait avoir validé au moins une opération en validant la notification reçue sur son smartphone par clé digitale, alors qu’elle croyait être en relation avec un salarié de la CERA.
Le mode opératoire, par l’utilisation du « spoofing », soit littéralement une usurpation d’identité en utilisant le nom de son conseiller, a mis Madame [G] [X] en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Néanmoins, il apparaît que les faits se sont déroulés en 2022, alors que les escroqueries bancaires sont connues, que le numéro qui s’est affiché était un numéro de portable et non comme c’est parfois le cas, un numéro de la banque, que l’escroc n’a pu avoir les informations sur Madame que parce qu’elle a préalablement répondu au sms frauduleux de l’assurance maladie et non par faute de la CERA et qu’un message était systématiquement présenté aux clients de la banque durant la période de faits lors de la connexion à l’application bancaire pour indiquer :
« SOYEZ VIGILANT !
Des fraudeurs peuvent vous contacter
PAR TELEPHONE OU EMAIL en se faisant passer pour votre conseiller, les services fraude ou opposition carte… en affichant parfois méme nos numéros de téléphone.
Nous ne vous demanderons JAMAIS de
COMMUNIQUER vos données bancaires (identifiant, mot de passe, code reçu par sms, code Sécur Pass..), pour CONFIRMER OU ANNULER une opération (ajout de compte bénéficiaire, virement, paiement par carte, validation
Sécur Pass….).
Toute démarche contraire relève d’une tentative de fraude.
De manière générale, ne vous laissez pas impressionner par le caractère d’urgence de l’appel. En cas de doute, rapprochez-vous de votre agence au plus tôt. "
Dans ces circonstances, la saisie du code reçu par SMS et la validation digitale saisie sur son application par Madame [G] [X] constituent des négligences grave et elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la CERA.
2.Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [X] de ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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