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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00966 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH4D
AFFAIRE : [L] [I], [V] [I] C/ [R] [G], [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [I]
née le 28 Novembre 1973
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [I]
né le 08 Avril 1973
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [R] [G]
née le 05 Juillet 1952
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [G]
né le 02 Août 1950
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [B] DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794 (grosse + expédition)
Maître [T] [X] de la SELARL [X] PAPPINI & ASSOCIES – 1174 (expédition)
Selon exploit en date du 16 mai 2024, Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [G] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile :
— constater que les requis manquent à leur obligation d’entretien du mur en pisé présent sur leur fonds, de même qu’à leur obligation d’entretien de la végétation. Que ces manquements constituent un trouble manifestement illicite,
— leur enjoindre de procéder sous astreinte de 1 500 € par jour de retard sur la présentation de la minute de la décision à venir à :
* faire réaliser tout travaux d’entretien et de consolidation de la partie du mur en pisé non effondrée, comprenant notamment :
1°) une reprise des couvertines et de son enduit de type crépi,
2 °) l’éradication de la végétation grimpante sur ce mur qui pénètre également illégalement sur leur fonds,
* faire réaliser tout travaux de coupe et d’élagage de la végétation (plantes grimpantes et branchage d’arbres) présente sur leur fonds qui pénètre dans le leur – les condamner à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En défense, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [G] demandent au juge des référés de rejeter les demandes et de leurs allouer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] dans des écritures qualifiées de responsives et de récapitulatives, maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] arguent de l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison notamment du défaut d’entretien par Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [G] de leur mur privatif et de leur non respect des dispositions de l’article 671 du Code civil.
Que trouble manifestement illicite consiste en une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Attendu en l’espèce qu’il apparaît au vu des pièces produites que :
— le mur en pisé séparant les deux fonds, d’une longueur d’environ 30 mètres, propriété exclusive de Madame [R] [G] et de Monsieur [Z] [G], s’est effondré le 24 octobre 2019 sur une longueur d’environ 6 mètres et a subi une dégradation sur les 6 autres mètres,
— Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [G] ont sollicité une expertise. Que par ordonnance en date du 3 mai 2022 Monsieur [O] [M] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport en l’état le 14 février 2023,
— l’expert impute aux époux [I] l’effondrement du mur à raison notamment de travaux courant 2017 de remblaiement pour rehausser le niveau du terrain et construction d’une piscine et de l’installation d’une jardinière filante contre le mur en pisé. Que ces derniers en transformant le mur en mur de soutènement, ont permis des passages d’eau latéraux dans son corps,
— Monsieur [O] [M] indique par ailleurs que la jardinière comporte une végétation arbusive ainsi que plusieurs cyprès faisant plus de 2 mètres de hauteur, implantés à moins de 50 cm du mur en pisé. Que la terrasse en bois installée autour de la piscine [I] vient jusqu’au contact du mur en partie Sud,
— le 23 novembre 2023 les époux [G] ont assigné leurs voisins devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’effet de les voir condamner à supporter les travaux de reprise du mur et à les indemniser le préjudice de jouissance subi.
Attendu que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport une couvertine en mauvais état général, avec des tuiles globalement poreuses, localement cassées et ou détachées du support sans oublier un fort développement des mousses.
Qu’il a précisé néanmoins que ce défaut d’entretien n’était pas le paramètre déclanchant de l’effondrement partiel constaté et qu’il a dès lors préconisé la seule reprise de tout le linéaire du côté Sud de la maison [I], à savoir tout le linéaire concerné par la jardinière filante ainsi que la zone où la terrasse vient au contact du mur.
Attendu qu’il s’évince de ces éléments que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée par les époux [I] à raison du défaut d’entretien par les époux [G] de leur mur en pisé, édifié au 19ème siècle et de l’imminence d’un éboulement faisant encourir des risques aux personnes.
Que Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] ne sauraient imputer à leurs voisins une violation de l’article 671 du Code civil alors même que l’expert judiciaire a relevé dans leur jardinière une végétation arbusive ainsi que plusieurs cyprès faisant plus de 2 mètres de hauteur, implantés à moins de 50 cm du mur en pisé.
Qu’en l’état d ces éléments il convient de débouter ces derniers de leurs demandes en ce compris, celle en dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] seront condamnés à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [G] la somme globale de 800 € de ce chef.
Que Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I], à l’origine de la présente procédure, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Déboutons Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes en ce compris, celle en dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] à verser à Madame [R] [G] et à Monsieur [Z] [G] la somme globale de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [I] et Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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