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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 déc. 2025, n° 23/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [N] [R] + 2 grosses DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES-MARITIMES, 2 grosses M. Comptable public + 1 exp Me [F]-[O] [H] + 1 grosse Me [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00321
N° RG 23/05624 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PP2U
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Le Directeur des Finances Publiques de la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 3 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [R] a fait l’objet d’un examen contradictoire de l’ensemble de sa situation fiscale personnelle ayant portant sur les années 1989 à 1991. Un avis de redressement a été établi le 31 mai 1994.
***
En 1997, elle a contesté devant le tribunal administratif de Nice les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991.
Par jugement en date du 5 avril 2001, le tribunal administratif de Nice a fait droit partiellement à sa demande pour l’année 1991 et a rejeté le surplus de ses prétentions pour les années 1989 et 1990.
Appel a été formé à l’encontre de ce jugement.
***
Le 19 juin 2001, le comptable de la trésorerie de [Localité 7] a délivré à Madame [N] [R] un commandement de payer les sommes dues au titre des impôts sur le revenu 1989 et 1990 (rôle n°53111 et 53113) et leurs majorations.
***
La cour administrative d’appel de [Localité 8], par arrêt en date du 19 octobre 2004, a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de Madame [N] [R] relative à l’année 1989, à la suite d’un dégrèvement prononcé par l’administration fiscale (sur décision du médiateur du ministère de l’économie des finances et de l’industrie du 26 septembre 2003) et a rejeté le surplus de ses prétentions relatives à l’année 1990.
***
Selon procès-verbal de saisie-vente en date du 23 juin 2006, différents biens mobiliers appartenant à Madame [N] [R] ont fait l’objet d’une saisie, à la requête du comptable du trésor de [Localité 7], en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 94/53113).
Entre 2007 et le 23 décembre 2011, différents actes de poursuites (avis à tiers détenteur et mise en demeure), afférents à la même créance relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 94/53113), ont été diligentés à l’encontre de Madame [N] [R].
***
Le 11 juin 2012, le comptable de la Trésorerie de Mandelieu les Tourrades, agissant en vertu d’un bordereau de situation en date du 24 juin 2012 et d’un extrait de rôle d’imposition impayé revêtu de la formule exécutoire (rôle n°94/53113 mis en recouvrement le 31 mai 1994), a fait délivrer à Madame [N] [R] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en matière immobilière, au visa du jugement du tribunal instance de Cannes en date du 24 septembre 2013, déclarant recevable et bien-fondé le recours formé contre la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, communiqué en cours de délibéré, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties et que soient tirées les conséquences de cette décision, emportant suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre de Madame [N] [R].
***
Le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 20 juin 2014, rejeté la requête de Madame [N] [R], enregistrée le 22 mars 2013, en vue de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990.
Madame [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
La cour administrative d’appel de [Localité 8], selon arrêt en date du 4 octobre 2016, a rejeté son recours.
***
Le 9 octobre 2015, le comptable public du centre des finances publiques SIP [Localité 7] ville a adressé à Madame [N] [R] une mise en demeure de payer la somme de 56 664,36 € correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (Rôle 53113), ses majorations et frais de poursuite.
En novembre 2015, Madame [N] [R] a formé opposition à poursuite auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Ce dernier a notifié à Madame [N] [R] une décision de rejet le 9 décembre 2015, reçue le 12 décembre suivant.
Madame [N] [R] a saisi, en mai 2016, le tribunal administratif d’un recours.
Ce dernier a, selon ordonnance du 2 octobre 2018, rejeté la requête de Madame [N] [R].
Celle-ci a également saisi, par assignation du 3 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice en vue de l’annulation de la mise en demeure du 9 octobre 2015.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a par jugement date du 6 novembre 2017, déclaré irrecevable la demande de Madame [N] [R].
Cette dernière a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 27 juin 2019, confirmé le jugement entrepris.
Madame [N] [R] a également saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en avril 2018 d’une annulation de cette mise en demeure du 9 octobre 2015.
