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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 sept. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00658 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6Z
AFFAIRE : Société SOLLAR SA [Adresse 6] C/ S.A.S. CKS, [U] [L], [S] [F] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOLLAR SA [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]
DEFENDEURS
S.A.S. CKS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [F] épouse [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [G] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [5] et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2024, la société SOLLAR, SA [Adresse 6] a consenti à la société CKS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 12 462 €, payable trimestriellement et d’avance.
Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 7 500 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 7 janvier 2025 au preneur, avec dénonce aux cautions, le 15 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 7 772,70 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 6 mars 2025, la société SOLLAR, SA [Adresse 6] a assigné en référé la société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société CKS
* paiement solidaire d’une provision de 7 772,70 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, 1er trimestre inclus
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement solidaire d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, la société SOLLAR, SA [Adresse 6] actualise sa créance à 5 102,37 € au 12 mai 2025, 2ème trimestre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités (remise dépôt étude et procès verbal de recherches infructueuses), n’ont pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CKS comme les cautions ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 7 janvier 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CKS ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 102,37 € au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la société SOLLAR, SA [Adresse 6] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 7 janvier 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société SOLLAR, SA [Adresse 6] à compter du 7 février 2025 ;
DISONS que la société CKS et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] à verser à la société SOLLAR, SA [Adresse 6] la somme provisionnelle de 5 102,37 € au titre des loyers et charges impayés au 12 mai 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS solidairement la société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] à verser à la société SOLLAR, SA [Adresse 6] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société CKS ainsi que Monsieur [U] [L] et Madame [S] [F], épouse [L] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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