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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à Me Christophe DUBOURD
Me Elodie RIGAUD
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01421 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [P], [V], [Q] [H] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [Z] [V], [O] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] (BOUZILLE)
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de Marseille, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Corinne PEREZ, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [C] et sa fille Mme [Z] [C] épouse [X] sont propriétaires indivis d’une maison à [Adresse 3].
Mme [P] [C] soutient avoir payé la part de Mme [Z] [X] pour la rénovation de la toiture soit 3 387,13 euros.
Par exploit du 13 mars 2024, Mme [P] [C] a assigné Mme [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 3 387,13 euros;
— dire et juger que cette somme porte intérêt au jour de sa demande de règlement soit le 6 novembre 2023 ;
— condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Z] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15 et suivants, 56 et suivants, 114 du code de procédure civile, L211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire, de :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance ;
En tout état de cause,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité exclusivement compétent au regard de la demande ;
— constater que la demanderesse a cru pouvoir se dispenser du préalable de conciliation obligatoire pour de faux motifs ;
— déclarer irrecevable la demande ;
En tout état de cause,
— condamner reconventionnellement Mme [P] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Mme [Z] [X] soutient que le défaut de mention du fondement juridique de la demande lui cause un grief. Elle en déduit que l’assignation est entachée de nullité. Elle estime que le tribunal judiciaire de Nimes est incompétent au profit du tribunal de proximité en raison du montant de la demande, limité à 3 387,13 euros. Elle ajoute que l’absence de conciliation préalable rend la demande de Mme [P] [C] irrecevable.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [P] [C] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter comme injuste et mal fondé l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [Z] [X] ;
— déclarer l’incident tardif et dilatoire ;
— condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [X] aux entiers frais et dépens de l’incident.
A titre infiniment subsidiaire,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité.
Mme [P] [C] soutient qu’aucun grief n’est démontré. Elle précise que sa demande est fondée sur les articles 815-2 et 815-13 du code civil. Elle souligne que la réparation effectuée pour préserver l’intégrité d’un bien immobilier indivis doit être considérée comme une dépense de conservation répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits. Elle affirme qu’en matière de contentieux de l’indivision, il existe une compétence matérielle exclusive conférée au tribunal judiciaire prévue à l’article 841 du code civil. Elle conclut que le tribunal judiciaire est compétent. Elle ajoute avoir sollicité un règlement amiable par courrier du 6 novembre 2023, mais indique que sa fille n’a pas donné de suite.
A l’audience incident du 11 décembre 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il n’est pas contesté l’absence tant dans les motifs que dans le dispositif de l’assignation de visa des textes applicables. Néanmoins, le fondement juridique de la demande est identifiable au regard des motifs de l’acte introductif d’instance fondés sur le régime de l’indivision.
Mme [Z] [X] avait connaissance du fondement juridique de la demande de Mme [P] [C] puisqu’elle énonce « ce défaut cause un préjudice à la concluante qui ne peut efficacement préparer sa défense et vérifier si les dispositions légales ont bien été respectées, notamment en matière d’indivision ».
L’existence d’un grief n’est pas démontrée.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [Z] [X] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 13 mars 2024.
2. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code.
Aux termes du tableau IV-II, les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
En l’espèce, la demande formée par Mme [P] [C] s’élève à 3 387,13 euros. Il s’agit d’une action mobilière d’une valeur inférieure à 10 000 euros.
Mme [P] [C] ne justifie pas d’une demande en partage judiciaire d’une succession devant le tribunal judiciaire de Nimes, l’article 841 du code civil n’est donc pas applicable en l’espèce.
La défenderesse, Mme [Z] [X], est domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 3].
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Cholet.
L’article 82 du code de procédure civile dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [P] [C] et Mme [Z] [X] ne démontrent pas que les demandes de la partie adverse aient été animées d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [P] [C] et Mme [Z] [X] de leur demande de dommages-intérêts.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [P] [C] est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTONS Mme [Z] [X] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 13 mars 2024 ;
FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée Mme [Z] [X] ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de proximité de Cholet ;
DISONS que l’affaire sera transmise au greffe du tribunal de proximité de Cholet conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [P] [C] et Mme [Z] [X] de leur demande de dommages-intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [C] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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