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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUMD
N° MINUTE 25/00789
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 5 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [H] [N] à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 23 février 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.079 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, de l’année 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019, et du 1er trimestre 2020 ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse a demandé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant ; en l’absence de Monsieur [O] [H] [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 24 avril 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [O] [H] [N] ne formule aucune demande.
Par ailleurs, Monsieur [O] [H] [N] n’a motivé son opposition que par son incapacité à payer la somme réclamée. Il ne ressort donc pas de ce courrier une contestation de la créance et le tribunal n’a aucune compétence pour accorder des délais de paiement. Il appartient le cas échéant à Monsieur [O] [H] [N] de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [O] [H] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [H] [N] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] [N] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 1.079 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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