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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 janv. 2026, n° 25/38446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/38446 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5OC
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Mariame TOURE, Avocat, #E1881
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Marie-Dominique PONTHIEUX lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ;
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce de :
M. [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
ET
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Mali)
Mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Mali)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 24 octobre 2011 ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par M. [N] [E] à Mme [Y] [T];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 11], le 19 Janvier 2026
Marie-Dominique PONTHIEUX Marie PIET
Greffier Vice-présidente
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