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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/06275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/06275 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR3S
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le 29 Octobre 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
AXIMO, S.A d’HLM immatriculée au RCS sous le 602049199, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent ABSIL, avocat de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au Barreau du VAL DE MARNE
ACTE INITIAL DU 12 Novembre 2024
reçu au greffe le 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Absil
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La SA D’HLM AXIMO a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 23 février 2018, pour un loyer mensuel de 330,65 euros, outre 64,21 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé, en date 20 août 2019, la société AXIMO a consenti à Monsieur [Y] [N], un contrat de location d’un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 41,53 euros.
Monsieur [Y] [N] est décédé le 29 juin 2022. Par courrier du 30 janvier 2023, Madame [R] [P] a sollicité le transfert du bail en application de la loi du 6 juillet 1989, ce qui lui a été refusé.
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet a :
Constaté l’absence de transfert du bail signé le 23 février 2018, entre la SA D’HLM AXIMO et Monsieur [Y] [N], concernant l’appartement,Constaté l’absence de transfert du bail signé le 20 août 2019, entre la SA D’HLM AXIMO et Monsieur [Y] [N], concernant l’emplacement de stationnement,Constaté la résiliation de plein droit des dits baux le 29 juin 2022, date de décès de Monsieur [Y] [N], Dit que Madame [R] [P] est occupante sans droit ni titre,Débouté Madame [R] [P] de sa demande de délais, Autorisé l’expulsion de Madame [R] [P], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [R] [P] à payer à la SA D’HLM AXIMO une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat avait effectivement été transféré et s’était valablement poursuivi, à compter du 29 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, Débouté l’EPIC AXIMO de sa demande de majoration du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation,Condamné Madame [R] [P] à payer à la SA D’HLM AXIMO, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, Débouté Madame [R] [P] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 3 septembre 2024. Le jugement a été signifié le 24 septembre 2024. Par ordonnance rectificative du 2 octobre 2024, le Tribunal de proximité de Rambouillet a rectifié des erreurs d’orthographes. L’ordonnance a été signifiée le 5 novembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, au visa du jugement précité, la SA D’HLM AXIMO a fait délivrer à Madame [R] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, Madame [R] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024 et renvoyée, afin d’avoir le retour de la convocation du défendeur, à l’audience du 29 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [R] [P] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SA D’HLM AXIMO demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il n’existe pas de dette à la charge de Madame [R] [P], cette dernière indiquant que les indemnités d’occupation sont réglées mensuellement.
Madame [R] [P] déclare avoir demandé un transfert de bail à la suite du décès de son concubin, ce qui lui a été refusé car elle n’avait pas vécu assez longtemps avec lui. A l’audience, elle explique que son compagnon souffrait d’une phobie sociale et qu’elle résidait alors chez sa propre sœur. Elle précise avoir été présente auprès de son compagnon dans les derniers instants de sa vie. Elle déclare souffrir elle-même d’une dépression. Elle déclare percevoir une pension d’invalidité à hauteur d’environ 1.500 euros.
Madame [R] [P] justifie d’une demande DALO en date du 15 novembre 2024, d’une demande de logement social en date du 22 janvier 2023 et d’une notification de labellisation au titre de l’Accord Collectif Départemental des Yvelines en date du 19 décembre 2024. Le 17 janvier 2025 sa candidature a été proposée pour un logement social qu’elle n’a pas encore pu visiter.
La société AXIMO s’oppose à la demande de délai requise par Madame [R] [P] en ce qu’elle a déjà bénéficié de délais et qu’elle ne produit aucun élément de preuve attestant des démarches qu’elle aurait effectuées afin de se reloger.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [P].
La SA D’HLM AXIMO ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [R] [P] sur le logement situé [Adresse 2] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la SA D’HLM AXIMO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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