Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 juin 2025, n° 25/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03480 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGFB
Minute N° 25/775
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Juin 2025
Le 17 Juin 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 12 Janvier 2024 ayant condamné Monsieur [V] [E] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 3] en date du 11 Juin 2025, notifié à Monsieur [V] [E] le 12 Juin 2025 à 12h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 3] en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025 à 18h05;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [V] [E]
né le 10 Août 1981 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Assisté de de Maître Brieuc MOQUET, substituant Maître Sarah BOUNOUGHAZ , avocat choisi, du barreau de PARIS qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L'[Localité 3], dûment convoquée.
En présence de [T] [B],interprète en langue arménienne, ayant préalablement prêté serment par téléphone conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des étrangers et du Droit d’Asile
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [X] MOQUET en ses observations.
M. [V] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juin 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [V] [E], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen concernant la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé son placement en rétention administrative.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
III – Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Par ailleurs, l’autorité administrative qui sollicite la prolongation d’une rétention doit justifier avoir accompli des diligences auprès du consulat du pays dont l’étranger a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n°18-16.802).
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la préfecture de l’Indre, s’appuyant sur la carte de résident polonaise de Monsieur [V] [E], s’est adressée aux autorités de Pologne le 13 juin 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé à savoir une interdiction judiciaire du territoire français décidée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 janvier 2024 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
La préfecture justifie également avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 13 juin 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [V] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [E].
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [V] [E] n’a pas remis son passeport en cours de validité aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [V] [E] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 17 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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