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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONFORT SECURITE +, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUDU
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [V] née [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Adeline SEGAUD, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONFORT SECURITE +, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître THEMES, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile avec la société CONFORT SECURITE PLUS, Madame [Z] [V] née [M] a fait l’acquisition, le 21 juin 2017, d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’un kit alarme et a réalisé une opération d’isolation de son habitation pour un montant total de 24 216.76 euros financé par le versement de la somme de 216.76 euros au comptant puis de la souscription d’un crédit affecté de 4000.00 euros, remboursable en 84 mensualités de 50.31 euros au taux débiteur de 1.58% l’an et d’un prêt « personnel », en réalité affecté à l’opération, à taux zéro d’un montant de 20 000.00 euros remboursable en 84 mensualités de 255.48 euros auprès de la Banque DOMOFINANCE.
Les crédits ont été signés par Madame [V] le 12 juillet 2017 et les travaux ont été terminés le 22 août 2017, date de la signature du bon d’installation sans réserve.
Une facture n° 170918026 a été émise par la société CONFORT SECURITE PLUS le 06 septembre 2017 pour un montant de 24 216.76 euros.
Madame [V] a constaté qu’au lieu de permettre une réduction de ses dépenses énergétiques, son installation lui occasionne un effort de trésorerie bien supérieur aux économies réalisées.
C’est dans ces conditions que, par actes introductifs d’instance délivrés les 1ers et 7 août 2024 à personne morale, Madame [Z] [V] a assigné la société CONFORT SECURITE PLUS et la société DOMOFINANCE aux fins de :
— Déclarer Madame [Z] [V] recevable en ses demandes,
— au visa notamment des articles 1133,1137,1139,1144,1178,1182 et 1231-1, 2224 du code civil, des articles L111-1 et suivants, L121-2 et suite, L221-1 et suivants, L 242-1, R 221-1 et L 312-5 et suivants du code de la consommation, voir annuler les contrats conclus avec la société CONFORT SECURITE PLUS le 21 juin 2017 ainsi que l’annulation du contrat de crédit personnel, en réalité affecté et du contrat de crédit affecté conclus le 21 juin 2017 avec la société DOMOFINANCE,
En conséquence,
— Condamner la société CONFORT SECURITE PLUS à verser à Madame [Z] [V] la somme de 24 216.76 euros représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente,
— Condamner la société CONFORT SECURITE PLUS à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé ainsi qu’à la remise en état de l’habitation,
— Juger que la société DOMOFINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par Madame [Z] [V],
— Juger que Madame [Z] [V] a subi un préjudice,
— Condamner la société DOMOFINANCE à la privation de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à restituer l’ensemble des sommes versées par Madame [Z] [V],
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum de la société DOMOFINANCE et de la société CONFORT SECURITE PLUS à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et a fait l’objet de 14 renvois à la demande des parties afin d’assurer le respect du contradictoire.
L’affaire a été retenue en dernier lieu à l’audience du 02 mars 2026.
A cette audience Madame [Z] [V] est représentée par son Conseil et s’en rapporte à ses dernières conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [V], sur le fondement des articles 2224 et 1144 du code civil, soulève in liminé litis l’absence de prescription, estimant qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des vices affectant le bon de commande et donc de son droit d’agir en nullité du contrat avant de soumettre son litige à un professionnel ; que le délai quinquennal relatif à la prescription n’a pu, en tout état de cause, commencer à courir.
De la même façon, elle indique que le point de départ de son action indemnitaire envers la banque ne saurait être antérieur à la date où elle a eu connaissance de sa possibilité d’agir en nullité du contrat principal. Par conséquent, son action à l’égard de la société DOMOFINANCE n’est pas prescrite.
S’agissant de la demande en nullité du contrat principal souscrit avec la société CONFORT SECURITE PLUS, Madame [Z] [V] sollicite la nullité du contrat en raison de la méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation.
