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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6SV
NAC : 72C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résience JARDIN DE LA RIVIERE Représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIERE DE L’ILE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 438 543 860
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [N] [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître GODON PATEL délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [N] [X] [P] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 2] à [Localité 8]. Monsieur [P], sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], a fait installer un système de climatisation dont les deux moteurs ont été fixés sur la façade de la résidence.
Estimant que cette installation constitue un trouble manifestement illicite car contraire aux dispositions de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de la Rivières a, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, fait assigner Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de remise en état des lieux sous astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, le syndicat de la résidence Les Jardins de la Rivière indique que l’installation de la climatisation avec deux moteurs en façade n’a jamais été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence. Il ajoute que les photographies versées aux débats par Monsieur [P] ne permettent pas de déterminer où elles ont été prises ni quand. Il indique encore que s’il peut être constaté la présence d’autres moteurs de climatiseurs, ceux-ci ne sont pas visibles de la rue. Par ailleurs, ils ont pu être installés depuis plus de 10 ans et autorisés par des assemblées générales des copropriétaires antérieures aux huit procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats par Monsieur [P]. Il rappelle que les travaux sur partie commune doivent être autorisés par assemblée générale des copropriétaires, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite de voir :
Déclarer le [Adresse 9] [Adresse 6] recevable et bien fondé en ses demandes,Débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [P] à remettre en état les lieux et à procéder aux travaux suivants :* dépose des moteurs de climatisation installés en façade de la résidence,
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [P] réplique que le juge des référés ne peut constater l’existence d’une obligation que si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse. Il estime qu’il existe une contestation sérieuse, précisant que de nombreux moteurs de climatiseurs ont déjà été installés en façade par d’autres copropriétaires. Pourtant, aucune autorisation n’a été votée par les assemblées générales sur les dernières années, comme le démontrent les procès-verbaux versés aux débats depuis 2017. Il est le seul à avoir été assigné, créant ainsi une inégalité entre copropriétaires. Il ajoute avoir tenté la pose d’un brasseur d’air, solution insuffisante pendant l’été austral. La climatisation de son appartement est indispensable pour son habitabilité et pour son locataire. Il indique encore que son appartement ne dispose d’aucune terrasse pour lui permettre l’installation du moteur sur une partie privative, contrairement aux autres copropriétaires disposant d’une terrasse. Il estime que les prétentions des parties nécessitent un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond. Il ajoute qu’il n’existe aucun danger imminent. Il estime que la demande du syndicat est mal fondée.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] indique que les assemblées générales se déroulent en septembre chaque année. Il estime la demande sous astreinte excessive, notamment en raison d’une possibilité de régularisation. Il sollicite enfin que les dépens soient laissés à la charge du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De même, il résulte de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 que la façade Nord de la résidence [Adresse 6] comporte deux moteurs de climatisation bien visible de la rue. Il convient encore de remarquer que, si d’autres moteurs ont été installés, ceux-ci ne sont pas visibles de la rue, mais restent cachés dans les terrasses ou autres parties privatives. Dès lors, l’installation effectuée par Monsieur [G] sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence est bien constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il ressort d’un échange de courriel que cette situation peut être régularisée lors d’une prochaine assemblée générale prévue en septembre prochain. Dès lors, il sera accordé à Monsieur [P] un délai d’un mois pour la dépose des moteurs de climatisation à compter de la date du prochain procès-verbal d’assemblée générale annuelle dans l’hypothèse d’une absence de régularisation. Compte tenu de l’engagement de Monsieur [P] dans ses écritures, une astreinte ne s’impose pas
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés Monsieur [P], partie perdante.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDONS un délai d’un mois pour la dépose des moteurs de climatisation en façade de la résidence [Adresse 6] à compter de la date du prochain procès-verbal d’assemblée générale annuelle dans l’hypothèse d’un refus de régularisation de l’installation des moteurs de climatisation,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [P] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [P] à payer au syndicat de la résidence [Adresse 6] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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