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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 4 déc. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SODIAC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5P
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SODIAC
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par M. [I] [O] (Responsable du contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [R] [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [V] [T] [R] [K], selon contrat de location du 27 octobre 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 776,11 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [T] [R] [K] pour la somme en principal de 3.597,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 11 juin 2025, la SODIAC a fait citer Madame [V] [T] [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [T] [R] [K],
— autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [V] [T] [R] [K] lors de la restitution des clés, et ce aux frais exclusifs cette dernière, lesquels seront réputés avoir été abandonnés,
— autoriser la SODIAC à détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à une association de son choix,
— condamner Madame [D] [M] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.043,35 euros,
— condamner Madame [V] [T] [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 809,85 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [V] [T] [R] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [T] [R] [K] aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 5.229,30 euros.
Madame [V] [T] [R] [K], comparant, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour la régler.
Elle n’a donné aucune indication particulière quant à ses charges et ressources mensuelles, n’a fait aucune offre précise quant au règlement de l’arriéré locatif, étant rappelé que la SODIAC ne s’est pas opposée à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [V] [T] [R] [K] par courrier du 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions précitées
L’action de la SODIAC est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 27 octobre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [V] [T] [R] [K] le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 3.597,52 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 1er mai 2025.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [V] [T] [R] [K] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 1er mai 2025, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SODIAC produit un relevé de compte démontrant qu’après soustraction des frais de contentieux de 251,85 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [V] [T] [R] [K] est débitrice de la somme de 4.977,45 euros.
Madame [V] [T] [R] [K] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la SODIAC qu’elle a par ailleurs reconnu à l’audience.
Madame [V] [T] [R] [K] sera condamnée à verser à la SODIAC la somme de 4.977,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.043,35 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la SODIAC que Madame [V] [T] [R] [K] a repris le règlement du loyer et des charges avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et des charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SODIAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [T] [R] [K] et celle-ci sera condamnée à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 809,85 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration, qui, à ce stade, demeurent purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] [T] [R] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SODIAC sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [V] [T] [R] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2023 entre la SODIAC et Madame [V] [T] [R] [K], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 1er mai 2025,
CONDAMNE Madame [V] [T] [R] [K] à verser à la SODIAC la somme de 4.977,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.043,35 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
AUTORISE Madame [V] [T] [R] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 138 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS ET EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [T] [R] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [V] [T] [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de dix jours et deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [V] [T] [R] [K] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 809,85 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SODIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [T] [R] [K] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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