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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00565 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K7W
AFFAIRE : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE C/ L’Association LES P’TITS DE LA GUILL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’Association LES P’TITS DE LA GUILL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS – 8, Expédition et grosse
FAITS ET PRÉTENTIONS
La Caisse d’Allocations Familiales du Rhône expose qu’elle a versé une Prestation de Service Unique à l’association LES P’TITS DE LA GUILL au titre de l’année 2023 et que celle-ci ne lui a pas adressé en retour les justificatifs comptables et d’activité contrairement à ses obligations contractuelles.
Par acte en date du 12 février 2025 déposé à l’étude du Commissaire de Justice, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône a donc fait assigner l’association LES P’TITS DE LA GUILL.
Elle demande au Juge des référés de condamner cette association à lui payer, au visa de l’article 1302 du Code Civil, une provision de 50 154,65 Euros à valoir sur l’indû de prestations perçues, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
L’association LES P’TITS DE LA GUILL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La Caisse d’Allocations Familiales verse aux débat la « Convention d’objectifs et de financements » de mars 2019 la liant à l’association LES P’TITS DE LA GUILL pour son activité de crèche pour enfants, et prévoyant notamment le versement d’une Prestation de Service Unique (PSU).
L’association, appelée le gestionnaire dans la convention, s’engage notamment, en contrepartie de cette prestation financière, à transmettre à la CAF ses données financières et d’activité, et l’article 5 énumère les pièces nécessaires à cette fin, afin que le gestionnaire soit en mesure de justifier de l’emploi des fonds perçus (article 7.2).
Il est stipulé à l’article 3.4 qu’en l’absence de fourniture des justificatifs au 31 mai de l’année qui suit le versement peut entraîner la récupération des montants versés.
La CAF a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l’association LES P’TITS DE LA GUILL le 5 novembre 2024 pour réclamer la restitution des fonds versés au titre de l’exercice 2023, soit 49 948,77 Euros.
Cette mise en demeure a été suivie d’une sommation de payer le 6 janvier 2025.
Toutefois, la CAF ne justifie pas du versement de la PSU (montant, date, …).
La réalité et le montant de l’indû invoqué ne peuvent donc être vérifiés, de sorte que la demande est sérieusement contestable.
En outre, la mise en demeure est revenue avec la mention NPAI bien que la sommation et l’assignation, mentionnant la même adresse, aient été déposées à l’étude du Commissaire de Justice, de sorte qu’il n’est pas établi que cette l’association soit encore en activité, ce qui serait d’ailleurs en corrélation avec l’absence de production des justificatifs financiers et d’activité.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la CAF dont la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera consécutivement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance susceptible d’appel, réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Déboutons la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône de ses demandes ;
Laissons les dépens à sa charge.
Ainsi prononcé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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