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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00941 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA46Q – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/00941 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA46Q
NAC : 28A
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [H] [O] [C] [MR]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000736 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
ET :
S.E.L.A.S. [21] [MY]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [II] [G]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [OI] [DM] [G]
demeurant [Adresse 14]
Madame [L] [D] [G]
demeurant [Adresse 16]
Madame [Z] [OB] [YR]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [XG] [G]
demeurant [Adresse 20]
Madame [OI] [Z] [S]
demeurant [Adresse 10]
Madame [OI] [DN] [G]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [YC] [G]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [NM] [MR]
demeurant [Adresse 1]
Madame [WZ] [XN] [MR]
demeurant [Adresse 17]
Madame [NU] [OB] [MR]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [X] [MR]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [O] [W] [G]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [DT] [OI] [XV] [G]
demeurant [Adresse 4]
Non représentés
N° RG 24/00941 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA46Q – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Abdoul karim AMODE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Mahalia GALAIS
le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P] [M] est décédée le [Date décès 11] 1936, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [HU] [J] [G] et leurs trois enfants Mme [DV] [G], Mme [JT] [A] [G] et M. [II] [I] [G]. La succession comportait notamment une parcelle bâtie sise [Adresse 19] à [Localité 24], commune de [Localité 22], cadastrée désormais section EL [Cadastre 12].
M. [HU] [J] [G] est décédé le [Date décès 8] 1977, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sa première union, ainsi que sa conjointe survivante Mme [OI] [R] [F], celle-ci recueillant l’usufruit de la parcelle.
Mme [DV] [G], Mme [JT] [A] [G] et M. [II] [I] [G], tous trois décédés, ont laissé pour leur succéder : M. [T] [NM] [MR], M. [H] [O] [C] [MR], Mme [WZ] [XN] [MR], Mme [NU] [OB] [MR], M. [X] [MR], Mme [Z] [OB] [YR], M. [V] [G], M. [O] [T] [G], Mme [DT] [OI] [XV] [G], M. [N] [II] [G], Mme [U] [OI] [DM] [G], Mme [L] [D] [G].
Mme [OI] [R] [F] est décédée le [Date décès 7] 2000 et a laissé pour lui succéder les trois issus de son union avec M. [HU] [J] [G], à savoir M. [HU] [Y] [G], M. [T] [YY] [G] et M. [XG] [G]. M. [T] [YY] [G] est décédé par la suite et a laissé pour lui succéder son épouse Mme [OI] [Z] [S] et leurs enfants Mme [OI] [DN] [G] et M. [T] [YC] [G].
Un avis de prescription trentenaire a été déposé sur la parcelle EL [Cadastre 12] au profit des ayants-droits de M. [HU] [J] [G] par la Selas [21] [MY] et un procès-verbal de constat d’affichage a été établi le 19 avril 2022, le 1er juin et le 21 juin 2022 par huissier de justice.
Le 26 août 2023, la Direction générale des finances publiques de la Réunion a informé l’office notarial que la parcelle se situe dans la zone des 50 pas géométriques et ne pouvait pas faire l’objet d’une prescription trentenaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 février, 27 février, 28 février, 1er mars, 6 mars et 10 avril 2024, M. [H] [O] [MR] a fait assigner M. [N] [II] [G], Mme [U] [OI] [DM] [G], Mme [L] [D] [G], Mme [Z] [OB] [YR], M. [XG] [G], Mme [OI] [Z] [S], Mme [OI] [DN] [G], M. [T] [YC] [G], M. [T] [NM] [G], Mme [WZ] [XN] [MR], Mme [NU] [OB] [MR], M. [X] [MR], M. [V] [G], M. [O] [W] [G], Mme [DT] [OI] [XV] [G] et la Selas [21] [MY] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de partage de l’indivision successorale et d’action en responsabilité.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 16 avril 2025, M. [H] [O] [C] [MR] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ordonner le partage de l’indivision successorale constituée de la parcelle EL [Cadastre 12] en attribuant 340m2 pour les [G] de la partie haute déjà construite, et 300m2 pour les [MR] correspondant à la partie inférieure du terrain ;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage ;
— condamner la Selas [21] [MY] à lui verser la somme de 1 407 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
— condamner la Selas [21] [MY] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— débouter la Selas [21] [MY] de ses prétentions ;
— condamner la Selas [21] [MY] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [O] [C] [MR] fait valoir qu’en application de l’article 815 du code civil, les héritiers de M. [HU] [J] [G] regroupant tant les descendants de ses propres enfants Mme [DV] [G] et M. [II] [I] [G] que les descendants issus de sa seconde union avec Mme [F], à savoir M. [XG] [G], leur fils, et les héritiers de M. [T] [YY] [G] à savoir Mme [OI] [Z] [S] sa conjointe et leurs enfants Mme [OI] [DN] [G] et M. [T] [YC] [G], sont en indivision sur la parcelle EL [Cadastre 12] qu’il convient de liquider. Il précise que Mme [JT] [G] et M. [HU] [Y] [G] sont décédés sans descendance. Il ajoute avoir satisfait aux conditions posées à l’article 1360 du code de procédure civile et qu’un commun accord a été trouvé entre les héritiers s’agissant de la division de la parcelle entre eux.