Elle invoque le non-respect des dispositions impératives prévues par le code de la consommation qui prévoient qu’en cas de démarchage à domicile, le bon de commande doit comporter diverses mentions obligatoires à peine de nullité en particulier la description précise de la nature et des caractéristiques des biens et prestations, la ventilation du prix, les conditions précises d’exécution du contrat notamment les date et délais de livraison, les modalités d’exécution des travaux, les garanties légales de responsabilité, les conditions et délais d’exercice de son droit de rétractation, les coordonnées du vendeur et du médiateur ;
Elle n’ajoute qu’aucun bon de commande ne lui a été remis par la société CONFORT SECURITE PLUS et que si le tribunal considère que le bon de commande remis par la défenderesse comporte sa signature, il constatera que le bon de commande est illisible de sorte que les biens vendus ne sont pas identifiables ; que la date précise de livraison n’est pas indiquée, les conditions de pose et d’exécution du contrat ne sont pas plus précises puisque seul un délai global de 60 jours est indiqué.
Madame [Z] [V] ajoute que le bon de commande ne comporte pas de formulaire de rétractation et aucune information concernant le droit de rétractation ni son délai pour l’exercer n’est indiqué.
De plus, le bon de commande ne comporte aucune indication de prix unitaire des biens et services proposés mais uniquement un montant total, ce qui n’a pas permis à Madame [Z] [V] de comparer l’offre avec les autres propositions du marché.
Enfin, Madame [Z] [V] fait remarquer que le bon de commande ne comporte pas la communication des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation conformément aux articles L221-5 et L111-1 du code de la consommation et qu’il s’agit là d’une exigence d’ordre public à peine de nullité.
Pour l’ensemble de ces irrégularités, Madame [Z] [V] conclu à la nullité du contrat de vente.
Subsidiairement, Madame [Z] [V] fait valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol puisque l’opération lui a été présentée comme très avantageuse du point de vue financier et fiscal ; en effet, il ressort de la simulation remise le jour de la vente qu’elle devait réaliser une économie mensuelle de 84 euros sur ses factures d’électricité et que le montant du crédit d’impôt s’élevait à 4800.00 euros ; Madame [Z] [V] fait valoir que ses factures EDF ont peu baissé et que le crédit d’impôt est bien inférieur à celui promis.
Le dol est donc parfaitement caractérisé et doit entrainer l’annulation du contrat de vente.
Enfin, elle relève que l’article 1182 du code civil prévoit que la nullité relative d’un contrat peut être couverte par un acte d’exécution volontaire mais que la confirmation d’un acte nul est soumise à la double condition que l’auteur ait eu connaissance du vice et ait manifesté l’intention de le réparer.
Or, Madame [Z] [V] s’estime consommateur profane et n’a pu ratifier les nullités de la vente à défaut d’avoir une connaissance précise des nombreux vices l’affectant et d’avoir exprimé l’intention univoque de tous les réparer ; que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation difficilement lisibles ne lui a pas permis d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et qu’il est impossible de déduire de son comportement une quelconque volonté de renoncer à la nullité encourue. Que de même, il ne saurait être déduit de l’absence d’opposition aux travaux d’installation et de la signature de l’attestation de fin de travaux, de l’expression par Madame [Z] [V] de sa volonté manifeste de couvrir les irrégularités du contrat. Il en va de même pour l’absence d’exercice de son droit de rétractation.
S’agissant des contrats de crédit affectés souscrits auprès de la société DOMOFINANCE, elle fait valoir qu’ils doivent être déclarés nuls par l’effet de la nullité du contrat de vente principal en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation.
La nullité des contrats entrainant restitutions réciproques entre les parties et celles-ci doivent être replacées dans la même situation dans laquelle elles se trouvaient avant leur conclusion.
Madame [Z] [V] prétend que la banque a financé un contrat nul ; qu’elle a manqué à ses obligations de vérification et a commis une faute dans le déblocage des fonds ; qu’enfin cette faute lui a causé un préjudice. Qu’en sa qualité de professionnel et habituée au montage d’opérations complexes tel que celle en cause, la société DOMOFINANCE a manqué à son obligation de vérification de la validité du contrat principal de vente et a financé un contrat nul ; que la demande de libération des fonds par le client ne l’exonère pas de son obligation ; qu’elle ne s’est pas intéressée à la situation financière de l’emprunteuse et ne justifie aucunement l’avoir avertie sur les risques et la rentabilité d’une telle opération.
