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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mai 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00397 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LA7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET Antoine, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [J]
né le 07 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 6] depuis le 17 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 mai 2025 par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 17 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 23 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient, Monsieur [E] [J], dûment avisé, assisté de Me Camille PROIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [E] [J] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [X] en date du 17 mai 2025 faisant état de :” ll présente des troubles mentaux caractérisés par une conduite inadaptée dangereuse (tentative d’homicide) dans le cadre d’une altération de ses processus cognitifs. ( La symptomatologie présentée semble évolutive depuis quelques semaines (ruminations), le patient est habituellement suivi par le Docteur [V] [Z] du CHU de [Localité 6]. Monsieur [J] présente actuellement un danger manifeste pour la sûreté des personnes. Cet état,de troubles psychiciues nécessite une hospitalisation en milieu hospitalier spécialisé pour Iaquelle le malade n’est pas en mesure de donner son pleinconsentement, état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Monsieur [E] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [B] en date du 20 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [H] [B] en date du 23 mai 2025, ce médecin indique : “L’examen clinique du patient a son admission mettait en évidence le fait qu’il était sous l’emprise de cannabis. ll explique son passage a l’acte par un sentiment d’injustice car il accuse sa soeur de lui avoir volé des photos, ce qu’il considére comme intolérable et explique ce passage a l’acte par un désir de faire justice lui-méme. ll décrit des éléments de jalousie, sa soeur serait jalouse de lui et dans ce but-Ia aurait détruit effectivement ses photos. Lorsque nous avons pris attache avec la soeur, elle nie avoir volé les photos. Le recueil des éléments anamnestiques met en évidence que le patient souffre au minimum d’un trouble de la personnalité de type cluster B. Actuellement, il reste a déterminer si son passage a l’acte est en lien avec une symptomatologie délirante. ll dit ne pas regretter son passage a l’acte méme s’il en connait les conséquences judiciaires possibles. De ce fait, il persiste toujours une dangerosité reste a la caractériser, l’hospitalisation doit donc se poursuivre” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [E] [J] s’est exprimé ;
— Sur la régularité de la procédure :
Attendu que les différentes décisions préfectorales figurant au dossier de même que la requête saisissant le magistrat du siège pour contrôle de la mesure d’hospitalisation visent expressément les différents certificats médicaux figurant en procédure, qu’il s’agisse du certificat d’admission, des certificats médicaux établis lors de la période d’observation ou de l’avis motivé du 23 mai 2025 ; que tous ces certificats médicaux sont bien joints à la requête transmise par l’Agence régionale de santé ; qu’il est ainsi établi que l’autorité préfectorale a bien été destinataire des pièces médicales de la procédure de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
— Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mai 2025
Le Greffier
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