Cette juridiction a, par jugement en date du 18 octobre 2018, déclaré cette demande est irrecevable.
***
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 avril 2019, le comptable public du centre des finances publiques SIP de [Localité 7] a adressé à Madame [N] [R] une mise en demeure de payer la somme de 53 822,29 €, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 94/53113), outre la majoration, tenant lieu de commandement de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2019, Madame [N] [R] a adressé une contestation de cette mise en demeure, au directeur départemental des finances publiques.
Le directeur des finances publiques a accusé réception de l’opposition à poursuite formée par Madame [N] [R], par lettre du 17 juin 2019.
Madame [N] [R] a fait assigner le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en vue de la nullité la mise en demeure du 11 avril 2019.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
¢ A déclaré la contestation de Madame [N] [R] recevable ;
¢ S’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
¢ A débouté Madame [N] [R] de sa demande en annulation de la mise en demeure en date du 11 avril 2019, notifiée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] ;
¢ Débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
¢ Condamné Madame [N] [R] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Elle a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice, également saisi, a rejeté les demandes de Madame [N] [R].
Selon arrêt du 17 novembre 2022, a cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie du recours à l’encontre de la décision du juge de l’exécution du 23 mars 2021, a :
¢ Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame [R] au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
¢ Statuant à nouveau sur les points infirmés :
o Dit le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l’Etat représenté par le comptable public du SIP de [Localité 7] envers Madame [R] au titre de l’impôt sur le revenu 1990 ;
o Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir en l’état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice du 16 juin 2022 ;
o Rejeté les demandes de Madame [N] [R] aux fins de sursis à statuer ;
o Débouté Madame [N] [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
o Condamnée cette dernière à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Madame [N] [R] a formé une demande d’aide juridictionnelle pour former un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
***
Pendant le cours de la procédure pendante devant la cour d’appel, le comptable public du SIP de Canne a notifié à Madame [N] [R] cinq saisies administratives à tiers détenteur les 30 mars 2021, 20 avril 2021 et 29 juin 2021.
Ces mesures d’exécution ont fait l’objet d’une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, après réclamation préalable.
Selon jugement en date du 25 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
¢ S’est déclaré compétent pour statuer sur la régularité des saisies et l’existence d’une lettre de relance ;
¢ A déclaré la contestation de Madame [N] [R] recevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date des 30 mars 2021 et 20 avril 2021 ;
¢ A déclaré la contestation de Madame [N] [R] irrecevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date du 29 juin 2021 ;
¢ A rejeté la demande de mainlevée ;
¢ A débouté les parties de leur demande respective en dommages et intérêts ;
¢ S’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal administratif de Nice et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
¢ Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamné Madame [N] [R] aux dépens de la procédure.
Madame [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
***
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2022, Madame [N] [R] a formé opposition à poursuites contre les effets des compensations légales que l’administration fiscale aurait pratiquées, invoquant l’aveu judiciaire de cette dernière.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté cette opposition le 27 juin 2022. Madame [N] [R] a donc saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue notamment de la contestation de ces compensations.
Selon jugement en date du 23 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
¢ S’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nice et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
¢ A débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts ;
¢ A condamné Madame [N] [R] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [N] [R] a interjeté appel de cette décision.
***
Le 8 août 2022, le comptable public du centre des finances publiques SIP de [Localité 7] a adressé à Madame [N] [R] une mise en demeure de payer 51 202,48 €, correspondant toujours à la même créance relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 1990 (rôle 53113), avec majoration et frais de poursuite.
Le directeur départemental des finances publiques ayant notifié à Madame [N] [R] une décision de rejet, celle-ci a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de grasse d’une contestation.
