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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 29 janv. 2026, n° 26/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00516 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00516 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUP – Mme [I] [H] [O]
Ordonnance du 29 janvier 2026
Minute n° 26/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [P] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 7],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [I] [H] [O]
née le 21 Mars 1987 à , demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 20 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
Un certificat émdical de situation a été transmis au greffe le 29 janvier 2026. Celui-ci indique que son état clinique ne lui permet pas d’assister à l’audience
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [C] [V], née le 16 Mai 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de compagne de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 26/00516 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUP
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [H] [O], à la demande de la compagne de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 26 janvier 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [I] [H] [O] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 29 janvier 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Léa MANCHE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un certificat des 72h trop anticipé.
Il résulte de la lecture attentive de la procédure, que la patiente aété hospitalisée le 20 janvier 2026 à 21h44, et qu’elle a fait l’objet de deuxexamens médicaux ayant donné lieu à un certificat le 21 janvier 2026 à 12h30, et le 22 janvier 2026 à 12h10. Que par ailleurs, un avis motivé du psychiatre a été établi le 26 janvier 2026, constatant la présence de troubles de l’attention dans le cadre de la sédation, et une persistance dans le délire de persécution, ainsi qu’une anosognosie,et qu’il n’y a pas de critique de la symptomatologie persécutive. Que dès lors, aucune atteinte aux droits de l’interessée n’est démontrée, étant rappelé que le délai de 72h est un délai maximum. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la procédure dite régulière.
Sur la demande de maintien de la mesure d’hospitalisation :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [I] [H] [O] a été hospitalisé le 20 janvier 2026 à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire . Elle était calme, ne critiquait pas son geste. Elle avait un sentiment de culpabilité et verbalise ses idées suicidaires avec scénario. Elle est en opposition passive aux soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 26 janvier 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté qu’elle présente des troubles de l’attention dans le cadre de la sédation, et persiste dans le délire de persécution, que ses idées suicidaires ne sont pas au premier plan, une anosognosie,et qu’il n’y a pas de critique de la symptomatologie persécutive , a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [I] [H] [O] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026,
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [I] [H] [O] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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