S’agissant de la responsabilité du notaire fondée sur un manquement au devoir de conseil, M. [H] [O] [MR] expose que la Selas [21] [MY] a commis une erreur d’appréciation en orientant les héritiers vers la voie de la prescription trentenaire alors qu’ils étaient déjà en possession des actes de propriété de la parcelle provenant de M. [HU] [J] [G] et Mme [B] [P] [M]. Or, ils ont dû supporter des frais d’huissier de justice finalement inutiles eu égard à la correspondance entre les actes de 1936 et 1937 et l’actuelle parcelle cadastrée EL [Cadastre 12]. M. [MR] ajoute que la position des services de l’Etat a finalement changé suivant courrier du 2 octobre 2024 mais que le notaire n’a pas plus informé les intéressés.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 juin 2025, la Selas [21] [MY] sollicite de :
— débouter M. [MR] de ses prétentions ;
— condamner M. [MR] à verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire si la Selas venait à succomber.
Au soutien de ses prétentions, la Selas [21] [MY] fait valoir que le demandeur ne démontre pas que la succession dispose d’un titre de propriété de la parcelle EL [Cadastre 12] dès lors que les actes de 1936 et 1937 ne correspondent pas à ladite parcelle. Elle ajoute ne pas avoir été informée du procès-verbal de bornage réalisé en 2009 et qu’en tout état de cause aucune référence n’est mentionnée quant aux actes de 1936 et 1937. En outre, elle ajoute que la déclaration de mutation par décès de 1936 ne constitue pas un titre de propriété mais un formulaire fiscal et l’acte de vente de 1937 porte sur la nue-propriété d’une parcelle cédée par M. [HU] [J] [G] à M. [M], lequel aurait donc dû réunir la pleine propriété au décès de M. [G]. De même, la Selas relève que les héritiers ont déclaré à l’huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de constat du 8 avril 2022 qu’ils ne disposaient pas de titre de propriété. Dès lors, la Selas a pu conseiller aux héritiers la reconnaissance d’une prescription trentenaire, laquelle fut finalement abandonnée au regard de l’avis contraire des services de l’Etat en 2022. Elle en conclut qu’elle ne pouvait être informée du changement de position de ces derniers en 2024.
Par ailleurs, la Selas [21] [MY] considère qu’en l’absence de faute, M. [MR] ne peut solliciter une indemnisation pour des frais d’huissier qu’il ne démontre pas avoir réglés personnellement, l’ensemble des héritiers étant concernés. De plus, la Selas [21] [MY] soutient que M. [MR] ne démontre aucune perte de chance et indique que le courrier provenant de l’administration fiscale en 2024 a été rédigé à la demande de celui-ci.
M. [N] [II] [G], Mme [L] [D] [G], Mme [Z] [OB] [YR], M. [XG] [G], Mme [OI] [Z] [S], Mme [OI] [DN] [G], Mme [WZ] [XN] [MR], M. [V] [G], valablement cités à personne, n’ont pas constitué avocat.
