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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/53901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société L' EQUITE c/ La CPAM DE L' ESSONNE, La société MACIF, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53901 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XBL
N°: 2
Assignation du :
27 Mai 2025
03 et 04 Juin 2025
AJ du TJ DE PARIS du 12 Mai 2025 N° C-75056-2025-011742
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] (n° Ss: [Numéro identifiant 11])
[Adresse 9]
[Localité 20]
représenté par Maître Julie YVERNAT, avocat au barreau de PARIS – #D0237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056 2025-011742 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
La CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 12]
[Localité 19]
non constituée
La société GENERALI IARD
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS – #B0420
La société MACIF
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BFC), es qualité de représentant en France de la société de droit Belge P&V Assurances
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
La société L’EQUITE, dont l’établissement secondaire est GENERALI BIKE sis [Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS – #B0420
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 27 mai, 3 et 4 juin 2025, par lesquels M. [E] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Generali Iard, la société Macif, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux fins de voir :
— désigner un expert médical spécialisé en orthopédie avec la mission visée au dispositif de l’assignation,
— condamner in solidum la société Generali et la société Macif à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— fixer les frais de consignation à leur charge,
— réserver les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
— condamner in solidum la société Generali et la société Macif à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Generali Iard et la société L’Equité, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées aux débats
PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société L’EQUITE dont l’établissement secondaire est GÉNÉRALI BIKE,
PRONONCER la mise hors de cause de la société L’EQUITE dont l’établissement secondaire est GÉNÉRALI BIKE,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés GÉNÉRALI et L’EQUITÉ compte tenu des contestations sérieuses soulevées,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société L’EQUITE, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens liés à l’instance ».
Aux termes de leurs conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, la société Macif et le Bureau Central Français, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu le Règlement Général du Conseil des Bureaux,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie d’assurance MACIF
RECEVOIR le Bureau Central Français ès qualité de représentant en France de l’assureur de droit belge P&V ASSURANCES, en son intervention volontaire à l’instance
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [K] se heurte à contestation sérieuse et SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes, fins et prétentions élevées par Monsieur [E] [K]
LAISSER à la charge de Monsieur [E] [K] les dépens de la présente instance. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société L’Equité et la mise hors de cause de la société Generali Iard
En application de l’article 329 du code de procédure civile de l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le véhicule conduit par M. [K] est assuré auprès de la société L’Equité, à travers son établissement secondaire Generali Bike (Pièce n°12 du requérant).
Compte tenu des éléments versés aux débats, la société Generali Iard sera mise hors de cause et la société L’Equité, en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [K], sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société L’Equité
La société L’Equité fait valoir que les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, sont inapplicables dans les rapports entre le conducteur victime d’un accident de la circulation et son propre assureur et que M. [K] n’a pas souscrit de garantie conducteur de sorte qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre et il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Il ressort des pièces produites aux débats, que la société L’Equité est l’assureur de M. [K].
Dès lors, au vu des demandes d’expertise et de provisions formées par ce dernier notamment à l’encontre de cette dernière, il convient de rejeter en l’état sa demande de mise hors de cause, qui se montre prématurée et qui n’est pas justifiée au stade des référés.
Sur l’intervention volontaire du Bureau Central Français et la mise hors de cause de la société Macif
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société Macif fait valoir que :
— la société Macif représente, en France, l’assureur automobile de droit belge P&V Assurances,
— elle ne peut dès lors, en sa qualité de correspondant français d’un assureur de droit belge, être attraite à la cause dès lors qu’elle ne se substitue en aucune façon à l’assureur de droit belge P&V Assurances.
Le Bureau Central Français intervient volontairement à l’instance en faisant valoir que :
— dès lors qu’il existe un élément d’extranéité (en l’occurrence : l’implication d’un véhicule immatriculé à l’étranger), le Règlement Général du Conseil des Bureaux organise la prise en charge de l’indemnisation des victimes par le Bureau gestionnaire du pays où l’accident est survenu (en France : le Bureau Central Français), lequel assume alors le rôle d’assureur local vis-à-vis de la victime,
— l’action directe de la victime peut être directement dirigée contre le Bureau Central Français.
Compte tenu des éléments versés aux débats, il y a lieu de mettre hors de cause la société Macif et de déclarer recevable en son intervention volontaire le Bureau Central Français.
Sur la demande d’expertise
M. [K] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en orthopédie.
La société L’Equité oppose qu’il existe des contestations sérieuses tenant à l’inapplicabilité des dispositions de la loi Badinter à l’assureur d’un conducteur victime d’un accident de la circulation et à l’absence de souscription de garantie conducteur.
Le Bureau Central Français fait valoir une contestation sérieuse tenant à une faute de conduite de M. [K] tenant à une manœuvre de dépassement par la droite, prohibée par le code de la route et directement à l’origine de ses préjudices, et qui serait élusive de tout droit à indemnisation.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 8 août 2023, M. [E] [K] a été victime d’un accident de la circulation.
Il conduisait son scooter sur la voie de droite de l'[Adresse 21] lorsqu’il a été percuté sur son côté gauche par une voiture conduite par M. [I] [W], assuré par une assurance belge.
Il a été éjecté à quelques mètres et a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.
A son arrivée aux urgences, il est indiqué :
« accident de la voie publique moto (patient) casqué contre voiture avec traumatisme crânien et amnésie des faits. A priori roulait à 25 km/b.
Douleurs latéralisées à gauche au niveau du couche, hanche, thoracique céphalée avec épistaxis gauche.
Douleur thoracique inspiratoire à gauche ».
Il est également retrouvé une dermabrasion avant-bras gauche avec limitation de l’extension du bras et des douleurs à la hanche gauche avec difficulté à lever la jambe.
