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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT 43
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître Marie-Anne BUSSIERES 111
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00376
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLTT
AFFAIRE : [X] [U] C/ [Y] [M], [D] [L] épouse [M], [I] [E], [G] [F]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U]
née le 28 Juillet 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [M]
né le 14 Novembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [E]
née le 28 Septembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [G] [F]
né le 17 Décembre 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [D] [L] épouse [M]
née le 10 Décembre 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 12].
Monsieur [Y] [M] et Madame [D] [L] épouse [M] sont propriétaires du fonds voisin sis [Adresse 4], suivant acte de vente du 3 janvier 2023 conclu avec Madame [I] [E] et Monsieur [G] [F].
En avril 2024, Madame [U] a constaté des moisissures en pied de cloison et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a fait procéder à une recherche de fuite contradictoire.
Selon rapport du 15 novembre 2024, l’expert mandaté a considéré que les infiltrations provenaient de la partie inférieure du pignon sur lequel a été adossé par Monsieur [F], ancien propriétaire du fonds voisin, une terrasse sur 77 cm de hauteur, sans réalisation préalable de l’étanchéité ni de mur de soutènement.
Soutenant subir des désordres d’humidité et une perte d’ensoleillement du fait de cette construction, Madame [U] a fait citer Monsieur [Y] [M] par exploit du 2 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens (RG n)25/00210).
Madame [D] [L] épouse [M] intervient volontairement à la procédure.
Par exploit du 20 mai 2025, Monsieur et Madame [M] ont mis en cause Madame [I] [E] et Monsieur [G] [F] aux fins de leur rendre les opérations d’expertise sollicitées communes et opposables (RG N°25/00322).
Monsieur et Madame [M] demandent la jonction des instances et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, Madame [E] et Monsieur [F] formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicitent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire de Madame [D] [L] épouse [M]
Madame [D] [M] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux aux côtés de Monsieur [Y] [M].
Leur responsabilité conjointe étant susceptible d’être recherchée, l’intervention volontaire de Madame [M] apparait nécessaire.
Il convient de recevoir cette intervention volontaire.
2. Sur la jonction de la procédure RG N°25/00322 à la procédure RG N°25/00210
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre la procédure RG 25/00322 à la procédure principale RG N°25/00210.
3. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 15 novembre 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Madame [U] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens de la procédure de référé seront supportés par Madame [U], demandeur à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire à la procédure de Madame [D] [M] ;
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00322 à la procédure principale RG N°25/00210 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés par Monsieur [F] et Madame [E], les dater, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans le rapport d’expertise contradictoire du 15 novembre 2024,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, DISONS que Madame [U] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [U] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [U] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Madame [U] supportera la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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