Elle souligne que la société DOMOFINANCE a commis une seconde faute lors de la libération prématurée des fonds en s’abstenant de vérifier si le vendeur avait exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles en vertu du bon de commande et notamment les formalités administratives et les démarches de raccordement ; que la fiche de réception des travaux constitue une attestation de livraison, et est particulièrement imprécise.
La banque ayant commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, elle doit donc être privée de sa créance de restitution.
Madame [Z] [V] ajoute que la faute de la banque lui a causé un préjudice en ce qu’elle s’est endettée pour une opération qui ne lui a procuré aucune économie
La société CONFORT SECURITE PLUS représentée par son conseil, a comparu et a demandé, à titre principal, de juger l’action de Madame [Z] [V] irrecevable en raison de la prescription ; à titre subsidiaire, de juger le contrat du 21 juin 2017 juridiquement valide et valablement conclu et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande et au visa de l’article 2224 du code civil, elle soutient que le point de départ de l’action en nullité est celle du bon de commande soit le 21 juin 2017.
Concernant l’action en nullité du contrat de vente, la société CONFORT SECURITE PLUS fait valoir que Madame [Z] [V] a signé manuscritement le bon de livraison et les contrats et documents précontractuels, a demandé le déblocage du prêt et a payé ses loyers ; qu’elle avait donc connaissance du bon de commande et de son contenu ainsi que des conditions générales de vente.
Que concernant le dol, le point de départ du délai de prescription doit être la date de la découverte du dol ; or Madame [Z] [V] ne communique qu’une expertise non contradictoire ainsi que des éléments de consommation d’énergie qui ne permettent pas de relever l’existence d’un dol ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et que Madame [Z] [V] échoue à rapporter la preuve qu’une promesse de rentabilité lui a été faite.
La société CONFORT SECURITE PLUS ajoute qu’un bon de commande a bien été signé par Madame [Z] [V] et que le bon d’accord de fin de travaux emporte confirmation du contrat principal
La société DOMOFINANCE comparait par ministère d’avocat et demande à titre principal, sur le fondement de l’article 2224 du code civil de débouter Madame [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre en raison de la prescription ; A titre subsidiaire, de dire et juger que le bon de commande régularisé le 21 juin 2017 respecte les dispositions de l’article L221-5 et suivants du code de la consommation et à défaut de constater que Madame [Z] [V] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats, de constater sa carence probatoire, de constater que les conditions d’annulation du contrat sur le fondement du dol ne sont pas réunies et d’ordonner au demandeur de poursuivre le règlement de son prêt jusqu’au parfait paiement.
A titre très subsidiaire et si le tribunal estime devoir prononcer la nullité du contrat principal, la société DOMOFINANCE indique n’avoir commis aucune faute dans l’octroi du crédit et demande que Madame [Z] [V] soit condamnée à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des paiements effectués et demande la condamnation de la société CONFORT SECURITE PLUS à garantir Madame [Z] [V] du remboursement du capital prêté au profit de la SA DOMOFINANCE.
A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal estime que la banque a commis une faute, la société DOMOFINANCE indique que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque ; que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ont été livrés et installés et que l’installation fonctionne parfaitement ; que Madame [Z] [V] a bénéficié d’un crédit d’impôt de 2400.00 euros ;que la banque ne saurait donc être privée de sa créance de restitution du fait de l’absence de préjudice avéré de Madame [Z] [V]; qu’il conviendra de la condamner à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements effectués, à défaut réduire dans de plus justes proportion le préjudice de Madame [Z] [V] et la condamner à restituer à la banque une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure au deux tiers.
En tout état de cause, condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 3500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société DOMOFINANCE fait valoir que la demande de nullité d’un contrat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et que le point de départ doit être fixé au jour de la signature du bon de commande soit le 21 juin 2017 ; que l’instance introduite le 7 août 2024 est manifestement prescrite. Qu’il est constant que l’action en responsabilité d’un banquier au titre du manquement à son devoir d’information ou à ses obligations contractuelles relève de la prescription de l’article L110-4 du code du commerce soit cinq ans à compter du jour de l’octroi du crédit ; que par application combinée de ces deux articles, l’action en responsabilité initiée par Madame [Z] [V] à l’encontre de DOMOFINANCE est prescrite.
