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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBW5
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. MINI PRIX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 4] qui ont été donnés en location à la SAS MINI PRIX, en vertu d’un contrat de bail du 24 janvier 2024, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Par un protocole d’accord transactionnel tripartite conclu, le 23 janvier 2024, la SAS MINI PRIX s’est engagée à régler immédiatement à M. [K] [R] la somme globale de 10 040 euros, se décomposant comme suit : 7 540 euros de droits d’entrée et 2 500 euros au titre des frais engagés.
M. [X] [W] s’est porté caution solidaire et a renoncé expressément aux bénéfices de discussion et de division pour la durée du bail et de ses éventuels renouvellements, selon acte en date du 30 janvier 2024.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, M. [K] [R] a fait délivrer le 14 novembre 2024 un commandement à la SAS MINI PRIX de payer la somme de 4 530 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 22 novembre 2024
Par acte du 3 juin 2025, M. [K] [R] a assigné la SAS MINI PRIX et M. [X] [W] devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial et ce, à compter du 15 décembre 2024, ou tout autre date qu’il plaira à la juridiction de retenir ;ordonner l’expulsion de la SAS MINI PRIX ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 5], ci-avant plus amplement désignés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;voir dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner et, au frais, risques et périls de la défenderesse ;dire qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et remis les clés aux bailleurs, elle y sera contrainte sous astreinte de 56,54 € par jour de retard, et ce, à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;condamner solidairement et à titre provisionnel la SAS MINI PRIX et M. [W] au paiement d’une somme de 12 047,63 €, correspond à l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation dus au 13 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, sauf à parfaire au jour de la décision å intervenir et sans préjudice de la majoration de l’indemnité d’occupation;condamner solidairement et à titre provisionnel la SAS MINI PRIX et M. [W] au paiement des intérêts de droit des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation dus à compter de la signification du commandement de payer, et a la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
fixer et condamner solidairement et à titre provisionnel la SAS MINI PRIX et M. [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspond à une somme de 1.666 € par mois à compter du 15 décembre 2024, ou tout autre date qu’il plaira à la juridiction de retenir, et jusqu’à la parfaite restitution des lieux ;condamner solidairement et à titre provisionnel la SAS MINI PRIX et M. [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement et à titre provisionnel la SAS MINI PRIX et M. [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la levée des états de nantissement et celui de la présente assignation.
A l’audience, représenté, M. [K] [R] maintenant ses demandes, a déposé son dossier.
La SAS MINI PRIX et M. [W], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 14 novembre 2024 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 24 janvier 2024 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 15 décembre 2024.
Depuis cette date, la SAS MINI PRIX est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif ;
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
M. [K] [R] sollicite le paiement d’une somme de 12 047,63 €, correspondant à l’arriéré de loyer ainsi qu’à l’indemnité d’occupation dus au 13 mai 2025, échéance du mois de mai 2025. Il convient d’écarter la somme de 2 540 euros, celle-ci relevant du protocole d’accord transactionnel et non du contrat de bail du 24 janvier 2024. De sorte que, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 8 841,63 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de mai de l’année 2025 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement la SAS MINI PRIX et M. [X] [W] au paiement d’une somme de 9 507.63 euros par provision, cette dernière sera productrice d’intérêts à compter du 14 novembre 2024 pour la somme de 4 530 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les intérêts n’étant pas dus pour une année conformément à l’article1343-2 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Le maintien dans les lieux de la SAS MINI PRIX en dépit de la résiliation du bail cause encore à M. [K] [R] un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 666 euros, conformément à la clause pénale insérée au bail, depuis le 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Cependant, le prononcé d’une astreinte relative à l’obligation de quitter les lieux n’apparaît pas être une mesure utile au regard de l’octroi du concours de la force publique.
Il apparaît équitable de condamner in solidum la SAS MINI PRIX et M. [X] [W] à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MINI PRIX et M. [X] [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 14 novembre 2024,
Vu le contrat de bail en date du 24 janvier 2024,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de M. [K] [R] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 24 janvier 2024 à compter du 15 décembre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS MINI PRIX des lieux qu’elle occupe [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux;
Condamnons solidairement la SAS MINI PRIX et M. [X] [W], à payer à titre de provision, à M. [K] [R] la somme de 9 507.63 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de mai de l’année 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 pour la somme de 4 530 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Rejetons la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamnons solidairement la SAS MINI PRIX et M. [X] [W] à payer à M. [K] [R], à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 666 euros, conformément à la clause pénale insérée au bail, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons in solidum la SAS MINI PRIX et M. [X] [W] à payer à M. [K] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons in solidum la SAS MINI PRIX et M. [X] [W] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer, signifié le 14 novembre 2024, et de la levée des états de nantissement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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