Mme [U] [OI] [DM] [G], M. [T] [NM] [G], Mme [NU] [OB] [MR], Mme [DT] [OI] [XV] [G], valablement cités par dépôt à étude, n’ont pas constitué avocat.
M. [T] [YC] [G] et M. [O] [W] [G], valablement cités à domicile, n’ont pas constitué avocat.
M. [X] [MR], à l’égard duquel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance du 22 juillet 2025 fixé la date de dépôt des dossiers au 21 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 617 du même code dispose que l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur l’existence d’une indivision successorale
En l’espèce, il est constant que les parties [MR] et [G] sont les ayants-droits de M. [HU] [J] [G]. Il apparaît que celui-ci a recueilli suite au décès de Mme [B] [M] une portion de terrain bâtie située à [Adresse 23], bornée notamment à l’ouest par les pas géométriques et à l’est par la mer suite à la formule de déclaration de mutation par décès en date du 19 novembre 1936.
M. [MR] verse également aux débats un acte de vente en date du 29 janvier 1937 à la lecture duquel M. [HU] [J] [G] a cédé à M. [I] [K] [M] la nue-propriété, et non l’usufruit comme allégué en demande, des droits indivis pour moitié qu’il possède sur une portion de terrain située à [Adresse 23], bornée au levant par M. [E] et au couchant par M. [YJ]. Il est également rappelé que la pleine propriété sera réunie au décès du vendeur, soit M. [HU] [J] [G].
Il convient de déduire de ces pièces que non seulement les indications de bornage ne sont pas similaires entre les deux actes pour déterminer que la parcelle ou les parcelles concernées correspondent à la parcelle désormais cadastrée section EL [Cadastre 12], d’une part, mais surtout que les droits cédés par M. [HU] [J] [G] en 1937 ont permis à M. [M] de devenir pleinement propriétaire de la moitié de la parcelle visée dans l’acte de vente de 1937 suite au décès de M. [G], lequel ne disposait plus que de l’usufruit, d’autre part. Or, ce dernier est décédé le [Date décès 8] 1977 et il est constant en application de l’article 617 du code civil susmentionné que M. [M] est ainsi devenu pleinement propriétaire de la portion concernée à cette date.
Dès lors, seuls les ayants-droits de Mme [B] [P] [M] ayant recueilli l’autre portion de la parcelle visée dans la déclaration de 1936 peuvent prétendre à sa propriété et à l’existence d’une indivision la concernant. Ainsi, les descendants de M. [HU] [J] [G] issus de sa seconde union avec Mme [F], à savoir M. [HU] [Y] [G], M. [T] [YY] [G] et M. [XG] [G] ainsi que leurs ayants-droits ne peuvent prétendre à prendre part dans l’indivision successorale faisant l’objet de la présente instance.
S’agissant de la contenance de l’indivision successorale, M. [MR] semble avoir opéré une confusion entre la consistance de la portion de parcelle effectivement dévolue par succession avec la parcelle originale visée dans la déclaration de 1936 ayant fait l’objet d’une division de droits entre M. [HU] [J] [G] et Mme [DV] [G], Mme [JT] [A] [G] et M. [II] [I] [G].
A la lecture de l’acte du 15 janvier 1937 et sa comparaison avec le procès-verbal de bornage dressé le 7 avril 2009 ainsi que les titres de propriété concernant les parcelles voisines de la parcelle EL [Cadastre 12], il apparaît que la parcelle visée comme appartenant à [JL] [YJ] et bornant au couchant la parcelle litigieuse correspond effectivement à la parcelle EL [Cadastre 13] suivant l’acte notarié du 26 août 2020 versé aux débats. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à déterminer la portion de parcelle ayant été effectivement dévolue aux ayants-droits de Mme [M] dès lors que M. [HU] [J] [G] avait cédé ses droits en nue-propriété, ayant donc conservé l’usufruit jusqu’à son décès.
