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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 6 févr. 2025, n° 23/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2025
RG N° RG 23/05119 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFLG / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [J] [T]
C /
[C] [Z] [L] [O] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/013023 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [C] [Z] [L] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Laure MATRAY, vestiaire : 1239
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [U] [T], le 30 juin 2023 ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [J] [T], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11], Rhône)
et de
Madame [C] [Z] [L] [O], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Portugal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1995
devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 8] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 30 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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