La société DOMOFINANCE ajoute que le contrat de vente est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 1128 du code civil ; que le contrat a été exécuté et que Madame [Z] [V] n’a pas fait valoir son droit de rétractation ; elle ajoute que l’installation fonctionne parfaitement.
Elle fait valoir que le contrat principal est conforme aux dispositions des articles L111-1 et suite du code de la consommation ( devenu L221-5) en ce qu’il mentionne les caractéristiques essentielles du bien, le prix global à payer, les modalités et conditions de paiement ainsi que le délai de livraison et qu’un formulaire de rétractation y est joint ; elle ajoute que le non-respect des dispositions du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat ; qu’en l’espèce, Madame [Z] [V] a parfaitement reconnu avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation, avoir reçu un exemplaire du contrat, a accepté la livraison et la pose des matériels sans réserve, a signé la demande de financement, a assuré pendant plusieurs mois le règlement du prêt et qu’elle a donc amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats.
Elle ajoute qu’il appartient à Madame [Z] [V] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qu’elle invoque en vue de la tromper et que les promesses d’autofinancement ou de rentabilité ne ressortent nullement du bon de commande régularisé le 21 juin 2017 ; en outre, elle avait parfaitement conscience que cette installation était financée par le biais d’un crédit affecté.
Enfin, elle indique que la résolution des contrats de prêt faisant suite à la résolution du contrat principal emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées ; qu’aucune faute ne lui est imputable ;
En effet, elle fait valoir que le prêteur doit s’assurer de la bonne livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de service avant de procéder au déblocage des fonds au moyen de la fiche de réception des travaux signée le 22 août 2017 ; qu’aucune disposition ne prévoit que l’établissement prêteur peut être tenu pour responsable de la non-conformité du bon de commande dont le contenu est à la main du vendeur et que la communication du bon de commande ne fait pas partie des documents dont la communication à l’établissement de crédit est imposée par la loi ; qu’en sa qualité d’établissement bancaire, la société DOMOFINANCE a procédé aux contrôles imposés par la loi en application de l’article L312-27 du code de la consommation.
la société DOMOFINANCE ajoute que le législateur n’a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison de manquements de son partenaire commercial ; qu’aucune disposition légale ne lui impose de vérifier que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art ou que l’installation fonctionne ; que sa responsabilité suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation et surtout la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement ; qu’en l’espèce, le bon de commande a été signé et l’attestation de travaux est sans ambiguïté de l’exécution complète du contrat financé ; le demandeur était donc parfaitement informé du mécanisme de déblocage et il lui appartenait de ne pas signer le document ou d’émettre des réserves.
Enfin, elle ajoute que la jurisprudence a tranché récemment et a évolué dans une position favorable au prêteur et que la société DOMOFINANCE ne s’est aucunement engagée contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation ; qu’elle n’a donc commis aucune faute dans le déblocage des fonds. Que par ailleurs, elle n’est tenue à aucune obligation de conseil sur l’opération financée.
Que concernant le manquement à son obligation de mise en garde lequel s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, le délai de prescription de cinq ans court çà compter de l’octroi du crédit, ce qui rend l’action en responsabilité contractuelle irrecevable comme étant prescrite. Au surplus, la fiche de renseignements signée par Madame [Z] [V] le 12 juillet 2017 mentionnait un reste à vivre mensuel de 1912 euros et était parfaitement compatible avec les mensualités du crédit.
Que l’emprunteur ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il lui appartient de démontrer comme étant en relation avec la violation par la société DOMOFINANCE de ses obligations.
Que Madame [Z] [V] dispose d’une installation parfaitement fonctionnelle depuis plusieurs années et aucun préjudice certain, né et actuel en lien avec une faute du prêteur n’est démontré pour solliciter la privation du prêteur de sa créance de restitution. De plus, il n’est absolument pas démontré que la trésorerie de la société CONFORT SECURIE PLUS serait exsangue ; qu’elle ne saurait donc être privée de sa créance de restitution.
