Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 21/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la S.A.S. [ 1, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 04 Février 2026 a été prorogé au 19 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [M] [Q] C/ S.A.S. [1]
N° RG 21/01878 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDP3
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
La SELARL [2], sis [Adresse 2] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1], radiée en date du 04/04/2024 par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Madame [L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [Q]
La SELARL [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
La SELARL [2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Q] a été embauché au sein de la société SAS [1] sous contrats de travail à durée déterminée successifs et à temps partiel à compter du 13 avril 2018, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2018 en qualité d’agent de sécurité.
Le 27 octobre 2020, il a personnellement déclaré un accident survenu sur son lieu de travail le 12 septembre 2020 à 21h25, décrit en ces termes : « chute au sol ».
Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2020 décrit les lésions suivantes " tête : traumatisme crânien sans plaie avec perte de connaissance initiale de – minutes ; genou gauche : contusion ; asthénie ".
Au cours de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, l’employeur a lui-même régularisé une déclaration d’accident assortie de réserves le 6 novembre 2020, faisant mention d’un « malaise ».
A l’issue de son enquête et le 1er février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La guérison de monsieur [M] [Q] a été fixée au 31 janvier 2021 et a été confirmée après expertise médicale technique organisée à la demande de l’assuré.
Le 1er juin 2021, monsieur [M] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 27 août 2021 réceptionnée par le greffe le 30 août 2021.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SAS [1] et a désigné la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 5 novembre 2025, monsieur [M] [Q] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société SAS [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration du capital ou de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 2 000 euros nets, outre la condamnation de la SELARL [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS [1], monsieur [M] [Q] expose que le 12 septembre 2020, alors qu’il se trouvait en poste à l’entrée d’un établissement de restauration, il a été victime d’un malaise puis emmené à l’hôpital le plus proche ; que cet accident est intervenu après plusieurs périodes de travail éreintantes et de conditions de travail délétères en ce qu’il a enchaîné régulièrement les vacations sans période de repos, ni respect des pauses obligatoires.
Il fait valoir en synthèse :
— Que son employeur n’a effectué aucune démarche d’évaluation des risques professionnels au mépris des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et n’a, en particulier, pas formalisé un document unique d’évaluation des risques professionnels prévus par l’article R. 4121-1 du même code ;
— Qu’il n’a pas davantage respecté l’obligation de formation à la sécurité qui lui incombe en application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail ;
— Qu’il n’a pas davantage sécurisé le lieu de travail et les équipements de travail mis à sa disposition au mépris des dispositions des articles R.4321-1 et R.4321-2 du code du travail ;
— Que la société SAS [1] ne lui a pas assuré une organisation du travail sécuritaire en ce qu’il a enchaîné les missions plusieurs jours de travail de suite sans respect des durées minimales de repos et sans respect des pauses obligatoires applicables au-delà de six heures de travail consécutives au mépris des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail ; que le jour de l’accident, il avait assuré une mission supplémentaire à la demande de son employeur de 11h30 à 15 heures ; que ce rythme de travail a provoqué l’accumulation de fatigue à l’origine du malaise dont il a été victime ;
— Que son employeur ne s’est pas assuré des conditions dans lesquelles il était contraint de travailler dans l’établissement de restauration sur lequel il était affecté.
Il en conclut que la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque de malaise auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en préserver.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 19 septembre 2025, la SELARL [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [1] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 5 novembre 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de ses observations écrites déposées lors de l’audience du 5 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse procèdera au recouvrement des sommes dont elle aura fait l’avance à l’assuré auprès de la société [1] en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier d’instruction de la caisse primaire que monsieur [M] [Q] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, ainsi que monsieur [S], employé de restauration au sein de l’établissement où le requérant était affecté, l’a confirmé lors de l’enquête de la caisse primaire.
Le certificat médical initial rédigé le jour-même de l’accident par un médecin du centre hospitalier [Localité 4] [Localité 5], où l’assuré a été emmené par les services de secours, mentionne une perte de connaissance, sans précision quant à sa durée. Il ne précise pas davantage la nature exacte dudit malaise, mais il mentionne toutefois une asthénie, définie comme une fatigue importante.
S’agissant d’un malaise, la faute inexcusable de la société SAS [1] n’est pas susceptible d’être imputable à un quelconque manquement de celle-ci à son obligation générale de formation à la sécurité ou à un quelconque défaut de sécurisation des lieux ou des équipements de travail, à les supposer établis.
Monsieur [M] [Q] ne justifie pas davantage que son malaise puisse être imputable à des conditions de sécurité dégradées au sein de l’établissement de restauration au sein duquel il était affecté, de sorte que l’appréciation d’un éventuel manquement de l’employeur sur l’absence de contrôle quant aux conditions d’intervention au sein de l’entreprise utilisatrice (ou extérieure) est indifférente à la solution du litige.
Ainsi, le seul manquement de l’employeur allégué par monsieur [M] [Q], susceptible d’être au moins partiellement à l’origine du malaise dont il a été victime, est celui relatif au non-respect de la durée maximale du travail et des temps de repos, à l’origine d’un surmenage selon lui.
