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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00801 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOMN
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[T] [Y]
DEFENDEUR(S) :
[V] [U], [N] [D] épouse [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Mme [N] [D] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2017, Madame [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] un appartement situé [Adresse 5] – [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 591,16 euros, et 56 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Madame [T] [Y] a fait signifier à Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 516,32 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 9 juillet 2025, Madame [T] [Y] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame [T] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] ainsi que de tout occupant de son chef, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués, dans les conditions édictées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 002,16 euros au titre de la dette locative arrêtées au 11 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX,rappeler que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 14 octobre 2025.
À l’audience du 9 janvier 2026, Madame [T] [Y], représentée, se désiste de sa demande d’expulsion, faisant valoir que la dette a fortement diminuée. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 335,40 euros arrêtée au 5 janvier 2026.
Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés par le référent social.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] assignés à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 décembre 2017, du commandement de payer délivré le 9 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 janvier 2026 que Madame [T] [Y] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 335,40 euros, au titre des sommes dues au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de Madame [T] [Y] de sa demande d’expulsion et de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 335,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 janvier 2025 et de la saisine de la CCAPEX.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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