Enfin, la société DOMOFINANCE estime être bien fondée à obtenir la garantie de la société CONFORT SECURITE PLUS sur le fondement de l’article L312-56 du code de la consommation dans le cas où le tribunal prononcerait l’annulation des contrats puisque la faute du vendeur a entrainé la résolution du contrat principal de vente et par conséquent, celle du contrat de crédit.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande et la prescription soulevée
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 1144 du code civil, « le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découvert et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé » ;
Enfin, l’article L 110-4 du code du commerce prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
De même et selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Qu’en application de ces dispositions, le point de départ du délai est le jour où la personne a eu connaissance des faits ou le jour de la survenance du dommage.
Sur l’action en nullité des contrats :
Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été signé le 21 juin 2017, la facture est datée du 06 septembre 2017 et le bon d’installation du 22 août 2017. Les sociétés CONFORT SECURITE PLUS ET DOMOFINANCE ont été assignées les 1ers et 7 août 2024.
Pour s’opposer à la prescription quinquennale, Madame [Z] [V] expose que la connaissance des causes de la nullité affectant un contrat est une condition de la reconnaissance de l’exécution d’un acte nul ; que selon une jurisprudence très récente (C. Cass 12 mars 2025 pourvoi 23-22-043), la reproduction, même visible, des dispositions du code de la consommation sur le contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Ce n’est donc qu’à compter de la connaissance des vices qu’est justifiée la possibilité pour le titulaire d’exercer ses droits. Dès lors, l’absence de connaissance « technique », par l’acquéreur profane, des vices affectant le contrat conclu hors établissement au jour de sa signature a une incidence tant sur l’absence de confirmation d’un acte nul que sur le point de départ du délai de prescription. Qu’en conséquence, le point de départ de la prescription doit être reporté à la date à laquelle le consommateur a pris conscience de l’irrégularité du contrat
Qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est au professionnel qu’il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des vices invoqués.
La société CONFORT SECURITE PLUS indique quant à elle que l’action de Madame [Z] [V] est prescrite puisque cette dernière a signé manuscritement le bon de livraison, le contrat et les documents contractuels le 21 juin 2017, qu’elle a demandé le déblocage du prêt et payé ses loyers ; que le bon de commande étant fourni quant aux informations essentielles, elle a pu dès le départ connaitre des irrégularités qu’elle entendait soulever.
La société DOMOFINANCE fait valoir que l’action en nullité du contrat de vente se prescrivait au 21 juin 2022 puisqu’au moment de la conclusion du contrat, Madame [Z] [V], consommateur normalement attentif, était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
Les parties produisent aux débats diverses jurisprudences, le bon de commande du 21 juin 2017 signé par Madame [Z] [V], le crédit affecté du 12 juillet 2017, la facture du 06 septembre 2017 et la fiche de réception des travaux du 2 aout 2017.
Madame [Z] [V] fonde son action sur la méconnaissance par le contrat de vente conclu avec la société CONFORT SECURITE PLUS des dispositions du code de la consommation imposant au vendeur professionnel de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou services qu’il entend acquérir et prescrivant les mentions que doit comporter un contrat de démarchage à domicile.
Il est constant, qu’en matière de contrat photovoltaïque et compte tenu de la présomption d’ignorance du vice, le point de départ du délai de prescription peut ne pas correspondre au jour de la conclusion du contrat contesté mais peut être fixé au jour où le consommateur profane a effectivement connu les vices affectant le contrat.
Madame [Z] [V] affirme ne pas avoir eu de bon de commande mais la société CONFORT SECURITE PLUS apporte aux débats les bons de commande dont la signature du 21 juin 2017 est la sienne sans ambiguïté. Or les bons de commande produits ne comportent aucune reproduction des dispositions du code de la consommation et ne comportent pas de bordereau de rétractation. Cependant, Madame [V] a signé la case selon laquelle elle a pris connaissance des dispositions du code de la consommation mais affirme dans ses conclusions que la reproduction des articles était très peu lisible.
