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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 19/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2024
jugement contradictoire, avant dire droit, le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [S] [Z] C/ [4]
N° RG 19/00401 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSEE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [K] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [Z]
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z], titulaire d’une pension invalidité à compter du 1er juillet 2011, a bénéficié de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2011.
Par courrier daté du 2 février 2018, la [3] lui a notifié une dette pour un montant de 11 350,95 € au titre de la majoration de pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour avoir bénéficié de ressources non déclarées du 1er avril 2013 au 30 avril 2015.
Par décision du 10 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l’indu.
Madame [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 14 janvier 2019. Aux termes de sa requête, elle fait valoir :
— que la caisse a arrêté de lui verser la pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité en 2014 ;
— que la pension d’invalidité de catégorie 1 lui permettait de travailler à côté et qu’elle déclarait ses ressources trimestrielles ;
— que la caisse ne peut demander le remboursement du trop perçu de plus de trois ans ;
— qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la somme demandée, étant mère célibataire en charge de trois enfants et percevant un salaire de 1 300 €.
Convoquée par lettre simple à l’audience du 28 novembre 2023 puis par lettres recommandées avec accusé de réception aux audiences du 30 janvier et du 28 mai 2024, et citée pour l’audience du 29 octobre 2024 par acte d’huissier signifié selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] n’a pas comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 mars 2024 et des observations formulées à l’audience, la [3] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [Z] au paiement de la somme de 11 350,95 € et s’oppose à la demande de remise de dette.
Elle fait valoir :
— que sa demande est recevable dès lors que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte, à l’issue de l’enquête finalisée en janvier 2018, de la fraude ou de la fausse déclaration ;
— que Madame [Z] a perçu à tort la pension d’invalidité excédant le plafond du salaire trimestriel moyen et l’allocation supplémentaire d’invalidité compte tenu de ses revenus ;
— que la dette ne peut être réduite pour tenir compte de la précarité de la situation du débiteur en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La [2] a établi des conclusions datées du 23 novembre 2023, puis des conclusions récapitulatives datées du 11 mars 2024, incluant des demandes reconventionnelles.
Si Madame [Z] a été régulièrement citée à sa dernière adresse connue, la citation communiquée ne fait pas état de la signification des conclusions.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats aux fins de signification des dernières conclusions.
En outre, le dossier déposé à l’audience ne comporte que les conclusions initiales établies par la caisse.
Enfin, au vu des pièces produites par la caisse, il convient d’inviter cette dernière à justifier des revenus non déclarés par Madame [Z] et de produire l’ensemble des déclarations sur l’honneur établies pour la période du 1er avril 2013 au 30 avril 2015.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de signification des conclusions datées du 11 mars 2024 à Madame [S] [Z] ;
Invite la [3] à justifier des revenus non déclarés par Madame [Z] et à produire l’ensemble des déclarations sur l’honneur établies pour la période du 1er avril 2013 au 30 avril 2015 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 9 avril 2025 à 09H00 (salle 7) ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 7 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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