Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 mars 2026, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DHL
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 03 Mars 2026 puis prorogé au 10 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 6 novembre 2025, Mme [O] a fait assigner M. [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de le voir condamné au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la jouissance exclusive du bien situé au [Adresse 3] à Mons-en-Baroeul (Nord).
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1815.
Le défendeur a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Représentée, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2026 et déposées à l’audience, Mme [O] sollicite notamment de :
— la recevoir en ses demandes,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur,
— fixer le montant de la créance de l’indivision contre M. [A] au titre de l’indemnité d’occupation du bien en cause à 820 euros par mois à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à son départ des lieux ou, à défaut, jusqu’au partage définitif dudit bien,
— condamner M. [A] à lui verser une provision de 4 920 euros à valoir sur sa quote-part au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période de décembre 2024 à novembre 2025,
— condamner M. [A] à lui verser 410 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à l’attribution du bien indivis,
— condamner M. [A] à lui verser une provision de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
— condamner M. [A] à lui verser une provision de 2 500 euros de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la destruction ou détérioration des biens mobiliers lui appartenant pour moitié,
— condamner M. [A] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [A] aux dépens,
— débouter M. [A] de ses demandes.
Représenté, conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026 et déposées à l’audience, M. [A] sollicite notamment que :
— retenir que le président du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [O] et renvoyer l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille,
— déclarer irrecevables les prétentions de Mme [O],
— fixer le montant des sommes dont Mme [O] est redevable à l’égard de l’indivision au titre des dépenses qu’il a exposées,
— débouter Mme [O] de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [O] aux dépens.
Pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 10 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 33 du code de procédure civile prévoit que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose notamment :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
(…) ».
Concernant l’exception d’incompétence matérielle, l’article 75 du même code précise :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire fixe la compétence matérielle du juge aux affaires familiales. Son 2°) indique qu’il connaît de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
L’article 1073 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 1380 du même code indique que les demandes formées en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 815-11 du même code précise :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
En l’espèce, l’application combinée des dispositions des articles 815-9, 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile confie au président du tribunal judiciaire une compétence spéciale concernant le règlement de l’exercice du droit d’user et de jouir d’un bien indivis échappant à la compétence matérielle du juge aux affaires familiales fixée aux articles L.213-3 du code de l’organisation judiciaire et 1073 du code de procédure civile.
Dès lors, est inopérant le moyen tiré de l’existence d’une procédure de divorce en cours devant le juge aux affaires familiales.
Par conséquent, l’exception d’incompétence invoquée par M. [A] sera écartée.
Sur les demandes fondées sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil
Les dispositions de ces articles ont déjà été citées.
En l’espèce, la nature indivise du bien en cause est admise par les deux parties dans leurs écritures ainsi que la jouissance au bénéfice exclusif de M. [A]. L’acte authentique soumis évoque le régime de l’indivision légale s’agissant de la propriété du bien.
La conception de l’exclusivité de la jouissance exposée par le défendeur est inopérante.
Le 1er janvier 2025, M. [A] a déclaré être occupant propriétaire indivis de l’immeuble en cause auprès de la direction générale des finances publiques.
Le 2 janvier 2025, sur la demande de M. [A], un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat du bien en cause. Ce document expose qu’il a indiqué avoir acheté ce bien en viager et qu’il a requis cet officier ministériel afin notamment de « constater son occupation dans l’immeuble et de constater l’état des meubles présents ».
Le courrier du 8 janvier 2025 émanant de M. [A] indique qu’il a investi pour y vivre le bien en cause le 23 décembre 2024. Le même jour, assuré pour ce bien auprès de la société [1], M. [A] a formalisé une déclaration de sinistre concernant des infiltrations en toiture. Il ne fournit aucun élément sur la position de l’assureur concernant la prise en charge des travaux utiles pour y remédier.
Aucun élément versé aux débats n’étaye que, depuis, M. [A] ait mis la demanderesse en mesure de disposer de ce bien de sorte qu’il y a lieu de considérer que sa jouissance exclusive se poursuit depuis lors.
Selon une estimation versée, la valeur locative de l’immeuble au 1er août 2025 se situait entre 950 et 1 100 euros hors charges par mois.
Le défendeur produit une estimation (pièce n°13 défendeur) retenant un prix de vente net vendeur de 240 000 euros le 26 janvier 2025 et une valeur locative située entre 750 et 850 euros par mois.
Au vu de son caractère sommaire, de ses contradictions flagrantes avec le document détaillé précité, la pièce n°12 est dépourvue de portée probante sur la valeur locative du bien.
A propos de la pièce n°17 versée par M. [A], il convient de souligner que la traduction d’un document dont l’origine n’est authentifiée en rien est dépourvue de portée probante.
La compétence du président du tribunal judiciaire porte sur le périmètre de l’indivision en cause et ne concerne pas les conditions du règlement complet des intérêts patrimoniaux propres à ce bien. Par conséquent, les demandes de M. [A] tenant au financement de l’acquisition du bien objet de l’indivision qu’il forme avec Mme [O] sont irrecevables dans le cadre de la présence procédure accélérée au fond.