Selon jugement en date du 13 mars 2024, la présente juridiction :
« S’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de Madame [N] [R] en annulation et mainlevée des compensations opérées par le comptable public en 2005 et 2009, sur ses demandes subséquentes en caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale et de décharge totale de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 et la taxe foncière de 2005 ;
« Renvoyé Madame [N] [R] à mieux se pourvoir ;
« Débouté Madame [N] [R] de sa demande en mainlevée de la mise en demeure de payer la somme de 51 202,48 €, en date du 8 août 2022, notifiée par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] ;
« Débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
« Condamné Madame [N] [R] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
« Rejeté tous autres chefs de demandes.
***
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 5 août 2023, adressées respectivement du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et au comptable public de SIP de [Localité 7], Madame [N] [R] a formé opposition à contrainte et à poursuites contre les effets des compensations légales que l’administration fiscale aurait pratiquées, invoquant l’aveu judiciaire de cette dernière en date du 14 juin 2023.
L’administration fiscale n’a pas répondu, ce qui s’analyse en une décision de rejet implicite.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [N] [R] a fait assigner le comptable du service des impôts des particuliers de Cannes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en mainlevée et en contestation de la compensation légale alléguée par l’administration fiscale à la date des 25 janvier 2005, 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 à concurrence de 2 310 € et de leurs effets, ainsi qu’en mainlevée de tous les actes de poursuite pris par l’administration fiscale, consécutivement à la mainlevée et l’annulation de ces compensations légales.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/5624.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [N] [R] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en mainlevée et en contestation de la compensation légale alléguée par l’administration fiscale à la date des 25 janvier 2005, 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 à concurrence de 2 310€ et de leurs effets, ainsi qu’en mainlevée de tous les actes de poursuite pris par l’administration fiscale, consécutivement à la mainlevée et l’annulation de ces compensations légales.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/5625.
***
Ces procédures ont fait l’objet d’un grand nombre de renvois, à la demande des parties, pour se mettre en état.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, dans la procédure n° RG 23/5625, la présente juridiction a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’assignation délivrée au directeur départemental des finances publiques, plutôt qu’au comptable.
A l’audience du 22 octobre 2024, cette dernière procédure a fait l’objet d’une jonction à la procédure n° 23/5625.
La procédure a ensuite fait l’objet de nouveaux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 28 mai 2025, cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejetait les demandes de Madame [R] aux fins de sursis à statuer, l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, celles-ci étant renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
***
Vu les conclusions de Madame [N] [R], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 168 du code général des impôts, 1289 à 1299 anciens du code civil, L.257 B, R.257 B-1, L.281, R.281-1 à R281-5, R281-3-1 et L.274 du livre des procédures fiscales et 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
¢ In limine litis, de prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale à son encontre, consécutivement à la mainlevée et à l’annulation des compensations légales et de leurs effets, que l’administration allègue aux dates des 25 janvier 2005 et successivement aux dates des 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 ;
¢ En tout état de cause, de constater qu’une compensation légale s’est opérée le 1er octobre 2005 par la seule force de la loi à concurrence d’un montant de 2 310 € entre le dégrèvement de taxe foncière de 2004 dû par l’administration fiscale à son profit, d’une part et la taxe foncière de 2005 due par ses soins l’administration fiscale, d’autre part ;
¢ De prononcer la mainlevée et l’annulation de la compensation légale et de ses effets, alléguée par l’administration fiscale à la date du 25 janvier 2005 à concurrence d’un montant de 2 310 €, entre le dégrèvement de la taxe foncière 2004 du par l’administration fiscale à son profit et l’impôt sur le revenu de l’année 1990 du par ses soins au profit de l’administration fiscale ;
¢ De prononcer la mainlevée et l’annulation de la compensation légale et de ses effets, alléguée par l’administration fiscale successivement aux dates du 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 à concurrence d’un montant de 2 310 €, entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 dû par l’administration fiscale à son profit, d’une part et la taxe foncière 2005 due par ses soins au profit l’administration fiscale autre part ;