Sur ce point, il convient de rappeler que selon l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures et que selon l’article L.3121-20 du même code, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En outre, selon l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Selon les articles L.3132-1 et L.3132-2, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L.3131-1 précité, soit trente-cinq heures consécutives au total. Des dérogations sont toutefois prévues par les articles L.3132-4 et suivants du code du travail, en cas de travaux urgents, d’activités saisonnières ou dans certains secteurs d’activité.
Enfin, selon l’article L.3121-16 du code du travail, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Le dépassement de ces amplitudes de travail et la privation de ces repos ou de ces temps de pause engendrent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les dispositions légales précitées ont pour vocation évidente, entre autres, de prévenir le risque de fatigue excessive des travailleurs.
Sur ce, monsieur [M] [Q] verse aux débats les copies d’écran de son planning à compter du mardi 1er septembre 2020, étant rappelé que l’accident est survenu le samedi 12 septembre 2020 à 21h25 (pièce n°5).
Il en résulte qu’au cours de cette période, il a effectué les amplitudes de travail suivantes :
— Mardi 1er septembre 2020 : 5h15 en soirée ;
— Mercredi 2 septembre 2020 : 6h30 en soirée ;
— Jeudi 3 septembre 2020 : 5h15 en soirée ;
— Vendredi 4 septembre 2020 : 5h45 en soirée ;
— Samedi 5 septembre 2020 : 3h30 le midi et 6h15 en soirée, soit 9h45 sur la journée ;
— Dimanche 6 septembre 2020 : 3h30 le midi et 5h00 en soirée, soit 8h30 sur la journée ;
— Lundi 7 septembre 2020 : 6h45 en soirée
Soit 47h45 de travail réparties sur sept jours consécutifs, dont trois soirées excédant 6 heures de travail consécutives, sans qu’une pause d’au moins vingt minutes soit prévue.
Après deux jours complets de repos les mardi 8 septembre 2020 et mercredi 9 septembre 2020, il a effectué les amplitudes de travail suivantes :
— Jeudi 10 septembre 2020 : 5h15 en soirée ;
— Vendredi 11 septembre 2020 : 5h45 en soirée (+ 1h30 supplémentaires proposé par SMS, sans qu’il soit démontré que le requérant ait répondu positivement à cette demande – pièce n° 6)
— Samedi 12 septembre 2020 : 3h30 le midi et 3h25 en soirée.
Soit 17h55 de travail réparties sur trois jours consécutifs.
Le tribunal relève que si monsieur [M] [Q] a travaillé plus de six jours consécutifs du 1er au 7 septembre 2020 inclus, il n’a cependant pas travaillé au-delà de la durée hebdomadaire maximale de travail.
Surtout, il a ensuite bénéficié d’un repos durant deux jours complets et il a repris le travail le troisième jour à 18h00, soit consécutivement 66h30 de repos au total.
Aucune violation des dispositions légales précitées n’est à relever à compter de sa reprise du travail le jeudi 10 septembre 2020 et jusqu’à son malaise, deux jours plus tard.
Monsieur [M] [Q] allègue, mais ne justifie pas, qu’avant la survenance de l’accident, il aurait « enchaîné plusieurs périodes de travail » sans le respect des repos obligatoires et sans respect des pauses imposées par le code du travail.
Les plannings joints au dossier d’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône démontrent au demeurant qu’au cours des deux semaines consécutives à l’accident, il était prévu que monsieur [M] [Q] travaille de 18h30 à 1h00 du mardi au dimanche inclus, soit 39 heures par semaine, le repos hebdomadaire étant prévu le lundi.
Ainsi, une seule période de sept jours de travail consécutifs, sans dépassement de la durée maximale hebdomadaire, est démontrée.
Sans remettre en cause la fatigabilité certaine d’une telle amplitude de travail, le tribunal relève que le repos de plus de soixante-six heures consécutives accordé avant la reprise du travail par monsieur [M] [Q] le jeudi 10 septembre 2020, selon des horaires conformes à la loi, est de nature à exclure l’imputabilité, même partielle, du malaise survenu le samedi 12 septembre 2020 aux manquements avérés de l’employeur constatés du 1er au 7 septembre précédents.
Ainsi, l’imputabilité du malaise à une faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie et monsieur [M] [Q] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare monsieur [M] [Q] recevable en son action ;
Déboute monsieur [M] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de monsieur [M] [Q] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Délai ·
- Contrats
- Aide sociale ·
- Successions ·
- Recours contentieux ·
- Créance ·
- Assurance vie ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Conseil ·
- Contentieux ·
- Actif
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Protection
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Construction ·
- Europe ·
- In solidum ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expert ·
- Carrelage ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Suicide ·
- Adresses ·
- Tiers
- Impôt ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Compensation ·
- Administration fiscale ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédures fiscales
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Commune ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Charges
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Rapport ·
- Immeuble ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.