Le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [A] à l’égard de l’indivision sera fixé à 690 euros par mois, ce montant tenant compte de son caractère précaire puisqu’il ne bénéficie pas du statut protecteur applicable au locataire dans le cadre d’un bail d’habitation.
Au vu des éléments débattus, il sera retenu qu’il en est redevable depuis le 23 décembre 2024.
Le défendeur fait valoir qu’il a exposé des frais pour le compte de l’indivision.
Le paiement des taxes foncières comme la réalisation de travaux conservatoires sont de nature à fonder une créance de M. [A] contre l’indivision et n’ouvrent pas droit à une « récompense » comme il l’évoque dans ses écritures.
Le défendeur fournit des avis de taxe foncière pour les années 2022 à 2025 indiquant les montants suivants :
2022 : 824 euros,2023 : 945 euros,2024 : 1 009 euros,2025 : 1 027 euros.
En revanche, il ne justifie pas du règlement du montant des travaux qu’il allègue concernant la toiture.
Le défendeur ne démontre pas être titulaire à l’égard de l’indivision de créances suffisantes pour retenir le droit à bénéficier d’une avance sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. Cependant les montants justifiés entreront dans l’application des dispositions précitées par la juridiction.
La quote-part revenant à la demanderesse ne peut être équivalente à la moitié du montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge du défendeur dès lors qu’il est justifié de dépenses conservatoires exposées par M. [A] concernant le bien en cause.
Au vu de ces éléments, il convient de mettre à la charge personnelle de M. [A] et, au profit de Mme [O], une avance en capital au profit de la demanderesse d’un montant de 2 708,12 euros pour la période achevée du 23 décembre 2024 au 30 novembre 2025 au titre de ses droits dans les bénéfices de l’indivision.
Et, à compter du 1er décembre 2025, sera mis à la charge de M. [A] le versement chaque mois à titre provisionnel à Mme [O] d’un montant de 240 euros à valoir sur ses droits au titre des bénéfices de l’indivision selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’une résistance constitutive d’un abus de la part du défendeur de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande concernant les meubles
Vu l’article 1240 du code civil précité ;
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits qu’elle allègue contre M. [A] au soutien de sa demande de condamnation à lui verser des dommages et intérêts de sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur les dépens
Vu les dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de M. [A] ;
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner M. [A] à verser à Mme [O] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande qu’il a formée à ce titre contre elle.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort après débat en audience publique,
Ecarte l’exception d’incompétence invoquée par M. [A] ;
Déboute M. [A] de ses demandes concernant la prise en compte des modalités de financement de l’achat de l’immeuble concerné ;
Fixe à 690 euros (six cent quatre-vingt-dix euros) par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] à l’indivision qu’il forme avec Mme [O], propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) ;
Décide que M. [A] est redevable de cette indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision qu’il forme avec Mme [O] depuis le 23 décembre 2024 ;
Fixe à 2 708,12 euros (deux mille sept cent huit euros et douze centimes) le montant de l’avance provisionnelle en capital à valoir sur les bénéfices de l’indivision au profit de Mme [O] concernant la période du 23 décembre 2024 au 30 novembre 2025 ;
Condamne M. [A] à verser à Mme [O] ce montant à valoir lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Fixe à 240 euros (deux cent quarante euros) le montant mensuel de l’avance provisionnelle à valoir sur les bénéfices de l’indivision au profit de Mme [O] à compter du 1er décembre 2025 ;
Condamne M. [A] à verser à Mme [O], chaque mois d’avance, au plus tard le 10 du mois, sans frais pour elle, ledit montant jusqu’à libération effective des lieux ou règlement des intérêts patrimoniaux des parties dans l’indivision qu’ils forment concernant l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), l’arriéré à ce titre devant être versé avec le premier versement mensuel devant intervenir suite à la signification du présent jugement ;
Déboute M. [A] de ses demandes tendant à voir Mme [O] condamnée à lui verser des sommes au titre des frais qu’il a exposés pour le compte de l’indivision ;
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre d’une résistance abusive de M. [A] ;
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre des meubles garnissant l’immeuble en cause ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [A] tenant au financement de l’acquisition du bien objet de l’indivision qu’il forme avec Mme [O] ;
Condamne M. [A] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [A] à verser à Mme [O] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par M. [A] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Consultation ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Contrats ·
- Marches
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Dommage
- Incapacité ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fumée ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Obligation de résultat ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Remorquage ·
- Devis ·
- Intervention
- Indemnité ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi d’habilitation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Engagement ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Entrepreneur ·
- Transaction
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Intérimaire ·
- Consolidation
- Immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Sursis ·
- Rhône-alpes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisations ·
- Bourgogne ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Rémunération
- Parcelle ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Len ·
- Mandat ·
- Bail commercial ·
- Route ·
- Régularisation ·
- Contrats ·
- Parking
- Gestion ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Gérant ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Agence ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.