Compte tenu de cette irrégularité manifeste affectant le bon de commande produit (photocopie), Madame [Z] [V], consommatrice non avertie, n’était pas en mesure de vérifier lors de la remise de son exemplaire, les absences, irrégularités ou omissions des mentions requises et n’avait pas connaissance de sa faculté de rétractation ; dès lors, le délai quinquennal relatif à la prescription n’a pu, en tout état de cause commencer à courir.
Sur l’action en nullité pour dol :
Madame [Z] [V] fait valoir que le dommage consiste dans le fait d’avoir été engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et qu’elle n’en a pris conscience qu’à la lecture du rapport d’expertise du 22 août 2023 ; qu’en effet, la rentabilité d’une installation censée produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un certain recul ; que le bon de commande ne fait effectivement pas mention d’économie mais que l’action en annulation d’un contrat sur le fondement du dol n’est pas soumise à la condition du non-respect d’une stipulation contractuelle ; que la date de départ de son action doit être fixée au 22 août 2023.
La société CONFORT SECURITE PLUS fait valoir que Madame [Z] [V] ne communique aucun document pour prouver le dol à l’exception d’une expertise non contradictoire ; que les documents de consommation d’énergie ne permettent pas de prouver le dol ; qu’en conséquence, le point de départ du délai doit être fixé à la date de signature du contrat et l’action en nullité pour dol est manifestement prescrite.
Les griefs reprochés concernant la discordance entre le rendement réel énergétique de l’installation et ce qui était attendu initialement ne peuvent être connu qu’au cours de l’exécution du contrat ; l’action en nullité pour dol doit donc avoir pour point de départ le jour où le consommateur a découvert l’erreur qu’il invoque, en l’espèce à compter du rapport d’expertise amiable, à défaut d’autres documents. Il y a lieu de considérer que l’action n’est pas prescrite.
Sur l’action en responsabilité du prêteur :
Il est constant que l’action en responsabilité du prêteur, notamment le manquement à son obligation d’information et de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et a pour finalité la privation de sa créance de restitution, conséquence légale de l’anéantissement rétroactif des contrats. Elle est donc liée à l’action en nullité de la vente et ne saurait se manifester dès l’octroi du crédit.
En effet, le fait générateur de responsabilité consiste pour la banque d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d’information et d’alerte puisqu’ étant acheteur profane, Madame [Z] [V] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des causes de nullité lors de la signature du contrat de vente ; qu’elle n’a pu prendre conscience que les factures d’électricité se révélaient bien inférieures aux montant escomptés qu’au fur et à mesure du temps ; que dans ces conditions, le point de départ de la prescription doit être reporté à la date à laquelle elle a pris conscience de l’irrégularité du contrat soit au plus tard le 22 août 2023.
L’action n’est donc pas prescrite.
Sur la nullité du contrat principal conclu entre Madame [Z] [V] et la société CONFORT SECURITE PLUS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
L’article L221-1 du Code de la consommation, définit le contrat hors établissement comme « Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
L’article L221-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat …… »
Les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du n°2016-301 du 14 mars 2016 prévoient en effet que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
L’article R111-1 du code de la consommation issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 précise encore que « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1 du code de la consommation précitée, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° ……
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations… ».
Les opérations de démarchage doivent ainsi faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer et modalités de paiement, les modalités de mise en œuvre de la garantie, la faculté de renonciation tel que prévu par les dispositions protectrices du code de la consommation précitées.
Le contractant consommateur bénéficie dès lors d’une protection d’information renforcée et les manquements au formalisme prescrit sont sanctionnés par une nullité relative et la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu hors établissement à la lecture du bon de commande qui précise le lieu de signature soit la commune du domicile de la demanderesse et les parties ne contestent d’ailleurs pas que le bon de commande a été signé par Madame [Z] [V], à son domicile, à la suite de la visite du commercial auprès de la société CONFORT SECURITE PLUS.
La société CONFORT SECURITE PLUS produit aux débats les bons de commande n°08935, 08940, 04245 et 09789 du 21 juin 2017 signés à [Localité 1] par Madame [Z] [V] et le technicien conseil auprès de la société CONFORT SECURITE PLUS portant sur l’installation d’un ballon d’eau chaude thermodynamique (13 662.25 euros), d’une pompe à chaleur ( 1620.00 euros), la réalisation d’une isolation ( 10 552.11 euros) et l’installation d’une centrale d’alarme ( 1.20 euros) pour son habitation située à [Localité 1] et pour un montant total de 24 216.76 euros TTC, lequel ne correspond pas à l’addition des 4 postes ( 25 835.56 euros).