¢ De prononcer la mainlevée de tous les actes de poursuite pris par l’administration fiscale à son encontre, consécutivement à la mainlevée et l’annulation des compensations légales que l’administration fiscale allègue aux dates des 25 janviers 2005, 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 ;
¢ De prononcer la décharge totale de l’obligation de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 mis à sa charge sous le numéro de créance 53113 ;
¢ De prononcer la décharge totale de l’obligation de payer au titre de la taxe foncière de 2005, mise à sa charge et mise en recouvrement le 31 août 2005 ;
¢ De condamner le directeur des finances publiques et le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] à verser à Maître [P] [H] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les conclusions du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles 32, 74, 75, 122 du code de procédure civile, 480 du code de procédure civile, L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.257 B, R.257 B-1 et R.190-1 du livre des procédures fiscales et 1355 du code civil :
¢ In limine litis, de se déclarer incompétent pour connaître des contestations invoquées par Madame [N] [R] tendant à la mainlevée des compensations légales, des actes de poursuite et de la décharge totale de l’obligation de payer, au profit du juge administratif ;
¢ A titre principal, de :
o Débouter Madame [N] [R] de sa demande de sursis à statuer ;
o Juger irrecevable Madame [N] [R] dans son action à l’encontre du directeur départemental des finances publiques, qui n’a pas qualité pour défendre les intérêts du comptable public chargé du recouvrement de l’impôt ;
o Juger que les demandes de Madame [N] [R] tendant à la mainlevée des compensations légales, des actes de poursuite et la décharge de l’obligation de payer ont autorité de la chose jugée suivant jugement rendu le 23 janvier 2023, ainsi que l’affaire en cours de délibéré sous le n° 23/6 ;
o Juger prescrite la contestation de Madame [N] [R] à l’encontre de la compensation légale ;
o Déclarer Madame [N] [R] irrecevable en ses demandes tendant à la mainlevée des compensations légales, des actes de poursuite et la décharge totale de l’obligation de payer ;
o Juger que la créance de l’administration n’est pas atteinte par la prescription de l’action en recouvrement ;
o Débouter Madame [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
¢ En tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, Madame [N] [R] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Les parties défenderesses se sont référées à leurs conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exception d’incompétence :
Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soulèvent l’incompétence de la présente juridiction, au visa de l’article L.281 du livre des procédures fiscales.
Ils font valoir que l’opposition à l’acte de poursuite ne peut viser que la validité de l’acte en la forme et que le juge de l’exécution ne peut connaître des actions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et à la validité du titre exécutoire, portant sur l’existence de la créance et l’exigibilité de l’impôt. Ils soutiennent que la jurisprudence tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation considèrent que constituent une opposition à contrainte les contestations relatives à l’obligation de payer, compte tenu des paiements intervenus ou de la possibilité de compenser avec une créance contre l’administration. Ils en concluent que les juridictions administratives sont seules compétentes pour trancher les contestations portant sur l’exigibilité de l’imposition, telle que l’existence d’une compensation.
Ils rappellent que dans son jugement en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution s’est, une nouvelle fois, déclaré incompétent pour connaître des demandes de Madame [N] [R] de ces chefs.
Madame [N] [R] s’y oppose.
Elle soutient que la Cour de cassation vient de rappeler que la prescription de l’action en recouvrement qui s’infère d’irrégularités en la forme doit être tranchée par le juge de l’exécution.
Elle fait valoir qu’en se déclarant incompétent sur la question de compensations irrégulières, le juge de l’exécution contribuerait à créer un nouveau conflit négatif qui encourrait la cassation.
Elle expose que la possibilité de former opposition contre les effets d’une compensation légale est expressément prévue par l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales, raison pour laquelle elle a formé opposition contre les compensations reconnues par aveu judiciaire en date des 1er et 5 avril 2022, puis du 14 juin 2023.
***
L’article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 (entrée en vigueur au premier janvier 2019) applicable au litige, dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Il résulte donc de ce texte que relèvent du juge de l’exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites, tandis que relèvent du juge de l’impôt celles qui portent, pour les créances fiscales, sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette et l’exigibilité de la somme réclamée.
