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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 17 juil. 2025, n° 24/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public URSSAF DE BOURGOGNE c/ La S.A.R.L. JOUFFROY & FILEAS |
Texte intégral
la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES – 70
la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/03102 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISAK
JUGEMENT N° 25/096
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Etablissement public URSSAF DE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 127
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. JOUFFROY & FILEAS AVOCATS immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 488 344 870 00032
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie FLAHAUT pour la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 70
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix sept Juillet deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 4] le 22 juin 2023, la SARL JOUFFROY ET FILEAS AVOCATS (la SARL) a fait procéder, suivant procès-verbal du 10 octobre 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’URSSAF de Bourgogne.
La saisie a été dénoncée à l’URSSAF le 16 octobre 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 7 novembre 2024, l’URSSAF de Bourgogne a fait assigner la SARL devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, l’URSSAF, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2024 ;
— Condamner la SARL à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Déclarer bien fondé l’acte de saisie-attribution ;
— Débouter l’URSSAF de Bourgogne de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’URSSAF à lui payer, outre les dépens avec recouvrement direct au profit de son conseil, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025, puis prorogé en raison de la surcharge de travail de la juridiction, au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, l’URSSAF fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] a été intégralement exécuté. Elle explique que la cour a définitivement jugé que le remboursement devait se faire sous déduction du reliquat correspondant aux rémunérations de l’activité technique de l’avocat. Elle indique avoir procédé au calcul du montant du reliquat du crédit de cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique de l’avocat avec les éléments en sa possession. Elle estime que le paiement de la somme de 63.560 euros correspond aux sommes dues. Elle considère en conséquence que la SARL ne dispose pas d’un titre lui permettant de prétendre au paiement de la somme pour laquelle elle a fait diligenter une saisie-attribution.
L’URSSAF fait encore valoir que la SARL ne peut pas prétendre à la prescription du reliquat de cotisations au motif que ce moyen n’a pas été soumis à la Cour d’appel. Elle considère que ce moyen se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que la SARL a déjà présenté ses demandes à l’occasion de la contestation d’une précédente mesure d’exécution forcée et que s’étant désistée de l’instance et de l’action, elle n’est plus recevable à contester le calcul opéré par l’URSSAF.
Enfin, elle indique que les conclusions de la SARL sont contraires à celles soutenues devant le Cour d’appel. Elle considère qu’en invoquant la prescription du reliquat de cotisation au stade de l’exécution de l’arrêt de la [3] d’appel, la SARL va à l’encontre de cet arrêt qui a déclaré que la décision de l’URSSAF du 23 juin 2016 lui était opposable.
La SARL prétend que l’URSSAF n’a pas entièrement exécuté l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 22 juin 2023. Elle explique que l’URSSAF procède à une compensation entre la condamnation prononcée par la cour et les comptes personnels travailleurs indépendants. Or, elle estime qu’il appartient à l’URSSAF de démontrer l’existence d’un crédit exigible. Elle indique que l’URSSAF, faute d’avoir appelé ces cotisations dans les formes et délais impartis, est désormais prescrite. Elle précise que la décision du 23 juin 2016, rendue opposable par l’arrêt de la cour d’appel, ne saurait être qualifiée de mise en demeure. Elle ajoute que si la cour a effectivement ordonné la déduction d’un reliquat de cotisations dans son dispositif, celui-ci est inexistant faute d’avoir été calculé et réclamé dans les temps par l’organisme de recouvrement. Elle conteste enfin l’argumentation de l’URSSAF relative à son précédent désistement. Elle prétend que sa demande était différente.
A titre liminaire, il faut observer que par jugement du 7 janvier 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a constaté le désistement d’instance et non d’instance et d’action, de sorte que la recevabilité de la nouvelle demande et des nouvelles prétentions de la SARL ne se pose pas. Seul en effet le dispositif de ce jugement a autorité de la chose jugée, quelles que soient les demandes qui avaient pu être formulées à l’audience.
Sur le fond, il faut constater que la SARL ne conteste pas que la cour d’appel de [Localité 4], dans son arrêt du 22 juin 2023, a ordonné la déduction du reliquat de cotisations dans son dispositif (cf. dernières écritures de la SARL p. 11). C’est en effet le sens de l’arrêt lorsque la cour précise « condamne l’URSSAF de Bourgogne à payer à la SARL au titre d’un remboursement de l’indu la somme de 169.174,38 euros dans la limite de la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015 et de celle du reliquat de crédit de cotisations afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat ».
En d’autres termes, il faut constater que la cour d’appel a posé le principe d’une compensation entre les sommes dues par l’URSSAF au titre du remboursement de l’indu et celles dues par la SARL au titre des cotisation afférentes aux rémunérations de l’activité technique d’avocat. Ce principe de créance, apparaissant au dispositif de l’arrêt, est ainsi consacré, quand bien même il n’aurait pas été discuté par les parties devant la cour. L’autorité attachée au dispositif de l’arrêt, contre lequel aucune des parties ne s’est pourvu devant la Cour de cassation, ne permet pas à la SARL, au stade de l’exécution forcée, de contester la compensation ordonnée pour cause de prescription de la créance revendiquée par l’URSSAF.
Par ailleurs, une créance est considérée comme liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’arrêt précise, en l’espèce, que l’URSSAF peut, pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2015, procéder à l’imputation sur sa propre dette de restitution du reliquat de cotisations. Il faut considérer que ces mentions sont suffisantes à permettre l’évaluation de la créance de restitution à l’URSSAF, de sorte que sa créance peut être qualifiée de créance liquide au sens de l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, en définitive, il faut considérer que l’URSSAF, en application de l’arrêt du 22 juin 2023, était en droit de procéder à une retenue sur les sommes qu’elle devait à la SARL.
Enfin, il faut observer que, mis à part le moyen tendant à faire constater la prescription de cette créance, la SARL ne remet pas en cause le quantum des sommes retenues par l’URSSAF. Par conséquent, la SARL qui ne justifie d’aucune erreur dans le calcul du reliquat des cotisations ne pouvait pas procéder à une saisie-attribution.
La saisie-attribution querellée du 10 octobre 2024 n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SARL, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SARL sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL JOUFFROY ET FILEAS AVOCATS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL JOUFFROY ET FILEAS AVOCATS à payer à l’URSSAF de Bourgogne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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