Le bon de commande précise le mode de règlement soit un financement avec deux crédits nécessairement affectés (sans indiquer DOMOFINANCE) de 84 échéances d’un montant de 255.49 et 54 euros au taux de 1.59% et 0%.
Le bon de commande manuscrit est particulièrement peu lisible et ne précise pas la marque de l’ensemble des matériels et les caractéristiques techniques sont illisibles ; les prix unitaires ne sont pas indiqués, les modalités de garantie sont absentes ; le délai d’exécution de la prestation est fixé à 60 jours maximum sans indication de date. Aucune mention d’un délai de mise en service de l’installation n’apparait dans le contrat principal, si bien que le client ignore nécessairement la véritable date de mise en service de son installation, cette date étant primordiale puisqu’elle conditionne la date générant des économies d’énergie.
Dès lors, en raison de ces nombreux manquements et faute d’information sur les dates et conditions de livraison, d’installation et d’exécution du contrat, le bon de commande ne répond pas aux exigences posées par les articles L111-1 et suite du code de la consommation et encourt la nullité.
De plus, il apparaît ainsi que les mentions portées sur le bon de commande ( prix global notamment) sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques essentielles des biens en cause et ainsi lui permettre, notamment, de procéder à une comparaison des données techniques de l’opération ou encore à une étude des prix, toute étude concurrentielle étant impossible au vu des données lacunaires que comporte le contrat litigieux étant précisé qu’il n’appartient pas à l’acheteur de pallier les carences du vendeur en termes d’informations contractuelles en effectuant des recherches par lui-même .
Le délai de rétractation n’est pas mentionné et aucun bordereau de rétractation n’est joint. Le bon de commande ne comporte qu’une mention très peu lisible selon laquelle le contractant a été informé de son droit de rétractation, avoir eu connaissance des conditions générales d’intervention, avoir approuvé les spécifications relatives aux matériels et avoir reçu un exemplaire du contrat. En outre, le contrat ne mentionne pas la faculté de saisir le médiateur de la consommation conformément aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Dès lors, il est ainsi parfaitement établi que les bons de commande du 21 juin 2017 non accompagnés des conditions générales de vente sont affectés de nombreuses irrégularités de nature à entraîner leur nullité faute de respecter les exigences imposées par les dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
En application de l’article 1131, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Enfin et selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En application de ces dispositions, il est constant que le dol, fût-il par réticence, suppose toujours la preuve d’un élément intentionnel.
A ce titre, il convient de considérer que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence sauf à établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d’une partie et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La reconnaissance d’une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d’un dol, de mettre en évidence que le silence procède d’une intention d’induire le co-contractant en erreur.
En l’espèce, Madame [Z] [V] produit aux débats la simulation très peu compréhensible du technicien conseil de la société CONFORT SECURITE PLUS, Monsieur [J] [Y], au terme de laquelle elle obtiendrait un crédit d’impôt de 4800.00 euros ce qui ramènerait le prix de son installation à la somme de 19 182.29 euros (calcul erroné) avec un gain EDF de 84 euros ainsi que l’expertise sur investissement qui fait apparaitre un gain pour la défenderesse d’environ 50 euros par mois au lieu des 84 euros indiqués ;
Elle reproche à la société CONFORT SECURITE PLUS l’absence d’autofinancement ou tout au moins un amortissement moindre de son installation et donc des revenus énergétiques ne permettant en aucun cas d’honorer le prêt souscrit.
Si la rentabilité économique constitue une caractéristique essentielle de cette opération au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation, il n’en demeure pas moins que les parties doivent nécessairement la faire entrer dans le champ contractuel.
A la lecture des documents contractuels, il y a lieu de constater que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la garantie pour l’acheteur d’un volume de production d’énergie ou d’un revenu tiré du rendement de l’installation.