En l’espèce, Madame [N] [R] sollicite la mainlevée et l’annulation des compensations légales réalisées en 2005 et 2009 par le comptable public.
Elle sollicite également la caducité et la mainlevée, consécutives à cette annulation, de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale, ainsi que la décharge totale de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 et la taxe foncière de 2005, l’action en recouvrement de l’administration étant prescrite, en raison de la caducité des actes de poursuites pris entre le 25 janvier 2005 et le 25 juin 2009 et pour défaut d’exigibilité pleine et entière de la dette.
L’article L.257 B du livre des procédures fiscales dispose que le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles.
En vertu de l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L.257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L.281 et R.*281-1 à R.*281-5.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre d’une compensation fiscale peut être contestée dans le cadre d’une opposition à poursuite, indépendamment, par conséquent, d’un acte de poursuite stricto sensu (non contesté, au demeurant, en l’espèce).
Pour autant l’avis de compensation, qui n’est qu’un document informatif et non un acte de poursuite, ne peut faire l’objet d’une contestation sur sa forme devant le juge de l’exécution. D’ailleurs le dernier alinéa de l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales, susvisé, ne prévoit que la possibilité de contester les effets de la compensation et non le formalisme de l’avis ou l’absence d’envoi effectif d’un tel avis.
Or, l’existence d’une compensation ou l’exigibilité de la dette à la date de la compensation porte sur l’exigibilité de l’imposition, relevant, par conséquent, du juge de l’impôt conformément au c) de l’article L.281 du livre des procédures fiscales.
Madame [N] [R] invoque l’arrêt récent de la Cour de cassation, rendu entre les parties.
Cependant, il ressort de cet arrêt, en date du 28 mai 2025, que la haute juridiction a jugé que :
« Les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l’acte sont portés devant le juge de l’exécution ;
« La contestation relative à l’absence de la lettre de rappel qui, selon l’article L.255 du livre des procédures fiscales, alors applicable, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l’exigibilité de l’impôt, de sorte qu’il appartient au juge judiciaire d’en connaître ;
« La contestation par laquelle la requérante soutenait qu’à défaut d’avoir été précédé de la lettre de rappel prévue à l’article L.255 du livre des procédures fiscales, le commandement de payer du 19 juin 2001 délivré par l’administration fiscale était entaché d’irrégularité et n’avait, dès lors, pas pu interrompre la prescription de l’action en recouvrement, se rattachait à la régularité en la forme de l’acte.
La présente juridiction avait d’ailleurs, dans son jugement du 23 mars 2021, statué dans le même sens, avant d’être infirmée par la cour d’appel, en retenant que lorsque le moyen de la contestation est pris d’une prescription de l’action en recouvrement, il convenait de distinguer selon que ce moyen était fondé sur une irrégularité en la forme de l’acte de poursuite ou sur l’appréciation portée sur l’effet interruptif de l’acte lui-même au regard des conditions de sa notification ; que la contestation d’un acte de poursuite, relative à l’absence de la lettre de rappel qui, selon l’article L.255 du livre des procédures fiscales, devait précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattachait à la régularité en la forme de cet acte et non à l’exigibilité de l’impôt, de sorte qu’il appartient donc au juge de l’exécution de connaître de la contestation.
Cependant, cet arrêt est indifférent dans le cas d’espèce, les contestations de Madame [N] [R] ne portant pas sur les mêmes faits et ne concernant pas la régularité d’un acte de poursuite.
En conséquence, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les demandes en annulation et mainlevée des compensations opérées par le comptable public en 2005 et 2009 et sur les demandes subséquentes en la caducité et mainlevée, consécutives à cette annulation, de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale, ainsi qu’en la décharge totale de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 et la taxe foncière de 2005.
Les prétentions de la demanderesse relèvent du tribunal administratif.
Madame [N] [R] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [N] [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Madame [N] [R], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille euros (1 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de Madame [N] [R] ;
La renvoie à mieux se pourvoir ;
Condamne Madame [N] [R] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [R] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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