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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 18/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Février 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [O] C/ Société [6], Société [13]
N° RG 18/01261 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SMNP
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 04 Avril 1991 à [Localité 15]
[Adresse 1]
représentée par Me Claire BELUZE, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSES
Société [6],
Siège social : [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Société [13],
Siège social : [Adresse 5] [Localité 17] [Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocate au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[11],
Siège social : [Adresse 18] comparante en la personne de Mme [D] [T] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [O]
Société [6]
Société [13]
[11]
Me Claire BELUZE, toque : 93
Me Aude BOUDIER-GILLES, toque : 1086
la SELARL [16], toque 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [O]
Me Claire BELUZE, toque 93
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 octobre 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [13], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [G] [O] a été victime le 13 juillet 2016 ;
— a dit que la société [7] sera tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable ;
— a condamné la société [13] à relever et garantir la société [6] de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable ;
— a dit que la rente versée à Monsieur [O] sera portée au maximum ;
— a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [H], avant-dire droit sur l’indemnisation ;
— a dit que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a dit que la [10] pourra récupérer la majoration de la rente versée à Monsieur [O] à l’encontre de la société [6], relevée et garantie par la société [13], dans les limites du taux de 8 % retenu par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en date du 9 février 2019 ;
— a condamné la société [6], relevée et garantie par la société [13], à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné la société [6], relevée et garantie par la société [13], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [O] aux sommes suivantes :
— 3 477,32 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6 620,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 6 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 4 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000,00 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— 840,00 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
soit une indemnisation totale s’élevant à 25 937,32 € ;
— a dit que la [10] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [6] relevée et garantie par la société [13] ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, a ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [H], remplacé par ordonnance du 10 novembre 2023 par le Docteur [K], aux fins de dire si Monsieur [O] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— a dit que la [8] doit faire l’avance des frais du complément d’expertise ;
— a condamné la société [13] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [K] a transmis son rapport d’expertise du 18 avril 2024 retenant un déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 5 %.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société [13] relevant et garantissant la société [7] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 840,00 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] fait part de son accord sur la somme sollicitée au titre des frais d’assistance à expertise et s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La société [13] demande que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit ramenée à la somme de 8 850 €, s’oppose à l’octroi d’une nouvelle somme au titre des frais d’assistance à expertise et conclut à la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] ne formule pas d’observations en ce qui concerne les sommes allouées en réparation des préjudices retenus et demande que l’employeur soit condamné à lui restituer l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aurait fait l’avance pour les préjudices définitivement alloués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
L’évaluation retenue par l’expert du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [O] n’est pas discutée.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 9 800 €.
Sur les frais d’assistance à l’expertise :
Les frais d’assistance à expertise sont indemnisables, dès lors qu’ils ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
La note d’honoraire a été versée aux débats.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 840 €.
Sur les autres demandes :
La [10] devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation des préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [6], relevée et garantie par la société [13].
L’équité commande que la société [13] soit condamnée à payer la somme de 1 200 € à Monsieur [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 26 octobre 2021 et du 6 juin 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [O] aux sommes suivantes :
— 9 800,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 840,00 € au titre des frais d’assistance à expertise ;
soit une indemnisation totale s’élevant à 10 640,00 € ;
Dit que la [10] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [6] relevée et garantie par la société [13] ;
Condamne la société [13] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7], relevée et garantie par la société [13], aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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