Le rapport sur investissement fait état d’un gain de 59 euros au lieu des 84 indiqués, ce qui ne permettait aucunement de d’autofinancer l’installation compte tenu des mensualités de crédit, ce que Madame [Z] [V] ne pouvait ignorer. Que de même, il lui appartenait de se renseigner personnellement sur le montant de son crédit d’impôt.
Madame [Z] [V] ne rapporte pas plus la preuve de manœuvres dolosives du vendeur, Monsieur [Y], caractérisées par la présentation de perspectives de rendement chiffrées ou déterminant son autofinancement. Elle ne démontre pas que le vendeur a sciemment dissimulé des informations dont il savait le caractère déterminant. De même, il n’est pas établi que la société venderesse se soit livrée de façon intentionnelle à des manœuvres particulières pour le convaincre, autrement que par les promesses verbales ou par la simulation non contractuelle.
Dès lors, la demande de nullité pour dol sera rejetée
Sur la confirmation des nullités
À cet égard, il convient de préciser que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation n’est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d’être couverte, en application des articles 1181 et 1182 du code civil, par des actes manifestant, de la part de l’acquéreur, une volonté même tacite de confirmer l’acte. En outre, cette nullité ne nécessite pas la preuve de l’existence d’un grief pour être encourue.
La jurisprudence rappelle que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte. A cet égard, la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
En l’espèce, les éléments produits permettent de déterminer que la demanderesse a signé le bon de commande ainsi que l’offre de crédit le 21 juin 2017 soit depuis plus de sept années à la date de l’assignation ; qu’en dépit du fait qu’un bon de commande complet (recto-verso) ne soit pas joint aux débats, elle a reconnu, dans ses conclusions, que les dispositions du code de la consommation étaient intégrées aux conditions générales de vente mais difficilement lisibles selon elle et qu’elle n’en a donc pas pris connaissance (document non joint aux débats); qu’elle a signé l’attestation de fin de travaux sans réserve et constatant la parfaite exécution du contrat le 22 août 2017, attestation ayant permis la libération des fonds ;
— que les travaux d’isolation des combles qui représentent environ 50% de la dépense globale ont été réalisés sans aucun grief exprimé de la part de madame [V],
— que l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique est conforme et fonctionne sans difficulté lui procurant un gain d’énergie d’environ 50/59 euros par mois,
— que Madame [Z] [V] a régulièrement payé les échéances de son crédit jusqu’à la présente procédure et que son unique grief exprimé est un gain moindre d’environ 34 euros par rapport à celui escompté (50 au lieu de 84 euros) ; qu’en tout état de cause, elle était consciente dès le départ que l’économie d’énergie réalisée ne parviendrait pas à absorber les échéances de crédit, appelées.
Il s’en déduit que Madame [Z] [V] a exécuté sans réserve durant plusieurs années le contrat principal et les contrats de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix, son mode de financement, les délais d’exécution et a ainsi par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité.
Qu’en exécutant ainsi le contrat sur une très longue période, Madame [Z] [V] a donc renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices affectant le bon de commande. Elle sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du contrat de vente signé le 21 juin 2017.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente du 21 juin 2017 en vue duquel le contrat de crédit a été conclu auprès de la société DOMOFINANCE n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et du contrat personnel affecté souscrits le même jour.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Madame [Z] [V] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En considération de l’équité, Il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE l’action de Madame [Z] [V] non prescrite ;
DECLARE que le contrat de vente selon bons de commande du 21 juin 2017, conclu entre Madame [Z] [V] et la société CONFORT SECURITE PLUS n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente selon bons de commande du 21 juin 2017, conclu entre Madame [Z] [V] et la société CONFORT SECURITE PLUS, en raison de la confirmation du contrat ;
REJETTE la demande de nullité pour dol du contrat de vente selon bons de commande du 21 juin 2017, conclu entre Madame [Z] [V] et la société CONFORT SECURITE PLUS ;
En conséquence, REJETTE la demande tendant à constater la nullité des contrats de prêt affecté et personnel conclu le 12 juillet 2017 entre la société DOMOFINANCE et Madame [Z] [V] et condamne cette dernière à payer les échéances de ses contrats de crédit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 2] le 04 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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