Le body scanner va mettre en évidence des fractures costales gauches étagées non déplacées sans volet costal.
M. [E] [K] quittera les urgences avec un retour à domicile le jour même et une prescription d’antalgique de palier 1 et 2 et un arrêt de travail.
Le 14 août 2023, M. [E] [K] a été contraint de se rendre à nouveau aux urgences du même hôpital en raison de douleur sur la plaie du bras gauche, un scanner thoracique a été réalisé.
Il a bénéficié d’une ordonnance d’Augmentin, de paracétamol et de tramadol pendant 15 jours et a été placé en arrêt de travail du 11 août 2023 au 1er septembre 2023.
A la suite de ses blessures, il a effectué un suivi d’ostéopathie.
Il a effectué la déclaration de sinistre auprès de son assurance.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu le 8 août 2023, de préjudices corporels en résultant, et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense et il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
M. [E] [K], sera dispensé de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de provision
M. [E] [K] sollicite une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la contestation de son droit à indemnisation relève du débat au fond. Il ajoute que :
— les recours subrogatoires des tiers payeurs « s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel »,
— le recours poste par poste des tiers payeurs limité aux indemnités qui réparent les préjudices de la victime et le droit de préférence de la victime devront être admis par la juridiction,
— les préjudices à caractère personnel exclus du recours des tiers ne sont plus limités aux préjudices correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées, au préjudice esthétique et d’agrément mais sont étendus à l’ensemble des préjudices non pris en charge par la caisse d’assurance maladie.
La société L’Equité oppose des contestations sérieuses portant sur le droit à indemnisation de M. [K] tenant à l’inapplicabilité des dispositions de la loi Badinter à l’assureur d’un conducteur victime d’un accident de la circulation et à l’absence de souscription de garantie conducteur
Le Bureau Central Français oppose une contestation sérieuse à la faute de conduite de M. [K] tenant à une manœuvre de dépassement par la droite, prohibée par le code de la route et directement à l’origine de ses préjudices, et qui serait élusive de tout droit à indemnisation.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de principe qu’il n’y a réduction ou exclusion de l’indemnisation du préjudice que lorsqu’un lien causal entre la faute et le conducteur victime est établie.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe une contestation sur l’existence du droit à réparation, même partiel de M. [K], lui est opposé :
— par son assureur, l’inapplicabilité des dispositions de la loi Badinter,
— par le Bureau Central Français, la commission d’une faute de conduite à l’origine de son dommage.
Le procès-verbal de police relatant les circonstances de l’accident indique :
« Infractions / PV distincts
Personnes susceptibles d’être entendues
Infraction(s) susceptible(s) d’être relevée(s) à l’encontre de: A1 – 006102 : DEPASSEMENT DE VEHICULE PAR LA DROITE
[…]
Circonstances :
A) Scooter immatriculé [Immatriculation 23] de marque YAMAHA modèle T-Max, appartenant à et conduit par monsieur [XXXXXXXX05], circulant sur l'[Adresse 21], venant de la [Adresse 25] et se dirigeant vers la place
B) Véhicule particulier immatriculé en Belgique 1DF$922, de marque NISSAN modèle QASHQAI, appartenant à et conduit par Monsieur [W] [S], né le [Date naissance 8]/1966 en IRAN, dt en BELGIQUE, circulant sur l’avenue des D’après les déclarations de (A1) et (B1), (B) roulait à allure modérée sur l’unique voie de circulation allant dans le sens des deux véhicules lorsque (A) est arrivé par sa droite, a tenté de le doubler toujours par la droite, a percuté le rétroviseur droit de (B). Suite au contact, (A1) a perdu le contrôle du scooter, qui a touché à nouveau (B) au niveau de sa roue avant droite, avant d’aller percuter le candélabre XVI-5623. (A1) a alors été éjecté à quelques mètres et (A) a terminé sa course couché sur le flanc. » (pièce n°1 du Bureau Central Français).
Il ressort du procès-verbal d’accident dressé par la police nationale le 11 août 2023, que la moto conduite par M. [K] a percuté le véhicule de M. [W] et que l’infraction de dépassement de véhicule sans s’assurer que la manœuvre n’est pas dangereuse était susceptible d’être retenue contre M. [K], qui a été gravement blessé.
Les parties contestent le fait qu’il existait une seule voie de circulation, le Bureau Central Français soutenant que le croquis de l’accident figurant au procès-verbal d’enquête indique que la voie la plus à droite est une voie de stationnement réservée aux autocars.
Le juge des référés relève que le croquis porte bien cette mention « voie stationnement autocars » et que les déclarations ci-dessus relevées mentionnent bien une « unique voie de circulation ».
Dès lors, les contestations soulevées au titre de l’exclusion de l’indemnisation étant sérieuses, il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’allouer à M. [K] une provision en réparation de ses préjudices.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de M. [K] de réserver les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors qu’elle est dépourvue de fondement.
A toutes fins, le juge des référés rappelle que, si cette demande devait s’analyser en une demande de déclarer opposable les opérations d’expertise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, et que le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du même code, les demandes respectives de M. [K] et de la société l’Equité, à ce titre, seront donc rejetées.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Recevons le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BFC) et la société l’EQUITE en leur intervention volotaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [E] [K] à la suite de l’accident subi le 8 août 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [Z] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 15]
[Courriel 22]
Tél. portable : [XXXXXXXX04]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, M. [E] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 24]
[Localité 17]
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [E] [K] relative à une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes respectives de M. [K] et de la société l’Equité à ce titre;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
[Adresse 27]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [V]
Consignation : 0 € par Monsieur [E] [K] (n° Ss: [Numéro identifiant 11])
le
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 27]
[Localité 17].
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