Si le demandeur souhaite sortir de l’indivision, il convient toutefois de relever que ladite indivision ne peut être déterminée quant à sa consistance exacte à l’actif faute de titre de propriété visant expressément les droits détenus par les ayants-droits de Mme [M] à l’exclusion des droits qui avaient été recueillis par M. [HU] [J] [G]. En effet aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir un titre de propriété et le bornage effectué en 2009 ne tient manifestement pas compte de l’acte de vente du 15 janvier 1937 et de ses conséquences sur l’étendue des droits des parties, étant encore ici rappelé que M. [HU] [Y] [G], M. [T] [YY] [G] et M. [XG] [G] et leurs ayants-droits ne peuvent plus prétendre à un quelconque droit sur cette parcelle dont leur auteur a cédé la nue-propriété et a conservé l’usufruit jusqu’à son décès. Seul un expert-géomètre serait à même de déterminer, sous réserve de la production de l’ensemble des actes notariés, l’emprise exacte de la parcelle dévolue aux ayants-droits de Mme [M] et il revient aux parties intéressés d’effectuer cette démarche.
Sur la recevabilité de la demande en partage
Le demandeur soulève lui-même la recevabilité de son action aux fins de partage au regard des conditions posées à l’article 1360 du code de procédure civile. En revanche, il fait état de l’accord trouvé entre ayants-droits pour l’attribution de la parcelle dont la consistance n’est toutefois pas certaine ni démontrée devant le tribunal.
Ainsi, aucune pièce ne permet de constater un échec de tentative de partage amiable si les héritiers ont trouvé un accord les satisfaisant. La circonstance selon laquelle un blocage proviendrait du notaire ne peut être retenue comme une tentative de partage amiable ayant échoué dès lors que M. [MR] évoque uniquement les démarches en vue d’une prescription acquisitive de la parcelle auprès de la Selas [21] [MY] et non en vue d’un partage.
Dès lors, il convient de constater que la prétention aux fins de partage formulée par M. [MR] est irrecevable.
Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le notaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard des parties afin d’assurer la validité et l’efficacité des transactions juridiques.
En l’espèce, M. [MR] reproche à la Selas d’avoir manqué à son devoir de conseil en lui proposant une procédure de prescription acquisitive, laquelle a toutefois échoué suite au courrier émanant de la Direction générale des finances publiques en date du 26 août 2023 excluant la parcelle visée, EL [Cadastre 12], des parcelles pouvant faire l’objet d’une telle prescription. Or, bien que M. [MR] considère être muni d’un titre de propriété, élément qui aurait dû conduire le notaire à lui délivrer un conseil différent, il ne le démontre pas. A ce titre, le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 8 avril 2022 à la demande des ayants-droits de M. [HU] [J] [G] mentionne que ces derniers sont dépourvus de titre de propriété. En outre, la circonstance selon laquelle la Direction générale des finances publiques a opposé un refus ne saurait peser sur le notaire concerné.
Enfin, bien que M. [MR] verse aux débats un courrier datant du 2 octobre 2024 adressé par la Direction générale des Finances publiques, il apparaît à la lecture du courriel du notaire Me [RN] [RG] en date du 26 décembre 2024 qu’aucun nouvel avis n’a été sollicité de sa part au Service des domaines et que ce courrier a été dressé à la seule demande de M. [MR]. En outre, la lecture dudit courrier ne permet pas d’affirmer avec certitude la réussite d’une prescription acquisitive trentenaire.
Dès lors, M. [MR] ne démontre pas que la Selas aurait commis une faute dans la délivrance de son devoir de conseil, celle-ci n’ayant été destinataire d’aucun titre de propriété et ayant ainsi proposé une procédure d’acquisition par prescription trentenaire au regard des éléments qui lui avaient été soumis. Il sera par conséquent débouté de ses prétentions à l’encontre de la Selas.
Sur les demandes accessoires
M. [MR], succombant, sera condamné à verser à la Selas [21] [MY] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que M. [H] [O] [MR] est irrecevable à agir aux fins de liquidation et partage de l’indivision successorale faisant suite au décès de Mme [B] [P] [M] ;
Déboute M. [H] [O] [MR] de ses prétentions émises à l’encontre de la Selas [21] [MY] ;
Condamne M. [H] [O] [MR] à verser à la Selas [21] [MY] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [O] [MR] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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